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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 29 avr. 2025, n° 23/03781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/03781 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75OSZ
Le 29 avril 2025
DEMANDEURS
M. [H] [O], demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. LE VIVIER, (société d’accueil hôtelier de la baie de [Localité 7]) immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 401 179 [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Me Pierre-etienne BODART, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [D] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 04 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 1er avril 2025 et prorogé au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 11 mai 2023, M. [H] [O] et la SARL Le vivier ont fait assigner M. [D] [X] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sa condamnation à régler à la SARL Le vivier la somme de 9 696 euros au titre des honoraires d’architecte indus, celle de 3 000 euros à la SARL Le vivier et à M. [O] au titre du préjudice moral ainsi que celle de 1 500 euros au titre de la résistance abusive et celle de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande d’annulation de l’assignation du 11 mai 2023 ;
— débouté M. [D] [X] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription ;
— dit que les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, M. [O] et la SARL Le vivier demandent au tribunal de :
— condamner M. [X] à payer les sommes de :
* 9 696 euros à la SARL Le vivier au titre des honoraires d’architecte indus sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
* 3 000 euros à la SARL Le vivier et M. [O] chacun au titre du préjudice moral sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
* 1 500 euros à la SARL Le vivier et à M. [O] chacun au titre de la résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [X],
— le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que M. [X] a été sollicité pour le projet de construction d’un restaurant et d’une extension de l’hôtel de la SARL Au Vivier ; qu’il a déposé des demandes de permis de construire pour le projet à quatre reprises auprès de la commune de [Localité 7] ; que toutes les demandes ont été refusées par méconnaissance des règles d’urbanisme.
Ils affirment que l’action engagée n’est pas prescrite comme l’a relevé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 16 avril 2024 et que, contrairement à ce que soutient M. [X], le montant des honoraires réclamés ne correspond pas à des diligences accomplies lors des phases esquisse et avant-projet sommaire réalisées en amont du dépôt du permis de construire du projet ; qu’en effet, comme le mentionne la facture, il s’agit d’un acompte et M. [X] ne démontre pas que cet acompte concernerait des prestations antérieures au 30 octobre 2014 et non la facturation des diligences accomplies pour le dépôt de la demande de permis de construire ; qu’ainsi, le permis de construire est daté du 30 octobre 2014, soit la date de la facture ; qu’à supposer que la phase d’esquisse ait existé, elle n’a donné lieu à aucune production de documents d’analyse ; que les éléments de mission qui peuvent être confiés à un architecte constituent des phases d’exécution d’une mission unique tendant à l’obtention du permis de construire ; qu’ils forment un tout indivisible, ce d’autant que l’analyse des contraintes administratives et réglementaires doit intervenir au stade de la phase esquisse.
Ils affirment que la responsabilité contractuelle de l’architecte est engagée ; qu’il appartient à ce dernier de respecter les dispositions du code de l’urbanisme et les règlements locaux d’urbanisme en vue de la composition du dossier de demande de permis de construire ; que le refus de permis résulte ainsi assurément d’une faute imputable à l’architecte lorsque les règles d’urbanisme ont été méconnues ; que les refus réitérés de permis de construire pour des motifs tenant à l’irrégularité de la composition formelle du dossier et à la non-conformité du projet immobilier avec les règles d’urbanisme établissent plusieurs fautes, manquements aux diligences ou erreurs d’analyse du projet.
Ils en déduisent que les honoraires perçus ne sont aucunement justifiés ; que M. [X] ne peut affirmer que M. [O] connaissait les risques et savait que le projet pouvait être refusé sans aucun élément justifiant cette allégation ; que si le projet n’était pas conforme aux règles d’urbanisme, le dépôt de quatre demandes avec facturation des honoraires en pure perte n’est pas justifié.
La SARL Le vivier demande donc le remboursement des honoraires versés en pure perte à savoir 9 696 euros outre l’indemnisation d’un préjudice moral lié au stress subi tant par la société que par M. [O]. Ils ajoutent une demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive dont M. [X] a fait preuve à la suite de la demande de restitution des honoraires malgré une tentative de règlement amiable du litige auquel le défendeur n’a pas jugé utile de se soumettre.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, M. [X] demande au tribunal de :
— dire et juger que l’action est prescrite et, en conséquence, prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées dans l’assignation,
subsidiairement :
— débouter la SARL Le vivier et M. [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause :
— condamner la SARL Le vivier et M. [O] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il indique qu’il a été mandaté par la société Le vivier et M. [O], son gérant, dans le cadre d’un projet de construction d’un restaurant et de l’extension de l’hôtel situé [Adresse 6] à [Localité 7] ; que le montant des honoraires pour la maîtrise d’œuvre limitée à la conception du projet été fixé à 20 604 euros ; que seule une note d’honoraires de 9 696 euros en date du 15 octobre 2014 correspondant au premier acompte lui a été réglée.
