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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 6 févr. 2026, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU LOIRET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Février 2026
N° RG 25/00657 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJ3H
DEMANDERESSE :
Madame [L] [E] veuve [H]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 8]
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5], sise [Adresse 3]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. GMF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Thomas NICOLAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 05 Décembre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2021, madame [L] [E] veuve [H] a été percutée par un véhicule de la marque JAGUAR immatriculé [Immatriculation 4], conduit par monsieur [W] [N] assuré auprès de la GMF Assurances.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, madame [L] [E] veuve [H] a fait assigner la GMF assurances et la CPAM du Loiret devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 3 décembre 2025, madame [L] [E] veuve [H], demande au visa de l’article 809 du code de procédure civile ainsi que de la loi du 5 juillet 1985, de :
Condamner l’assurance GMF assurances à lui verser une provision de 200.000 euros à valoir sur ses préjudices définitifs, Subsidiairement de :
Fixer l’indemnité provisionnelle à la charge de la GMF Assurances de 150.000 euros et au besoin l’y condamner, Condamner GMF Assurances à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner aux entiers dépens la société GMF Assurances au profit de la SELARL MALLET-[Localité 6] ROUICHI en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [L] [E] veuve [H] expose que la provision a pour objet de prendre en charge les dépenses de santé et de vie courante subséquentes aux préjudices qu’elle a subi lors de l’accident, et notamment sur les frais de logement adapté et de l’assistance d’une tierce personne.
Aux termes de ses conclusions en défense notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2025, la GMF Assurances demande au juge des référés de, :
A titre principal,
Rejeter la demande de provision de 200.000 euros formé par madame [H],A défaut,
Débouter madame [H] de ses demandes de provision, Déclarer satisfactoires les offres provisionnelles et allouer à madame [H], les propositions d’une somme maximale de 150.000 euros et selon la répartition exposée dans les conclusions auxquelles il convient de se reporter,Dans tous les cas,
Déduire des sommes allouées les provisions d’ores et déjà versées pour un montant de 62.000 euros, Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Loiret n’a pas constitué avocat.
A l’audience utile tenue le 5 décembre 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En l’espèce, madame [L] [E] veuve [H] demande la condamnation de la GMF Assurances à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices définitifs. A la suite de l’accident, la requérante a subi des dommages corporels et notamment par une amputation tibiale gauche et divers traumatismes. Dans l’attente de la liquidation d’un jugement sur le fond, elle sollicite une provision afin de couvrir les dépenses rendues nécessaires du fait des conséquences de l’accident.
Il n’est pas contesté par la société GMF Assurances que les offres provisionnelles dues à madame [L] [E] veuve [H] au titre de ATPP, FLA et AIPP permettent d’allouer à cette dernière la somme provisionnelle de 150.000 euros.
En outre, madame [L] [E] veuve [H] sollicite au titre de cette provision que soit pris en charge son hébergement actuel en résidence sénior. Toutefois, en considération de son âge, 83 ans au moment de l’accident, la nécessité d’un hébergement en résidence sénior ne semble pas résulter exclusivement des dommages subis lors de l’accident. Compte tenu de ces éléments, il ne sera pas mis entièrement à la charge de la GMF Assurances le paiement des frais afférents à cet hébergement.
Dès lors, il sera fait droit sur le principe à la demande de provision formée par madame [L] [E] veuve [H]. Cependant, la somme provisionnelle allouée sera réduite à hauteur de 150.000 euros dont il conviendra d’opérer la déduction des sommes déjà versées par la GMF Assurances, en l’espèce 62.000 euros.
2/ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros.
En conséquence, la société GMF Assurances, partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société GMF Assurances à régler à madame [L] [E] veuve [H] la provision de 88 000 € à valoir sur ses préjudices définitifs, soit 150 000 € dont déduction de 62 000 € déjà versées;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société GMF Assurances aux dépens au profit de la SELARL MALLET-[Localité 6] ROUICHI ;
Condamne la société GMF Assurances à payer à madame [L] [E] veuve [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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