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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 20 mai 2025, n° 23/02077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/02077
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSUC
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6] (ETATS-UNIS)
représentée par Me Alain HAZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0539
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 20 Mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/02077 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSUC
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Mme [E] [L] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas. Depuis l’ouverture de ce compte, elle a donné procuration à M. [I] [P] d’agir en son nom et pour son compte pour effectuer toutes opérations sur celui-ci.
Par courrier du 4 octobre 2021, reprochant à la société BNP Paribas d’avoir tardé à exécuter des opérations de paiement ordonnées par son mandataire, M. [P], Mme [E] a mis en demeure la société BNP Paribas de lui verser la somme de 29.781,60 euros en réparation du préjudice subi en lien avec cette inexécution.
En l’absence de versement de toute somme par la société BNP Paribas à son endroit, elle a fait assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier du 5 janvier 2023.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, Mme [L] demande au tribunal de :
« Vu les articles L. 133-10 et suivants du Code Monétaire et financier,
Vu les articles 1231 et 1231-2 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le mandat conféré à Madame [L] à Monsieur [P]
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 26.851,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis par Madame [E] [L] en raison de l’inexécution des ordres de virement ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Madame [E] [L] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux entiers dépens ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société BNP Paribas demande au tribunal de :
« Vu les articles L.133-10 et L.133-13 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-2 du code civil,
— DEBOUTER Madame [E] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [E] [L] à payer à BNP Paribas la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [E] [L] au paiement de l’intégralité des dépens de la présente instance ».
La clôture a été prononcée le 13 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire de Mme [L]
Sur la faute de la SA Bnp Paribas
Aux visas des articles L. 133-10 et L. 133-11 du code monétaire et financier, Mme [L] reproche à la société BNP Paribas d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en effectuant des demandes de documents sur plus de 45 jours, en bloquant sans motif légitime les virements sollicités par son mandant et en l’obligeant à se rendre à l’agence parisienne, alors qu’elle réside à [Localité 5], pour exécuter les ordres litigieux. En réponse aux arguments soulevés par la partie défenderesse, elle expose que le changement de bénéficiaire des virements a été suggéré par la banque elle-même et qu’aucun changement de montant n’est intervenu, s’agissant de deux ordres de virements distincts du 6 juillet 2021 (110.000 euros) et du 26 juillet 2021 (772.270 euros). Elle ajoute que le silence total de la banque à compter du 13 août 2021 l’a conduite à provoquer un rendez-vous à l’agence le 15 septembre 2021, de sorte que la société BNP Paribas est de mauvaise foi lorsqu’elle affirme que seul un rendez-vous physique pouvait lui permettre de s’assurer de son consentement aux opérations demandées.
En réponse, la société BNP Paribas fait valoir qu’il résulte de la combinaison des articles L. 133-10 et L. 133-13 du code monétaire et financier qu’un prestataire de services de paiement peut refuser d’exécuter un ordre de paiement à condition d’en avertir le donneur d’ordre au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement. Elle expose que ces dispositions ont été respectées tant pour la demande effectuée le 8 juillet 2021 (110.000 euros) que pour celle du 26 juillet 2021 (772.720 euros). Elle ajoute qu’en tout état de cause, ces virements n’ont pas fait l’objet d’une opposition formelle de sa part, ayant sursis à les exécuter dans l’attente de la confirmation du consentement de Mme [L].
Se prévalant de ses obligations légales, notamment de vigilance, au visa des articles L. 516-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier, elle affirme que sa décision de sursis était justifiée au regard des circonstances, dès lors que les montants des virements litigieux étaient inhabituels au regard de la situation du compte de Mme [L], que le bénéficiaire desdits virements et le montant de l’opération bancaire n’ont eu de cesse d’être modifiés, que la nationalité américaine de Mme [L] implique une procédure plus contraignante au sens du règlement FATCA (“Foreign Account Tax Compliance Act”), qu’elle était difficilement joignable car domiciliée à New York et qu’elle ne souhaitait pas utiliser son application en ligne BNP Paribas. Elle expose que seul un rendez-vous physique pouvait lui permettre de s’assurer du consentement de sa cliente.
Sur ce,
En application de l’article L. 133-6 I. du code monétaire et financier, « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
L’article L. 133-10 I. du même code précise que : « I. – Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d’exécuter un ordre de paiement ou d’initier une opération de paiement, il le notifie à l’utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l’article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d’une interdiction en vertu d’une autre disposition du droit de l’Union ou de droit national pertinente, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l’utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur ».