Il explique que la commune de [Localité 7] est marquée par des règles d’urbanisme extrêmement strictes pour préserver le littoral, les dunes et l’architecture traditionnelle ; qu’il a élaboré un projet de construction à la lumière des directives architecturales et des réglementations d’urbanisme ; que, malheureusement, les exigences croissantes de la mairie de [Localité 7] et des instances compétentes et les relations dégradées de M. [O] avec la mairie ont conduit au rejet de la demande initiale déposée le 30 octobre 2014 puis des trois demandes déposées par la suite le 23 février 2016, le 16 août 2016 et le 17 mai 2018.
Il soulève la prescription de l’action relevant que le débat s’est déroulé devant le juge de la mise en état.
Sur le fond, il rappelle que l’obligation de l’architecte est une obligation de moyens ; qu’il ne peut être tenu responsable du refus de permis de construire que dans le cas d’une faute prouvée ; que la charge de la preuve de l’étendue de la mission de l’architecte repose sur le demandeur ; que s’il est démontré que quatre demandes de permis de construire ont été refusées, il n’est pas démontré en quoi son travail est fautif ; que le refus de permis de construire est une prérogative du maire ; que le permis de construire numéro 2 a été rejeté parce que M. [O] avait construit seul, sans permis, avant de mandater son architecte, un mur de soutènement sur les limites séparatives de sa propriété et de la propriété voisine ; que les demandes de permis de construire tentaient de régulariser cette situation afin de limiter les poursuites pénales engagées ; que M. [O] savait que son architecte ne pourrait déposer une demande de permis de construire conforme aux règles de l’urbanisme et pouvant donner lieu à une décision accordant le permis de construire sollicitée dès l’année 2014 en raison notamment du mur de soutènement ; qu’il n’est pas parvenu malgré son implication à obtenir de permis ; que M. [O] connaissait les difficultés et l’aléa du projet ; que le 4e demande a été refusée en l’absence de communication de pièces manquantes réclamées à M. [O] ; qu’il n’existe donc aucune faute de sa part ; qu’il a respecté son obligation de conseil en informant son client des risques de rejet ; qu’il a répondu à la demande de pièces complémentaires de la mairie le 9 juillet 2018 contrairement à la société Le vivier.
Il relève que la facture de 9 696 euros correspondait aux prestations effectuées antérieurement au dépôt du permis de construire et plus particulièrement les diligences lors des phases esquisse et avant-projet sommaire ; qu’il a mené une première étude technique et architecturale du projet d’extension qui a permis à la société d’avoir une vision plus précise du projet et des difficultés liées aux règles d’urbanisme ; que les documents produits ont constitué ceux utiles à l’émission des demandes de permis de construire ; que la prestation liée au dépôt de permis de construire n’a pas été facturée ; qu’il a été hospitalisé au mois d’août 2018 et dans l’obligation d’arrêter son activité, l’entier dossier ayant été transmis à M. [O] ; que d’un commun accord, la deuxième partie des honoraires n’a pas été facturée mais qu’il n’existe aucun motif justifiant le remboursement du premier acompte dès lors que le travail facturé a été accompli.
Il affirme qu’il n’existe aucune preuve de l’existence d’un préjudice moral alors que le permis a finalement été accordé et que les travaux ont été effectués ; que la facture litigieuse n’a été contestée que par une correspondance adressée au conseil régional de l’ordre de l’architecte ; qu’il n’existe aucune résistance abusive de sa part.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir, a été saisi d’un incident tiré de la prescription de l’action. La fin de non recevoir a été rejetée par ordonnance rendue le 16 avril 2024. En conséquence, la demande tendant à prononcer l’irrecevabilité de la demande en paiement pour prescription formée une nouvelle fois devant le tribunal est irrecevable.
* * *
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison de retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’architecte, chargé de la conception d’un projet et de l’établissement des plans du permis de construire, doit concevoir un projet réalisable, respectant les règles d’urbanisme (3e Civ., 9 juillet 2013, pourvoi n°12-15.545).
Ce professionnel est, dans les limites de sa mission, tenu à l’égard du maître de l’ouvrage à un devoir de conseil et d’assistance.
Son devoir de conseil s’étend à la recherche et au respect de la législation d’urbanisme susceptible de s’opposer au projet de son client (3e Civ., 14 février 1973, pourvoi n° 71-13.659, Bull. N. 126 P. 91).
Il lui appartient ainsi, à ce titre, d’attirer l’attention de son client sur les risques juridiques encourus en cas de non-respect des règles d’urbanisme (3e Civ., 7 avril 2015, pourvoi n°14-11198).
Il incombe enfin à l’architecte, débiteur de cette obligation, de prouver qu’il a respecté cette dernière (3e Civ., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-70.262, Bulletin 2011, III, n° 3).
