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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 nov. 2024, n° 24/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION, S.A. SMABTP, Compagnie d'assurance CAMCA ASSURANCES SA, S.A.R.L. V EXPERTISE |
Texte intégral
N° RG 24/00490 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M6UX
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Novembre 2024
— ----------------------------------------
[K] [C]
[D] [J] épouse [C]
C/
Compagnie d’assurance CAMCA ASSURANCES SA
S.A. SMABTP
S.A.R.L. V EXPERTISE
S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION
Compagnie d’assurance CAMCA ASSURANCES SA
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/11/2024 à :
la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS – 09
copie certifiée conforme délivrée le 14/11/2024 à :
la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS ([Localité 16])
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
la SELARL QUARTZ AVOCATS ([Localité 11])
la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS – 09
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 12]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 10 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 14 Novembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [K] [C],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [D] [J] épouse [C],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés tous deux par Maître Yves ROULLEAUX de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance CAMCA ASSURANCES SA
(RCS LUXEMBOURG B 58 149),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 10] (LUXEMBOURG)
Rep/assistant : Maître Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
S.A. SMABTP (RCS PARIS 775 684 764), ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. VEILLE BATIMENT DE L’OUEST,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. V EXPERTISE, anciennement dénommée S.A.R.L. VEILLE BATIMENT DE L’OUEST (RCS NANTES 499 296 549), dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signé le 29 octobre 2009, les époux [K] [C] ont confié à la S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION l’édification d’une maison sur un terrain situé [Adresse 17] à [Localité 15].
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 21 octobre 2011.
Se plaignant de fissures affectant les façades insuffisamment réparées, les époux [K] [C] ont fait assigner en référé la S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION et la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS en qualité d’assureur de garantie dommages ouvrage et de garantie responsabilité décennale du constructeur par actes d’huissiers des 9 et 8 avril 2021 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Formulant toutes protestations et réserves et souhaitant que les frais d’expertise soient avancés par les demandeurs, la S.A. CAMCA ASSURANCE SA [Localité 13] a appelé en cause la S.A.R.L. VEILLE BATIMENT DE L’OUEST, la SMABTP et la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. RAVALEMENT ET BATIMENT [Localité 14] dont la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée par actes d’huissiers des 31 mai et 2 juin 2021 afin de leur rendre les opérations d’expertise opposables.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, ayant déclaré la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS hors de cause, constaté l’intervention volontaire de la S.A. CAMCA ASSURANCE SA [Localité 13] en qualité d’assureur dommages ouvrage et en qualité d’assureur de garantie décennale de la S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION et constaté que la S.A.R.L. RAVALEMENT ET BATIMENT [Localité 14] n’était pas régulièrement appelée en cause, M. [R] [T] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 10 janvier 2024.
Sur la base des conclusions de l’expert, les époux [K] [C] ont fait assigner en référé la S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024 afin de solliciter sa condamnation au paiement des sommes de :
— 20 216,69 € de provision en réparation des désordres outre indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction,
— 8 000,00 € de provision sur dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et des tracas subis,
— 8 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris les frais de référé expertise et frais d’expertise.
Suivant actes de commissaires de justice des 30 mai, 4, 5, 10 juin 2024, la S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION a appelé en cause son assureur, la compagnie CAMCA ASSURANCE SA [Localité 13], et la S.A.R.L. V EXPERTISE anciennement dénommée VIELLE BATIMENT DE L’OUEST et l’assureur de cette dernière, la SMABTP afin de réclamer leur condamnation à la garantir de toutes condamnations, cette dernière dans les limites de sa police d’assurance.
Les procédures ont été jointes.
Par leurs dernières conclusions, les époux [K] [C] sollicitent la condamnation in solidum de la S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION et la S.A. CAMCA ASSURANCE [Localité 13] aux provisions réclamées initialement, y ajoutant une somme de 1 250 € à titre de provision sur le remboursement des factures du cabinet ARTHEX, son conseil technique, et font valoir au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1792 du code civil que :
— l’expert a constaté des fissures généralisées affectant les façades de leur maison et leur caractère évolutif caractérisant une atteinte à la solidité de l’ouvrage et il a évalué la réparation des désordres relevant de la garantie décennale à 20 216,69 € TTC,
— le prétendu défaut d’entretien relevé par l’expert ne saurait remettre en cause la présomption de responsabilité, sauf à ce qu’elle constitue un cas de force majeure,
— la nécessité de traiter aussi la façade sur rue est reconnue par l’expert d’un point de vue esthétique et constitue la réparation intégrale de leur préjudice, étant souligné que la société V EXPERTISE est malvenue d’invoquer un enrichissement sans cause pour des travaux d’une si piètre qualité,
— leurs adversaires se sont abstenus de produire un devis concurrent,
— ils subissent la vue des fissures, supportent de nombreux tracas et ne sont pas responsables d’un retard de traitement du litige,
— il est inexact de soutenir que l’expert aurait préconisé une solution de reprise identique à celle envisagée par l’assureur dommages ouvrage, alors que la reprise de la façade sur rue est ajoutée.
