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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 23/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01401 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKE2
NAC : 28A
JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
Mme [C] [P] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [B] [A] [F] [P] épouse [K]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [D] [S] [P]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
Mme [U] [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [L] [X] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Me Pierre HOARAU, Me Louis LAI-KANE-CHEONG
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [R] [P], né le [Date naissance 7] 1942, s’est marié le [Date mariage 4] 1964 au [Localité 13] avec Madame [G] [X]. Il est décédé le [Date décès 5] 1996, sans enfant.
Madame [G] [X] est décédée le [Date décès 6] 2021, sans enfant également.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, Madame [C] [P], Madame [B] [A] [F] [P] et Monsieur [D] [S] [P] ont fait assigner Madame [U] [W] [X] et Madame [L] [X] épouse [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de juger nulles les renonciations à succession faites par Madame [G] [P] les 21 novembre 1997, 12 et 29 décembre 1997 en leur nom.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 avril 2024, ils demandent au tribunal de:
— Juger qu’aucune prescription ne saurait atteindre Ia présente action.
En tout état de cause,
— Juger que les renonciations à la succession de Monsieur [R] [P] des 21 novembre 1997, 12 décembre 1997 et 29 décembre 1997 sont nulles,
— juger qu’à tout le moins elles leur sont inopposables,
— Juger que les concluants sont bien héritiers de leur frère [R] [P] et qu’ils doivent participer au réglement de la succession de ce dossier a hauteur de leurs droits.
— Condamner les défendeurs aux dépens et au paiement de 4000 € de frais irrépétibles.
— Les debouter de toute demande autre ou contraire.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir à titre principal que Madame [X] s’est prévalu de mandats totalement inexistants pour faire des déclarations de renonciation à succession des frères et soeurs de Monsieur [R] [P], de sorte que la fraude ainsi commise entraîne la nullité desdites renonciations à succession. Il soulignent que nul n’a pu justifier des mandats qui auraient été donnés à Madame [X]. Dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 1156 du code civil trouveraient à s’appliquer, ils soutiennent que les renonciations à la succession de leur frère leur sont inopposables.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 février 2024, Madame [U] [W] [X] et Madame [L] [X] épouse [T] demandent au tribunal de:
A TITRE LIMINAIRE :
— PRONONCER l’irrecevabilité de l’action et des demandes des demandeurs ;
AU FOND :
— DEBOUTER les demandeurs de leurs prétentions;
ET RECONVENTIONNELLEMENT :
— CONDAMNER Monsieur [S] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation courant à compter de la date de la demande introductive d’instance, soit au 19 avril 2023, jusqu’à sa sortie des lieux ;
— FIXER la valeur locative du bien occupé par Monsieur [S] [P] à la somme de X euros par mois après décote de 20 % ;
ET EN TOUTE HYPOTHESE :
— CONDAMNER solidairement les demandeurs au paiement des défenderesses, à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— STATUER de droit sur les dépens.
En défense, sur le fond, elles font valoir que les demandeurs ne remplissent pas les conditions pour rétracter leur renonciation à succession, et subsidiairement que les dispositions de l’article 1156 du code civil relatives à la représentation ont vocation à s’appliquer, de sorte que seule l’inopposabilité de la renonciation à succession pourrait être prononcée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 14 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action en nullité comme du délai d’option successorale
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, applicable aux instances en cours à cette date: “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Aux termes du dernier alinéa de l’article 802 du même code, également dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024: “Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.”
En l’espèce, les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action en nullité et du délai d’option successorale, qui ne sont pas survenues ni n’ont été révélées après l’ordonnance de clôture, ne sont pas recevables devant le tribunal statuant au fond, mais auraient dû être soumises au juge de la mise en état avant son dessaisissement.
Sur la demande de nullité des renonciations à succession
Les demandeurs sollicitent que soit prononcée la nullité des renonciations à succession souscrites par la veuve de leur père en leur nom, au motif qu’elles l’auraient été sans mandat de leur part, de sorte qu’il y aura lieu de faire application des dispositions du code civil relatives au mandat.
Aux termes de l’article 1984 du code civil : “Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.”
Aux termes de l’article 1998 du code civil : “Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.”
En l’espèce, sont versées aux débats les déclarations de renonciation à succession signées par Madame [G] [X] épouse [P] les 21 novembre 1997, 12 décembre 1997 et 29 décembre 1997, celle-ci s’étant présentée comme “mandataire” des demandeurs. Néanmoins, aucun mandat écrit signé des demandeurs n’étant annexé à ces renonciations à succession, ni n’étant versé aux débats par les défenderesses, et les prétendus mandants en contestant l’existence, il sera retenu que les renonciations à succession sont nulles pour avoir été souscrites par une personne dépourvue de mandat.
Par conséquent, les demandeurs seront reconnus héritiers de leur frère.
Sur la demande reconventionnelle
La demande de mettre à la charge de Monsieur [S] [P] une indemnité d’occupation, qui n’est ni motivée dans les conclusions ni étayée par aucune pièce, sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les défenderesses, qui perdent leur procès, seront condamnées aux dépens, ainsi qu’à verser aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par les défenderesses,
JUGE que les renonciations à la succession de Monsieur [R] [P] souscrites par Madame [G] [X] veuve [P] au nom de Madame [C] [P], Madame [B] [A] [F] [P] et Monsieur [D] [S] [P] en date des 21 novembre 1997, 12 décembre 1997 et 29 décembre 1997 sont nulles,
JUGE que Madame [C] [P], Madame [B] [A] [F] [P] et Monsieur [D] [S] [P] sont héritiers de leur frère [R] [P],
REJETTE la demande reconventionnelle de condamner Monsieur [D] [S] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE Madame [U] [W] [X] et Madame [L] [X] épouse [T] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [U] [W] [X] et Madame [L] [X] épouse [T] à verser à Madame [C] [P], Madame [B] [A] [F] [P] et Monsieur [D] [S] [P] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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