En revanche, sa responsabilité ne saurait être engagée, dans l’hypothèse d’un refus de permis de construire, lorsque le maître de l’ouvrage a refusé les modifications préconisées par l’architecte en vue de mettre le projet en conformité avec les règles d’urbanisme applicables.
En l’espèce, le contrat liant les parties n’est pas produit aux débats. Cependant, est versée une note d’honoraires n°1 d’un marché de maîtrise d’oeuvre d’un montant de 20 604 euros de M. [X] notant que les phases réalisées sont les phases esquisse et APS pour un montant de 9 696 euros.
M. [X] était également chargé du dépôt des demandes de permis de construire comme le confirme les démarches effectuées par la suite. Il avait, au titre du contrat de maîtrise d’oeuvre, une mission unique tendant à l’élaboration des documents et pièces nécessaires au dépôt du dossier de demande de permis de construire, les phases « esquisses » et APS constituant les phases d’exécution d’une mission unique tendant à l’obtention du permis de construire.
La demande de permis de construire déposée le 30 octobre 2014 a été refusée au motif d’une surface plancher trop importante, de l’absence de toiture végétalisée et du stationnement débordant sur le domaine public.
La demande déposée le 23 février 2016 a été refusée au motif d’un construction au droit de la limité séparative trop élevée, d’une emprise au sol trop importante et d’une toiture non végétalisée.
La demande du 16 août 2016 a été refusée suite aux avis défavorables de la commission de sécurité et d’accessibilité et de la sous commission d’accessibilité.
La quatrième demande a été déposée en mai 2018 et a fait l’objet d’un rejet implicite, certaines pièces n’ayant pas été déposées (plan de masse des constructions à édifier ou à modifier mentionnant la desserte en réseaux et une note décrivant le terrain et présentant le projet notamment les plantations des aires de stationnement).
Il ressort en outre des différents échanges entre M. [X] et le conseil de M. [O] que ce dernier était effectivement convoqué devant le tribunal et qu’il entendait justifier devant la juridiction d’une demande de permis de construire « de régularisation » ; il s’en déduit que comme l’indique M. [X], M. [O] et/ou sa société avait édifier, sans permis, certaines constructions et se trouvait poursuivi pour cela.
Cependant, il ne ressort d’aucune des pièces que M. [X] a fait état de difficultés particulières pour la régularisation attendue mais au contraire que ce dernier ne s’est pas montré diligent malgré ses engagements, à tel point qu’il a été interrogé en avril 2018 sur le fait de savoir s’il était en mesure de poursuivre sa mission.
Il découle de ces éléments que M. [X] n’a pas déposé de dossier de permis de construire complet, respectant les règles de l’urbanisme et qu’il ne s’est pas montré diligent pour l’obtention dudit permis de construire même s’il s’agissait d’un permis de régularisation. Il ne démontre pas plus avoir avisé le maître de l’ouvrage des difficultés qui pourraient être rencontrées dans le cadre de la demande de permis de régularisation ni même concernant le projet initial (alors qu’en 2014, il ne semblait pas être question d’une quelconque régularisation).
Il ne peut par ailleurs imputer au maître de l’ouvrage l’absence de communication de pièces lors de la quatrième demande de permis de construire alors que c’est lui qui était chargé de déposer cette demande et qu’il devait le faire de façon complète.
Il a donc manqué à ses obligations contractuelles étant rappelé que les demandes ont été refusées pour des motifs réglementaires et non du fait d’une « prérogative » du maire.
Tel que précédemment rappelé, les phases esquisses et avant projet sommaire ne peuvent s’entendre que dans le cadre d’un projet global tendant à l’obtention du permis de construire. M. [X] ne peut prétendre, alors que le permis n’a pas été obtenu par sa faute, obtenir paiement des premières étapes, ce d’autant qu’il ne rapporte aucunement la preuve de son travail ni que celui-ci a pu être utilisé par la suite.
Dans ces conditions, il doit être condamné à rembourser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 9 696 euros réglée en pure perte par la société Le vivier pour l’obtention du permis de construire, cette somme représentant le préjudice matériel subi par la société du fait des manquements contractuels de M. [X]. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Par contre, ni M. [O] ni la société Le vivier ne rapportent le moindre élément de preuve s’agissant du préjudice moral qu’ils invoquent. Leur demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.
La seule appréciation inexacte de ses droits par une partie n’est pas constitutive d’une faute ou d’une résistance abusive. En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement doit également être rejetée.
Succombant dans le cadre de la présente instance, M. [X] sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Le vivier et de M. [O] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [X] sera condamné à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
Déclare irrecevable la demande présentée par M. [D] [X] tendant à voir dire l’action prescrite ;
Condamne M. [D] [X] à payer à la société Le vivier la somme de 9 696 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute la société Le vivier et M. [H] [O] de leur demandes au titre d’un préjudice moral et au titre de la résistance abusive ;
Condamne M. [D] [X] aux dépens ;
Condamne M. [D] [X] à payer à la société Le vivier et à M. [H] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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