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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 19 mars 2024, n° 22/02529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNCF VOYAGEURS c/ La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE, La SOCIÉTÉ SELECTA, SNCF GARES & CONNEXIONS SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 22/02529
N° MINUTE :
Assignations des :
— 12 et 13 Janvier 2022
— 21 Février 2022
RENVOI
EG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Mars 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire BOB 216
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Madame [I] [Y] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL CABINET TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC145
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
SNCF GARES & CONNEXIONS SA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Représentée par Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire BOB 216
Décision du 19 Mars 2024
19ème chambre civile
RG 22/02529
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Mars 2024.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés les 12, 13 janvier 2022 et 21 février 2022, Mme [I] [Y] a fait assigner SNCF VOYAGEURS, la société SELECTA et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du VAL D’OISE aux fins d’établissement de la responsabilité de la SNCF dans l’accident qu’elle a subie le 7 août 2018 à la [11] à [Localité 13] et d’indemnisation de ses préjudices.
La société SNCF GARES & CONNEXIONS SA est intervenue volontairement par conclusions en date du 4 juillet 2022.
Par conclusions en date du 9 janvier 2023, la SNCF VOYAGEURS et la SNCF GARES & CONNEXIONS ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 12 novembre 2023 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SNCF VOYAGEURS et la SNCF GARES & CONNEXIONS demandent au juge de la mise en état de :
Dire et juger que les demandes dirigées par Mme [I] [Y] à l’encontre de SNCF VOYAGEURS sont irrecevables ;Débouter Mme [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes et moyens à l’encontre de SNCF VOYAGEURS ;Accueillir l’intervention volontaire de SNCF GARES & CONNEXIONS ;La dire bien fondée ;Déclarer irrecevables les demandes de Mme [I] [Y] à l’encontre de SNCF GARES & CONNEXIONS et/ou SNCF VOYAGEURS faute d’intérêt et de qualité à agir à leur encontre ;Débouter Mme [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des concluantes ;Condamner Mme [I] [Y] à régler à SNCF VOYAGEURS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, la SNCF VOYAGEURS et SNCF GARES & CONNEXIONS font valoir que les demandes de Mme [I] [Y] dirigées contre SNCF VOYAGEURS sont irrecevables. Rappelant que Mme [I] [Y] invoque un accident survenu sur le quai de la station de la [11], elles rappellent les réformes successives du Groupe Public Ferroviaire par la loi du 4 août 2014 et la loi du 1er janvier 2020 aux termes desquelles le groupe est désormais constitué de cinq sociétés distinctes incluant SNCF VOYAGEURS, filiale de SNCF assurant l’exploitation des services de transport ferroviaire de voyageurs et SNCF GARES & CONNEXIONS, filiale de SNCF RESEAU, elle-même filiale de la société nationale SNCF chargée des activités de prestations et de services en gare. Elles en déduisent au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile que SNCF VOYAGEURS qui n’est pas concernée par les accidents sur les quais, n’a aucune qualité pour répondre aux prétentions de Mme [I] [Y] et qu’elle doit être mise hors de cause.
En second lieu la SNCF VOYAGEURS et SNCF GARES & CONNEXIONS font valoir que la responsabilité contractuelle du transporteur ne peut être engagée qu’au cours du contrat de transport et qu’en l’espèce les circonstances de l’accident décrites relèvent de la responsabilité délictuelle. Elles ajoutent que seule la responsabilité de la société SELECTA, gardienne de la palette et employeur du salarié l’ayant manipulée, peut être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ou du fait de son salarié. Elles estiment donc que Mme [I] [Y] n’a aucun intérêt à agir contre SNCF VOYAGEURS et contre SNCF GARES & CONNEXIONS.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident signifiées le 17 avril 2023, Mme [I] [Y] demande au juge de la mise en état de :
Débouter la SNCF VOYAGEURS de sa demande incidente ;Condamner la société SNCF VOYAGEURS à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens.
