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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 23/08750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION c/ CPAM 92, Mutuelle HARMONIE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE 92, S.A. ALLIANZ IARD ALLIANZ IARD SA venant aux droits des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 23/08750 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-Y2KD
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [G],
C/
S.A. ALLIANZ IARD ALLIANZ IARD SA venant aux droits des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE,
CPAM 92, Mutuelle HARMONIE
MUTUELLE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
tous deux représentés par Maître Dominique CRESSEAUX de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R075
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
venant aux droits des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 92
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 15 février 2020 à [Localité 7], M. [S] [G], âgé de 61 ans, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [K] [Y], assuré auprès de la société Allianz Iard.
M. [S] [G] a fait l’objet d’un examen médical amiable le 11/06/2021 effectué par le docteur [V] [T] (conseil médical de la MACIF) dont les conclusions en date du 13/10/2022 sont les suivantes :
— blessures subies : fracture du col du fémur gauche
— consolidation des blessures : 15/02/2021
— arrêt d’activité professionnelle : oui
— déficit fonctionnel temporaire total : oui
— déficit fonctionnel temporaire partiel : oui
— tierce personne avant consolidation : 3 heures par jour, puis 1,5 heure par jour, puis 3 heures par semaine.
— souffrances endurées : 3,5/7
— préjudice esthétique temporaire : 0,5/7
— déficit fonctionnel permanent : 6%, en considérant la diminution de la mobilité de la hanche gauche.
— incidence professionnelle : non.
Au vu de ce rapport, M. [S] [G], par actes d’huissier en date du 03/10/2023, a assigné la société Allianz Iard, Harmonie Mutuelle, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
M. [S] [G] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes :
* DSA : mémoire
* frais divers : 2 456,76 euros sauf à parfaire
* DSF : mémoire
* PGPA : mémoire
* Tierce personne : 5 287,50 euros
* DFT : 2 242,35 euros
* SE : 8 000 euros
* DFP : 12 000 euros
* PE : 1 500 euros
* PA : 5 000 euros
* majoration des intérêts prévus pour défaut d’offre
* article 700 CPC : 3 500 euros
Mme [C] [G], épouse de la victime, sollicite la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral et des troubles subis dans les conditions d’existence.
Bien que régulièrement assignés, ni la société Allianz Iard, ni la société Harmonie Mutuelle n’ont constitué avocat.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine par lettre du 20/11/2023, a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 12 457,52 euros, soit :
— prestations en nature : 8 358,02 euros
— indemnités journalières versées du 18/02/2020 au 17/05/2020 : 4 099,50 euros.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En l’espèce, M. [S] [G] produit un témoignage de M. [D] [W], qui atteste que la voiture qui roulait devant lui (Mme [K] [Y]), n’a pas freiné, alors qu’un piéton (M. [S] [G]) s’engageait sur le passage piéton, puis a heurté ce piéton.
M. [S] [G] produit également le procès-verbal de transaction sur offre provisionnelle du 09/06/2022, qui reconnaît un droit à indemnité de 100% pour la victime.
Ainsi, le droit à réparation intégrale de M. [S] [G] est indiscutable, et la société Allianz Iard devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de M. [S] [G]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [S] [G], âgé de 61 ans et exerçant la profession de chef de projet lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [S] [G] sollicite que ses dépenses de santé actuelles restées à sa charge, soient mises en mémoire.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 8 358,02 euros euros.
L’accident s’est produit il y a 5 ans, et M. [S] [G] aura eu le temps nécessaire pour estimer ses frais restés à charge. La demande de mise en mémoire est ainsi rejetée.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
M. [S] [G] sollicite la somme de 2 456,73 euros au titre des frais divers.
— L’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation doit être prise en charge dans sa totalité.
Il est justifié par M. [S] [G] qu’il a versé des honoraires de 930 euros au docteur [U] pour l’assister au cours de l’expertise du 11/06/2021.
La somme de 930 euros sera donc allouée.
— M. [S] [G] n’explique pas à quoi correspond le solde de 1 526,73 euros. La demande est rejetée.
— De même, il réclame que le poste de frais soit mis en “mémoire”, mais sans en expliquer le motif. Cette demande est rejetée.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 930 euros.
— Tierce personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [S] [G] sollicite une somme de 5 287,50 euros, en prenant en compte un taux horaire de 25 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 3 heures par jour, puis 1,5 h/j, puis 3 heures par semaine.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
3 h x 42 jours x 18 euros = 2 268 euros
1,5 h x 45 jours x 18 euros = 1 215 euros
3 h x 6 semaines x 18 euros = 324 euros.
Total : 3 807 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [S] [G] la somme de 3 807 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [S] [G] sollicite que cette somme soit mise en “mémoire”. Cependant, l’accident s’est produit il y a 5 ans, et M. [S] [G] aura eu le temps nécessaire pour estimer ses frais restés à charge. La demande de mise en mémoire est donc rejetée.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a versé des indemnités journalières à hauteur de 4 099,50 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [S] [G] sollicite une somme de 2 242,35 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 27 euros par jour, telle que sollicitée par la victime :
— déficit fonctionnel temporaire total : 4 j x 27 euros = 108 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 92 j x 27 euros x 0,50 = 1 242 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 41 j x 27 euros x 0.25 = 276,75 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 228 j x 27 euros x 0.10 = 615,60 euros.
Total : 2 242,35 euros
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 242,35 euros.
— Souffrances endurées
M. [S] [G] sollicite une somme de 8 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 3,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [S] [G] sollicite une somme de 12 000 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 %, en considérant la diminution de la mobilité de la hanche gauche.
La victime étant âgée de 62 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 320 euros et il lui sera alloué une indemnité de 7 920 euros.
— Préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [S] [G] sollicite une somme de 1 500 euros pour les deux préjudices confondus.
L’expert a fixé à 0,5/7 ce préjudice en indiquant la présence d’une cicatrice de la face externe de la cuisse gauche de 3,5 cm de long (préjudice permanent), liée à l’intervention chirurgicale (préjudice temporaire). Ce préjudice justifie donc l’octroi de la somme de 1 500 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [S] [G] sollicite une somme de 5 000 euros.
L’expert a noté que M. [S] [G] était un grand marcheur (deux pèlerinages à Compostelle, marche quotidienne de 30 minutes à 2 heures), skiait, faisait du vélo, de la gymnastique et de la voile. Ces pratiques n’ont pas été reprises.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 5 000 euros.
C) sur le préjudice de Mme [C] [G], victime indirecte
Il est demandé par Mme [C] [G] la somme de 2 500 euros pour ses troubles dans les conditions d’existence, pour son préjudice moral et d’accompagnement.
M. [S] [G] ne conserve heureusement que peu de séquelles et les conditions de vie de ses proches n’ont pas été modifiées durablement.
La demande au titre des troubles dans les conditions d’existence est rejetée.
En ce qui concerne le demande au titre du préjudice moral et d’accompagnement, Mme [C] [G] ne produit aucun justificatif. La demande est rejetée.
D) sur la “majoration” des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [S] [G] demande que les intérêts soient “majorés”.
Cependant, il ne fixe pas sa demande, puisqu’il ne précise ni le point de départ de ces intérêts, ni leur date limite.
Le tribunal ne pouvant pas statuer pas au-delà des prétentions du demandeur, la demande est rejetée.
E) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [S] [G] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 930 euros au titre des frais divers,
— 3 807 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 2 242,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 7 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [S] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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