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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 31 mars 2026, n° 26/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00470 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBNQ
Le 31 Mars 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [G] [X], régulièrement convoquée (refus de comparaitre), représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 27 Mars 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [G] [X]
née le 24 Juillet 1971 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [G] [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers sur décision du directeur d’établissement le 20 mars 2026.
Il résulte du premier certificat médical d’admission qu’elle présentait une accélération psychomotrice majeure avec logorrhée, tachypsychie et tachyphémie. Elle exprimait des menaces hétéro-agressives et manifestait des troubles du comportement. Elle présentait un déni des troubles et un refus de l’hospitalisation.
Dans le second certificat médical d’admission, le médecin psychiatre fait notamment état d’un contact de mauvaise qualité avec un mutisme, une irritabilité et une instabilité psychomotrice.
A l’audience, le conseil du patient fait valoir l’absence d’horodatage des certificats médicaux. Toutefois, l’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l’horodatage des certificats médicaux.
Au surplus, aucun grief n’est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les certificats médicaux ayant constaté l’état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 26 mars 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [G] [X] a une présentation accélérée sur le plan psychomoteur avec des épisodes ponctuels de débordement émotionnel. Le contact est étrange et familier, avec une sub-logorrhée et une tachypsychie. Il est indiqué que l’intéressée livre des propos étranges, avec plusieurs allusions mystiques. La thymie est haute dans l’ensemble, en décalage avec les situations rencontrées. Par ailleurs, la patiente n’est pas dans l’alliance et ne se montre pas compliante aux soins. Elle ne perçoit pas les symptômes.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [G] [X].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ requérant reçu copie ce jour □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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