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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 16 janv. 2026, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00108
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXSK
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
C/
M. [P] [G]
Mme [C] [A] [G]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, Avocat au Barreau de PARIS substitué par Me TROESTER, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 27 Mars 2025
DEFENDEURS :
M. [P] [G], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
Mme [O] [U] épouse [G], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martin
DEBATS :
Audience publique du : 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit régularisée le 07 juin 2023, la SA FINANCO devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à Monsieur [P] [G] et Madame [O] [G] née [U], un contrat de crédit affecté d’un montant de 30.990,00 € au TEG fixé à 5,25 % remboursable en 180 mensualités de 252,38 €.
Les engagements de remboursement ne sont plus respectés par [P] et [O] [G] depuis le mois mai 2024, date du 1er incident de paiement non régularisé.
Selon courrier du 22 août 2024, la SA FINANCO devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a adressé une mise en demeure à [P] et [O] [G], leur demandant, notamment, de régler la somme de 1.262,33 € en principal correspondant aux retards de paiement de leur contrat de crédit.
En l’absence de règlement, la déchéance du terme a été prononcée selon courrier avec AR du 24 octobre 2024.
Les tentatives amiables pour parvenir à la régularisation de cette situation sont demeurées infructueuses.
C’est pourquoi, par assignation du 27 mars 2025, remise à étude, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il constate et à défaut prononce la résiliation du contrat et condamne solidairement [P] et [O] [G] à lui verser la somme de 35.217,68 € outre intérêts au taux contractuel de 5,13 % à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024 et à défaut à compter de l’assignation, en cas de constat, et avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation en cas de prononcé.
Elle sollicite également la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil, outre la somme de 800.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 17 novembre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est représentée, [P] et [O] [G] ne sont ni présents, ni représentés, ni excusés.
Le représentant de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort de l’historique des mensualités du prêt personnel, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en mai 2024.
En conséquence, l’action en paiement introduite par l’assignation du 27 mars 2025 n’est pas forclose.
Ainsi l’action de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera déclarée recevable.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment l’offre de contrat de crédit affecté régularisée le 07 juin 2023, le document d’information assurance emprunteur, la FIPEN, la fiche de dialogue, les éléments de solvabilité, la consultation du FICP, et les mises en demeure des 22 août et 24 octobre 2024, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de crédit sont suffisamment valables.
Sur les sommes dues au titre du contrat
L’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code Civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du même Code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Enfin, le contrat comporte une clause de « résiliation du contrat de crédit à l’initiative du prêteur » qui stipule que le prêteur pourra résilier votre contrat en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment l’historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte à mai 2024.
De plus, il n’est pas contesté que selon courrier recommandé A/R du 22 août 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a adressé une mise en demeure aux défendeurs, leur demandant de régler les échéances impayées, lequel courrier n’a pas été suivi d’effet.
En l’absence de règlement, la déchéance du terme a été prononcée selon courrier avec AR du 24 octobre 2024.
En conséquence, le Tribunal constatera la résiliation dudit contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment l’historique des mensualités, ainsi que le décompte des sommes dues au 24 octobre 2024, que [P] et [O] [G] restent débiteurs de la somme de 35.217,68 €, au titre du contrat de crédit affecté régularisé le 07 juin 2023.
[P] et [O] [G], puisque absents, n’apportent aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de la dette.
En conséquence, [P] et [O] [G] seront solidairement condamnés à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 35.217,68 € outre intérêts au taux contractuel de 5,13 % à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce s’agissant d’un contrat relevant du Code de la Consommation, il y a lieu d’appliquer également les articles L 313-51 et L 313-52 de ce même Code.
L’article L 313-51 du Code de la consommation dispose que « lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code Civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
L’article L 313-52 du même Code dispose que « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article ».
A la lecture de ces deux articles, il apparaît qu’ils font obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévus à l’article 1343-2 du Code Civil.
En conséquence la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [P] et [O] [G], partie perdante, supporteront solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la SA FINANCO devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES,
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [P] [G] et Madame [O] [G] née [U] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 35.217,68 € (TRENTE CINQ MILLE DEUX CENT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES) au titre de la résiliation du contrat de crédit affecté régularisé le 07 juin 2023, outre intérêts au taux contractuel de 5,13 % à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024,
REJETTE la demande capitalisation des intérêts,
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [P] [G] et Madame [O] [G] née [U] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [P] [G] et Madame [O] [G] née [U] aux entiers dépens de l’instance,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
Le greffier, Le président,
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