Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 21 juil. 2025, n° 25/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01420 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2S6T
MI : 22/1668
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 21/07/2025
COPIE délivrée
le 21/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société MAISONS HERAUD
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [C] [G]
entrepreneur individuel dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 6]
Défaillant
La Société BAZ CONSTRUCTION
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La Société D.G.P ENDUIT
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant la maison des Consorts [W], située [Adresse 1] à Pessac, et désigné Monsieur [Z] [D] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 17 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 25 juin 2025, la SAS MAISONS HERAUD a fait assigner Monsieur [G] entrepreneur individuel, la SAS BAZ CONSTRUCTION et la SARL DGP ENDUIT, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [G], la SAS BAZ CONSTRUCTION et la SARL DGP ENDUIT n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS MAISONS HERAUD justifie d’un intérêt légitime à voir étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 24 octobre 2022, confiée à Monsieur [Z] [D], et étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 17 mars 2025, seront opposables à Monsieur [G] entrepreneur individuel, la SAS BAZ CONSTRUCTION et la SARL DGP ENDUIT, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syrie ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Arabie saoudite ·
- Publicité ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Personnes ·
- Ministère
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Provision ·
- Partie ·
- Mission ·
- Versement ·
- Homologation ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Partie ·
- Immobilier ·
- Référence ·
- Instance
- Locataire ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Offre ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Ordre ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Consentement ·
- Agence ·
- Comptes bancaires ·
- Prestataire
- Assurances ·
- Veuve ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Adresses
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Piéton ·
- Poste ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Marais ·
- Ordre de service ·
- Titre ·
- Retard ·
- In solidum ·
- Expert judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Épouse
- Construction ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Provision ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.