La S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION conclut à la limitation de la provision accordée au titre de la réparation des désordres à 19 205,86 € compte tenu de la part de responsabilité des demandeurs, au rejet de la demande de provision au titre du préjudice de jouissance, à la réduction des sommes allouées au titre des frais en appliquant le partage de responsabilité aux dépens, en tout état de cause à la condamnation de la société V EXPERTISE, anciennement dénommée VIELLE BATIMENT DE L’OUEST, à la garantir des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 75 % en déclarant la décision opposable aux assureurs et en condamnant la CAMCA et la SMABTP dans les limites de leurs contrats et cette dernière à hauteur de 75 %, le tout en soulignant que :
— si le caractère décennal des désordres ne fait pas discussion au vu des conclusions de l’expert, le partage de responsabilité que celui-ci retient doit être entériné, ne laissant à sa charge que 20 % pour défaut de conception et de surveillance, et fixant 5 % aux demandeurs pour défaut d’entretien des regards, et 75 % à VIELLE BATIMENT DE L’OUEST pour défauts d’ancrage et de ferraillage,
— elle est fondée à obtenir la garantie de son assureur dans les limites du contrat et de son sous-traitant, qui engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— la somme allouée doit tenir compte du partage de responsabilité et l’expert ne retient pas de préjudice de jouissance, ce qui est constitutif d’une contestation sérieuse,
— la somme réclamée au titre des frais irrépétibles n’est pas justifiée par des pièces et il faut tenir compte du partage de responsabilité,
— elle a fait l’avance de la moitié des frais d’expertise.
La S.A. CAMCA ASSURANCE SA [Localité 13] conclut à la limitation de la provision accordée aux demandeurs au titre de la réparation des désordres à 19 205,86 € compte tenu de leur part de responsabilité, au rejet de la demande de provision au titre du préjudice de jouissance, à la réduction des sommes allouées au titre des frais en appliquant le partage de responsabilité aux dépens, à la condamnation de la société V EXPERTISE anciennement dénommée VIELLE BATIMENT DE L’OUEST et son assureur la SMABTP à la garantir des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 75 %, en la déclarant fondée à opposer les franchises et limites de garantie prévues à sa police, en soulignant que :
— si le caractère décennal des désordres ne fait pas discussion au vu des conclusions de l’expert, le partage de responsabilité que celui-ci retient doit être entériné ne laissant à la charge de son assurée que 20 % pour défaut de conception et de surveillance, et fixant 5 % aux demandeurs pour défaut d’entretien des regards et 75 % à VIELLE BATIMENT DE L’OUEST pour défauts d’ancrage et de ferraillage,
— la provision sur le coût des réparations ne peut dépasser 95 % de la somme de 20 216,69 € retenue par l’expert,
— le préjudice de jouissance est intégralement contesté, en l’absence de preuve d’un tel préjudice que l’expert a écarté par des conclusions sans appel,
— les demandeurs ne peuvent pas, sans se contredire, invoquer les conclusions de l’expert et les contester sur la part de responsabilité qu’il met à leur charge et l’absence de préjudice de jouissance, les contestations qu’ils introduisent relevant du juge du fond,
— la société VIELLE BATIMENT DE L’OUEST, désormais V EXPERTISE, devra supporter avec son assureur, dans les limites de son contrat, 75 % de la charge des travaux de reprise,
— il doit être tenu compte, pour modérer la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la part de responsabilité incombant aux demandeurs et du fait que la solution préconisée par l’expert est la même que celle de l’assureur dommages ouvrage refusée à l’époque par les époux [C].
La SMABTP et la S.A.R.L. V EXPERTISE anciennement dénommée VIELLE BATIMENT DE L’OUEST concluent à la limitation de l’indemnisation des époux [C] au titre des travaux réparatoires à hauteur de 12 097,49 €, au rejet de la demande d’indexation, à la limitation de leur condamnation à 75 % des travaux réparatoires et au rejet ou à la réduction des sommes allouées pour le surplus, en répliquant que :
— la demande se heurte à une contestation sérieuse en proportion de la part de responsabilité mise à leur charge, qui ne conduit à une exonération totale qu’en cas de force majeure, alors que la jurisprudence retient une limitation en cas d’exonération partielle,
— si l’appréciation de la faute du maître de l’ouvrage relève du juge du fond, cette circonstance rend sérieusement contestable le quantum d’indemnisation,
— la réfection à des fins esthétiques de la façade sur rue a été incluse, alors qu’elle ne présente aucun désordre, si bien que la somme de 7 108,37 € correspondant à cette réfection constituerait un enrichissement sans cause,
— l’indexation ne saurait être accordée alors que les demandeurs ont mis plus de six mois à produire un devis, ce qui a renchérit le coût des travaux, d’autant plus qu’il ne s’agissait qu’une actualisation de devis,
— la présence des fissures n’entraîne pas de préjudice de jouissance, pas plus que les tracas allégués,
— les demandeurs devront supporter les frais, dès lors que Monsieur [T] préconise la même solution que celle que la CAMCA proposait de financer en 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision sur les travaux réparatoires :
Personne ne conteste le caractère décennal des désordres de fissures sur les façades de la maison des époux [C] tel que l’expert les a décrits, de sorte que la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil s’applique et qu’il en résulte que les maîtres de l’ouvrage ont droit à la réparation intégrale des désordres.