L’article L. 133-13 dudit code dispose que « Le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement tel que défini à l’article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier ».
Le prestataire de services de paiement doit exécuter l’ordre de paiement conformément aux termes des instructions qu’il a reçues et il est, en application de l’article L. 133-22 I du code monétaire et financier, responsable à l’égard du payeur de la bonne exécution de l’opération jusqu’à réception du montant de l’opération par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
Par ailleurs, les banques sont tenues à une obligation de vigilance à l’égard de leur clientèle. Il résulte en effet des dispositions de l’article L. 561-5 du code monétaire et financier qu’elles doivent vérifier l’identité de leur client, ou du bénéficiaire effectif, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant. Il est également attendu d’elles, conformément à l’article L. 561-6 dudit code, une vigilance constante et un examen attentif des opérations effectuées, en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires avec leur client.
Conformément aux articles 1231-1 et 1353 du code civil, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
Il est constant au vu de ces textes que le banquier est tenu de s’assurer de l’absence d’anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, susceptible d’affecter un ordre de virement et de vérifier la qualité du donneur d’ordre sous peine d’engager sa responsabilité. Il répond en outre à l’égard du donneur d’ordre de tous ses retards, erreurs et manquements.
En l’espèce, le litige porte sur l’exécution de deux ordres de virement depuis le compte bancaire de Mme [L] vers le compte bancaire de M. [P], dont il n’est pas contesté qu’il avait procuration sur son compte bancaire :
— le premier d’un montant de 110.000 euros, dont il ressort des pièces qu’il a été sollicité le 8 juillet 2021 par M. [P] ;
— le second d’un montant de 772.720 euros effectué par Mme [L] le 26 juillet 2021.
Il ressort par ailleurs des pièces mises aux débats que :
— le 29 juin 2021, le compte bancaire de Mme [L] a été crédité de la somme de 114.431 euros, provenant d’un compte de l’étude notariée de Me [T] ; il a ensuite été crédité de la somme de 772.820 euros, provenant du même notaire, le 22 juillet 2021 ;
— différents documents et attestations ont été sollicités par la banque à Mme [L] et à M. [P], entre le 6 juillet et le 16 août 2021, afin qu’ils justifient de la provenance de ces sommes, de leur destination, du consentement de Mme [L] aux ordres de virement, de l’opération immobilière en cours de M. [P] et du prêt accordé par Mme [L] à ce dernier pour le financer ;
— tant M. [P] que Mme [L] ont utilisé la messagerie sécurisée sur le site internet de la banque pour échanger avec cette dernière ;
— il a été suggéré, un temps, par la banque, que le virement de la somme de 110.000 soit effectué sur le compte d’un tiers, lequel avait prêté à M. [P] la somme de 110.000 euros du fait de l’absence d’exécution du premier ordre litigieux ;
— entre le 16 août 2021 et le 6 septembre 2021, la société BNP [Localité 7] s’est abstenue de répondre aux messages de relance émanant de Mme [L], laquelle s’inquiétait de l’absence d’exécution des ordres de virement précités ;
— la somme totale de 882.270 euros n’a pu être transférée sur le compte de M. [P] que le 15 septembre 2021, à la suite de la venue de Mme [L] à l’agence parisienne de la société BNP Paribas.
Au vu des montants des ordres litigieux, il ne peut être reproché à la société BNP Paribas d’avoir vérifié de manière approfondie l’origine des fonds et leur destination au regard de son obligation de vigilance, de s’être assurée du consentement de sa cliente auxdits ordres de virements, et d’avoir sollicité en ce sens des justificatifs sur le contexte dans lequel ceux-ci s’inscrivaient, à savoir un prêt de Mme [L] à M. [P] pour financier son achat immobilier.
Toutefois, le tribunal constate que les demandes de la société BNP Paribas ont été satisfaites, au fur et à mesure de ses réclamations et que, dès le 13 août 2021, l’ensemble des justificatifs sollicités avaient été transmis.
Il ne ressort d’aucun échange écrit entre les parties, ni même d’aucune stipulation contractuelle convenue entre Mme [L] et la société BNP Paribas, qu’un rendez-vous physique était alors nécessaire afin de s’assurer du consentement de la première aux opérations de virement.
Dans ces conditions, en s’abstenant de répondre aux différents messages de relance qui lui étaient adressés par Mme [L] entre le 16 août 2021 et le 6 septembre 2021, en mettant l’opération bancaire en attente sans motif légitime, en exécutant tardivement les ordres de virement, alors qu’elle avait pu s’assurer de la régularité de l’opération financière et du consentement de sa cliente aux transferts financiers, la société BNP Paribas a manqué à ses obligations contractuelles.
