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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 janv. 2025, n° 24/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50F
Minute
N° RG 24/00792 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7AB
3 copies
GROSSE délivrée
le 20/01/2025
la SELARL SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Pascal-henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S NOLA, exerçant sous l’enseigne commerciale LE SITE DE L’AUTO, SAS au capital de 15 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 802 137 752, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Renaud PRUVOST de la SELARL SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 11 avril 2024, Monsieur [F] a fait assigner la SAS NOLA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir condamner la défenderesse à lui communiquer le certificat d’immatriculation en France (carte grise) de son véhicule automobile sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance, et à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [F] expose qu’il a acquis suivant bon de commande du 03 juin 2022, par l’intermédiaire de la SAS NOLA, un véhicule type [Localité 6] MARTIN DB[Immatriculation 4] VOLANTE qui se trouvait un Allemagne ; que conformément à ses obligations contractuelles, la SAS NOLA devait faire procéder à la délivrance du certificat d’immatriculation en France à son nom ; que malgré les différentes relances il ne dispose toujours pas de ce certificat.
Appelée à l’audience du 08 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 16 décembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [F], le 14 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes et sollicite, à titre subsidiaire, de voir condamner la SAS NOLA à lui fournir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, le certificat d’immatriculation initial du véhicule et conclut au rejet des demandes indemnitaires de la SAS NOLA,
— la SAS NOLA, le 22 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle conclut au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [F] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de la procédure abusive qu’il a intentée, outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative au certificat d’immatriculation en France
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner son exécution, éventuellement sous astreinte.
En l’espèce, les parties versent aux débats notamment :
— le contrat de mise en relation et conditions générales de la SAS NOLA, acceptés et signés par Monsieur [F] le 27 mai 2022, selon lequel “le prestataire s’engage à déployer ses meilleurs efforts pour procéder à l’immatriculation du véhicule acheté par le client. Toutefois, il n’est tenu que d’une obligation de moyens. Notamment le prestataire ne sera pas responsable s’il ne parvient pas à immatriculer le véhicule du fait du défaut de production par le client des documents administratifs ou des informations nécessaires à la réalisation de la prestation. Le prestataire ne sera pas responsable s’il ne parvient pas à immatriculer le véhicule du fait de circonstances extérieures, à titre d’exemple en cas de défaut de conformité ou d’homologation du véhicule, en cas de modification du véhicule”,
— l’attestation de Monsieur [F] en date du 03 juin 2022 dans laquelle il indique “acheter une [Localité 6] Martin DB[Immatriculation 4] Volante, mise pour la première fois en circulation aux Etats-Unis le 19.04.2000 (…). Le présent véhicule ayant été mis en circulation aux Etats-Unis puis importé par la suite, ne possède pas de certificat de conformité (COC) ni d’attestation de conformité, il devra donc faire l’objet d’une réception à titre isolée (RTI) auprès de la DREAL, démarche pouvant allonger le délai d’établissement du certificat d’immatriculation définitif. Je reconnais avoir pris connaissance de ces éléments et accepte le processus de réception à titre isolé sur ce véhicule”,
— le courrier de la DREAL en date du 07 février 2023 indiquant que Monsieur [F] a “déposé le 27 janvier 2023 auprès de la DREAL BRETAGNE (antenne véhicules du Finistère) une demande de réception à titre isolé pour l’immatriculation du véhicule (…) [Localité 6] Martin (…) qui est non conforme à un type réceptionné européen ou national. Après examen du véhicule le 07/02/2023 sur le centre de la DIRO, les points suivants ont été relevés :
Concernant l’absence de justificatifs d’homologation, le représentant du constructeur ne peut pas attester de la conformité de votre véhicule aux dispositions réglementaires communautaires essentielles suivantes (…) Ces essais sont à réaliser soit dans un laboratoire notifié d’un autre Etat membre, et conformément à la directive du domaine réglementé, soit à l’UTAC, en France. (…)
Votre véhicule est équipé de blocs de feux avant ode et phare non homologués. Remplacer les blocs de feux code et phare avant par des blocs homologués européen marquage E ou e.
Fournir un contrôle technique réalisé dans un CCTVL (…)”.
Il ressort de ces éléments que l’immatriculation en France du véhicule acheté par Monsieur [F] se heurte à une difficulté tenant à un défaut de conformité ou d’homologation dudit véhicule aux dispositions réglementaires communautaires dont, aux termes du contrat, la SAS NOLA ne peut être tenue pour responsable, le demandeur ayant expressément renoncé à exiger d’elle la réalisation des mesures nécessaires pour y remédier.
L’obligation de la SAS NOLA de lui fournir un certificat d’immatriculation en France étant ainsi sérieusement contestable, la demande de Monsieur [F] sera rejetée.
Sur la demande relative au certificat d’immatriculation initial :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner son exécution, éventuellement sous astreinte.
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite, à titre subsidiaire, la communication sous astreinte du certificat d’immatriculation initial afin de lui permettre de faire procéder à l’immatriculation du véhicule.
La SAS NOLA oppose que ce certificat n’est en aucun cas une pièce nécessaire à l’immatriculation du véhicule en France dans la mesure où il s’agit d’un véhicule de provenance étrangère devant faire l’objet d’une procédure de réception particulière, allégation confirmée par le courrier de la DREAL du 07 février 2023 qui n’en fait aucune mention.
La demande de condamnation de la SAS NOLA se heurte donc à une contestation sérieure qui commande de la rejeter.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
La défenderesse sollicite la condamnation du demandeur à lui payer une somme de 3 500 euros à titre indemnitaire en faisant valoir que son comportement fautif est caractérisé et sa mauvaise foi avérée.
Faute cependant de justifier d’un préjudice particulier, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS NOLA les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a exposées dans le cadre de la présente instance. M. [F] sera condamné, outre les dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS NOLA de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] aux entiers dépens, et le condamne à payer à la SAS NOLA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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