Mme [I] [Y] s’oppose aux demandes de SNCF VOYAGEURS et de SNCF GARES & CONNEXIONS estimant que la responsabilité contractuelle de SNCF VOYAGEURS ne peut être sérieusement contestée en l’espèce. Elle rappelle avoir été victime d’un accident alors qu’elle se trouvait sur le quai de la station [11], ligne B, attenant le train en direction de [Localité 12], lorsqu’une palette de la société SELECTA s’est renversée sur elle la projetant sur les voies ferrées. Elle ajoute que dans le cadre de l’audience de référé l’entité SNCF GARES & CONNEXIONS n’avait pas été évoquée. Elle estime qu’il serait prématuré de mettre hors de cause SNCF VOYAGEURS et les deux entités doivent être maintenues dans la cause.
La société SELECTA et la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du VAL D’OISE, n’ont pas constitué avocat. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé le 16 janvier 2024 et mis en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par conclusions du 9 janvier 2023, la société SNCF GARES & CONNEXIONS est intervenue volontairement à la cause compte tenu des circonstances de l’accident.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société SNCF GARES & CONNEXIONS.
Sur la demande de mise hors de cause de la société SNCF VOYAGEURS :
En l’espèce, cette demande se fonde sur l’absence alléguée de qualité à défendre de la société SNCF VOYAGEURS.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code dispose qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Il résulte des pièces produites par les demandeurs à l’incident que depuis le 1er janvier 2020, suite à la loi pour un Nouveau Pacte Ferroviaire adoptée le 27 juin 2018, les trois EPIC qui constituaient le « Groupe Public Ferroviaire SNCF » ont été remplacés par cinq sociétés appartenant au Groupe Public Unifié SNCF :
SNCF, société mère du groupe, société nationale à capitaux publics qui détient les filiales du groupe SNCF et assure le pilotage de l’ensemble ;SNCF Réseau SA, qui assure les missions de gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national ;SNCF Voyageurs qui assure les activités ferroviaires de transport de voyageurs ;FRET SNCF dédiée au transport ferroviaire de marchandises ;SNCF Gares & Connexions, chargée des activités de prestations et services en gares.
Les trois dernières sociétés venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES.
SNCF VOYAGEURS et SNCF GARES & CONNEXIONS soutiennent que les circonstances de l’accident survenu sur le quai de la gare telles que décrites par Mme [I] [Y] sont étrangères à l’objet social de la société SNCF VOYAGEURS. Pour autant, Mme [I] [Y] mentionne qu’alors qu’elle attendait son train sur le quai, une palette de boissons s’est renversée sur elle, la projetant sur les voies ferrées. De surcroît Mme [I] [Y] fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle de la société SNCF VOYAGEURS, ce fondement étant contesté par celle-ci. Ainsi l’irrecevabilité éventuelle de ses demandes à l’encontre de cette société pour défaut de qualité à défendre suppose que soit préalablement tranchée la question des circonstances exactes de l’accident et du fondement de la responsabilité. Ainsi, l’appréciation de l’existence d’une relation contractuelle et la détermination des obligations contractuelles du transporteur constitue une question de fond qui doit être tranchée avant de pouvoir statuer sur la qualité à défendre de la société SNCF VOYAGEURS.
En conséquence l’appréciation de la fin de non-recevoir des demandes à l’égard de SNCF VOYAGEURS sera renvoyée à la formation de jugement statuant en formation collégiale.
Sur l’irrecevabilité des demandes :
SNCF VOYAGEURS et SNCF GARES & CONNEXIONS font valoir que leur responsabilité ne peut être engagée sur le fondement contractuel et que seule la responsabilité de la société SELECTA peut l’être sur le fondement délictuel. Or, cette question du fondement de la responsabilité applicable et de la détermination de la société éventuellement responsable relève manifestement du fond dont ne peut être saisi le juge de la mise en état.
Sur les autres demandes :
En l’état des débats, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société SNCF GARES & CONNEXIONS ;
RENVOIE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [I] [Y] à l’encontre de la société SNCF VOYAGEURS à la formation de jugement en audience collégiale ;
REJETTE les autres moyens d’irrecevabilité ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du mardi 18 juin 2024 à 13h30 pour conclusions au fond de SNCF VOYAGEURS et SNCF GARES & CONNEXIONS ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Faite et rendue à Paris le 19 Mars 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Emmanuelle GENDRE
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