Sa responsabilité est donc engagée.
Sur les préjudices en lien causal
— Sur la perte d’intérêts sur la somme retenue
Mme [L] fait valoir que la somme retenue aurait pu faire l’objet d’un placement particulièrement rentable au taux de 18% sur la période du 6 juillet au 15 septembre 2021 et générer des intérêts significatifs à hauteur de 22.023,58 euros.
En réponse, la société BNP Paribas relève que Mme [L] disposait librement de ses fonds sur la période susvisée et qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas lui avoir permis de les placer, que les montants litigieux n’étaient pas destinés à être investis mais à être prêtés à M. [P] à un taux d’intérêt à 0%, qu’elle ne produit aucune pièce ou élément justifiant de l’existence d’un placement dont la rentabilité s’élève à un taux de 18%, et que seul le bénéficiaire des virements pourrait prétendre à la réparation d’un préjudice financier dans la mesure où ces sommes semblaient destinées à une acquisition immobilière.
Sur ce,
A supposer le préjudice allégué tenant à la perte d’intérêts en lien causal avec les manquements de la banque, Mme [L] ne rapporte aucune preuve de l’existence du placement qu’elle évoque et de son rendement. Elle sera nécessairement déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
— Sur les frais de déplacement
Mme [L] affirme avoir engagé à la dernière minute des frais de déplacements (avion et taxi) pour se rendre à l’agence parisienne de sa banque, depuis sa résidence à [Localité 5], et en sollicite le remboursement.
En réponse, la société BNP Paribas considère qu’elle ne peut être tenue responsable de l’éloignement géographique de sa cliente par rapport à son agence parisienne. Elle estime que le prix du billet d’avion (2.775,02 euros) est anormalement élevé par rapport au prix du marché. Elle soutient qu’elle ne peut pas davantage répondre des exigences de confort de la demanderesse, qui a sélectionné une classe « business » pour voyager. Enfin, elle mentionne que Mme [L] ne justifie pas que sa venue en France ait été seulement liée à son transport à l’agence, l’absence de communication des billets ne permettant pas de vérifier qu’il s’agissait d’un simple aller-retour sur une brève durée ou d’un séjour de plusieurs jours.
Sur ce,
L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
Mme [L] justifie des sommes engagées pour financer son voyage à [Localité 7] par la communication d’un justificatif de réservation de ses billets aller-retour (arrivée à [Localité 7] le 14 septembre 2021 et retour à [Localité 5] le 19 septembre 2021) et des frais de taxi pour se rendre à l’aéroport [4] le 19 septembre 2021.
Aucun élément de la procédure ne permet de supposer que ce voyage ait été motivé autrement que par la nécessité pour Mme [L] de se rendre à l’agence parisienne de la société BNP Paribas pour faire exécuter les ordres de virement litigieux.
Il est par ailleurs certain qu’elle n’aurait pas eu à organiser ce voyage et à s’acquitter des frais d’avion et de taxi afférents si la banque avait exécuté les ordres de virement conformément à ses obligations. Etant ensuite rappelé que la victime d’un dommage n’est pas tenue de le limiter dans l’intérêt du responsable, la défenderesse ne peut pas lui reprocher d’avoir sélectionné la classe business pour voyager.
Compte tenu de ces éléments, la société BNP Paribas sera condamnée à verser à Mme [L] la somme de 2.828,02 euros (2.775,02 + 53) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
— Sur les désagréments
Mme [L] explique avoir dû faire face à de nombreux désagréments (vacances écourtées, stress lié à la réalisation de la vente, sollicitation d’un tiers pour assurer le relai financier), alors qu’elle avait précisément eu recours à un mandataire pour ne pas avoir à gérer le compte bancaire qu’elle avait ouvert dans les livres de la société BNP Paribas.
En réponse, la société BNP Paribas expose que les prétendus désagréments liés au stress de la vente de l’immeuble ne peuvent lui être opposés par Mme [L] qui se contentait de prêter une somme d’argent à M. [P], véritable acquéreur.
Sur ce,
Il est certain que les manquements de la banque ont causé à Mme [L] un stress et des tracasseries, dont le tribunal a pu se convaincre au vu des pièces mis aux débats, justifiant la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société BNP Paribas, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la société BNP Paribas sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à Mme [E] [L] la somme de 2.828,02 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à Mme [E] [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à Mme [E] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 7] le 20 Mai 2025.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Fabrice VERT
Premier Vice-Président
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