Leur droit à indemnisation ne peut être limité à raison de la faute supposée que l’expert a retenue au titre d’un manque d’entretien de regards, alors que le lien de causalité entre cette prétendue faute et la production des désordres ou leur aggravation est sérieusement contestable, puisque ce défaut d’entretien serait postérieur à la construction affectée de vices dès l’origine et peut être même après la première manifestation des désordres, et qu’en tout état de cause l’appréciation de cette faute ne peut se faire que par le juge du fond dans le cadre de recours en garantie réciproques.
De même, l’expert a préconisé une réfection intégrale des façades qui ne saurait être limitée au prétexte de l’absence de désordres sur la façade sur rue, alors que la reprise des désordres ne nécessite pas une reprise de peinture ordinaire mais l’application d’un produit d’imperméabilisation de type I4, dont le rendu esthétique est nécessairement différent de la prestation convenue initialement, ce qui impose de l’appliquer sur l’ensemble du bâtiment pour restituer à l’immeuble l’apparence normale esthétique attendue.
Le coût des travaux de reprise validé par l’expert n’étant pas discuté en dehors des objections qui viennent d’être écartées, il convient donc de faire droit à la demande de réparation des dommages à hauteur de 20 216,69 € TTC.
Il n’est pas nécessaire de prévoir l’indexation de ce montant, compte tenu du caractère récent du rapport d’expertise.
La S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION et son assureur seront tenus solidairement du paiement de la somme allouée.
Sur la provision au titre du préjudice de jouissance et des tracas :
Les époux [C] n’ont pas subi et ne subiront pas de préjudice de jouissance au sens strict, la présence de fissures sur les murs extérieurs ne leur interdisant pas d’habiter normalement les lieux.
L’appréciation de leur préjudice moral lié à la vision des fissures est trop incertaine et ne peut donner lieu à une estimation en référé.
En revanche, il est exact qu’ils ont subi des tracas anormaux, dès lors que les défauts de conception et d’exécution relevés par l’expert ont entraîné de multiples démarches de leur part jusqu’à des procédures judiciaires qu’ils n’auraient pas subies si la maison avait été construite correctement.
Une somme de 1 000 € peut d’ores et déjà être considérée comme non sérieusement contestable à ce sujet.
Sur le remboursement des factures ARTHEX :
L’assistance technique par le cabinet ARTHEX a fait l’objet de factures d’honoraires avant et pendant l’expertise qui justifient la demande de remboursement présentée à hauteur de 1 250 €.
Sur les frais d’instance non compris dans les dépens :
Les demandeurs n’ayant pas cru devoir produire les factures de leur avocat et autres justificatifs de leurs frais non compris dans les dépens, il leur sera accordé une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en équité.
Sur les recours en garantie :
La CAMCA n’ayant opposé aucune contestation à son assurée, elle devra sa garantie dans les limites contractuelles à la S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION, conformément à sa police.
Ni la S.A.R.L. V EXPERTISE ni la SMATBP ne contestent la répartition de la causalité technique proposée par l’expert imputant 75 % des causes à la société VIELLE BATIMENT DE L’OUEST pour défauts d’ancrage et de ferraillage.
Il convient donc de faire droit au recours en garantie formé par la S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION et la CAMCA.
Sur les dépens :
Les dépens suivront le sort des condamnations principales et de garantie conformément au principe de l’article 696 du code de procédure civile et rien ne s’oppose à ce qu’y soient inclus les frais d’expertise et dépens de référé expertise.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement la S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION et la S.A. CAMCA ASSURANCE SA [Localité 13] à payer à Monsieur et Madame [K] [C] les sommes de :
— 20 216,69 € TTC à titre de provision sur la réparation des désordres,
— 1 000,00 € de provision sur leur préjudice lié aux tracas,
— 1 250,00 € de provision sur les frais d’assistance technique,
— 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A. CAMCA ASSURANCE SA [Localité 13] à garantir la S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION de l’ensemble des condamnations prononcées par la présente ordonnance dans les limites de plafonds et franchises contractuelles,
Condamnons la S.A.R.L. V EXPERTISE et la SMABTP à garantir la S.A. CAMCA ASSURANCE SA [Localité 13] et la S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION à hauteur de 75 % de l’ensemble des condamnations prononcées par la présente ordonnance, dans les limites de plafonds et franchises contractuelles pour la SMABTP,
Condamnons in solidum la S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION et la S.A. CAMCA ASSURANCE SA [Localité 13] aux dépens, y compris ceux de l’instance en référé expertise et les frais d’expertise judiciaire et sous la garantie à hauteur de 75 % de la S.A.R.L. V EXPERTISE et la SMABTP, sauf application des plafonds et franchises contractuelles pour la SMABTP.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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