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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 5 janv. 2026, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00575 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7MG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-SAVOIE (SDIS 74)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 5
DÉFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic en exercice la société FONCIA DES LACS, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 895 304 772, sise [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic en exercice la société FONCIA DES LACS, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 895 304 772, sise [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITU E [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic en exercice la société FONCIA DES LACS, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 895 304 772, sise [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
COMMUNE D'[Localité 14]
prise en la personne de son maire, sise [Adresse 17], prise en son établissement [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 Novembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 05 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Haute-Savoie (SDIS 74) a fait assigner en référé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice la société FONCIA DES LACS, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son Syndic en exercice la société FONCIA DES LACS, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice la société ALTISS et la Commune d'[Localité 14], afin de voir ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, de dire que le syndic de chaque immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis devra prendre les dispositions nécessaires pour permettre à l’expert judiciaire d’accéder à l’intérieur des bâtiments tant dans les parties communes que dans les parties privatives et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Haute-Savoie (SDIS 74) expose au soutien de ses demandes qu’il dispose d’un centre de secours situé sur la commune d'[Localité 14] à l’angle de l'[Adresse 16] et de l'[Adresse 15] ; il indique que ce bâtiment figure au cadastre de la commune à la section BX sous le numéro [Cadastre 8] et précise que la Direction Aménagement et Urbanisme de la ville d'[Localité 14] a formellement accusé réception de sa demande de permis de construire sur ce tènement le 6 août 2025 ; il explique que les travaux de démolition et de construction envisagés se situent dans le voisinage immédiat des immeubles d’habitations assignés et qu’une expertise préventive s’impose en raison de la nature des travaux envisagés ; il indique qu’au nord et à l’est, le centre de secours est bordé respectivement par l'[Adresse 15] et l'[Adresse 16], des voies communales.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice la société FONCIA DES LACS, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par Syndic en exercice la société FONCIA DES LACS, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice la société ALTISS, ainsi que la commune d'[Localité 14], bien que régulièrement cités, n’ont pas constitués avocat ni n’ont comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Haute-Savoie (SDIS 74), verse aux pièces du dossier la matrice cadastrale, l’accusé de réception de la demande de permis de construire ainsi que la notice architecturale.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Haute-Savoie démontre ainsi par la production de la matrice cadastrale, de l’accusé de réception de la demande de permis de construire ainsi que de la notice architecturale, qu’il existe une proximité entre le siège des travaux prévus et les immeubles voisins ainsi que la voirie nécessitant un constat de l’état de ces immeubles et de la voirie avant la réalisation des travaux. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Haute-Savoie à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] ainsi que de la Commune d'[Localité 14].
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Madame [M] [U]
ALP’ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 12]
E-mail : [Courriel 18]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— convoquer les parties et recueillir leurs explications ;
— prendre connaissance des documents de la cause ;
— se rendre sur les lieux, les parties dûment convoquées, et visiter les parcelles cadastrées à la section DX n° [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur le territoire de la commune d'[Localité 14] ainsi que la voirie communale, [Adresse 15] et la voirie communale, [Adresse 16] au droit du centre de secours ;
— dresser avant les opérations de démolition un état descriptif et qualitatif de ces biens immobiliers dont l’extérieur et l’intérieur des bâtis en ce compris les parties communes situées à l’intérieur des lots ;
— recenser toutes dégradations ou désordres existants avant les travaux ;
— en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation des biens immobiliers, en faire une description précise, avec prise de photographies, mesurages éventuels, et dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble, son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état vétusté ou encore consécutif à la nature du sol sur lequel il repose ;
— prendre connaissance des mesures de sauvegarde prévues par le maître de l’ouvrage et indiquer si ces mesures sont ou non suffisantes compte tenu des travaux envisagés et de l’état des biens immobiliers voisins et le cas échéant faire toutes préconisations utiles pour la préservation desdits biens ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations ;
— établir et communiquer aux parties ou à leur avocat constitué un pré-rapport et autoriser les parties à formuler leurs observations dans le cadre d’un dire avant dépôt du rapport définitif.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Haute-Savoie (SDIS 74), avant le 24 février 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX019] – BIC : [XXXXXXXXXX019], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DISONS que le syndic de chaque immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis devra prendre les dispositions nécessaires pour permettre à l’expert judiciaire d’accéder à l’intérieur des bâtiments pour qu’il puisse procéder aux constats nécessaires à sa mission tant dans les parties communes que dans les parties privatives ;
CONDAMNONS le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Haute-Savoie (SDIS 74) aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE
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