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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 févr. 2025, n° 21/08118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 21/08118 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5XF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 21/08118 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5XF
N° minute : 25/
du 03 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Y]
C/
[C]
Copie exécutoire délivrée à
Me BOULE
Me TASTET
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [A] [U] [J] [Y]
né le 15 mai 1955 à MARLY GOMONT (AISNE)
9 Bis rue Marie Douce
Résidence Sion – Appartement 71A
64200 BIARRITZ
représenté par Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Madame [P] [T] [K] [Z] [C] épouse [Y]
née le 20 mai 1946 à SAINT-MICHEL (AISNE)
124 avenue de Tivoli
33110 LE BOUSCAT
représentée par Maître Marie TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 21/08118 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5XF
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [A] [Y] et madame [P] [C] se sont unis en mariage le 20 mai 1978 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de SAINT-MICHEL (AISNE), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et reçu le 16 mai 1978 par Maître [O], notaire à HIRSON (AISNE).
Un enfant, aujourd’hui majeur et autonome financièrement, est né de cette union :
* [G] [L] [B] [Y], le 11 mars 1979 à SAINT-PALAIS (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES).
À la suite de l’assignation en divorce du 18 octobre 2021, de l’ordonnance de mesures provisoires du 31 mars 2022 et de l’arrêt du 07 mars 2023, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 08 novembre 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce et ses conséquences
Alors que monsieur [A] [Y] demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, la mention d’un divorce accepté en dispositif de ses conclusions étant manifestement une erreur de plume, madame [P] [C] sollicite reconventionnellement un divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux.
Il convient en premier lieu d’examiner sur la demande en divorce pour faute.
L’épouse fait valoir l’abandon du domicile conjugal par son époux, lequel l’aurait laissé dans une situation financière précaire.
S’il n’est pas contesté que monsieur [A] [Y] a quitté le domicile conjugal le 17 mai 2021, les pièces produites par l’épouse ne permettent pas de constater que ce dernier n’a pas continué de la soutenir financièrement.
Madame [P] [C] mentionne un adultère et une attitude méprisante de son époux, mais les attestations produites au soutien de ces allégations sont insuffisantes à leur établissement.
Les deux époux ont changé les serrures des biens communs qu’ils occupaient après la séparation.
Monsieur [A] [Y] justifie son départ par des violences conjugales qu’il subissait de la part de son épouse, mais les diverses attestations produites en ce sens sont peu circonstanciées, et surtout reprennent exclusivement les confidences qu’il aurait faites à ses proches.
Ainsi, le départ du domicile conjugal de l’époux est établi sans qu’il soit justifié, mais il n’est pas démontré que ce départ aurait été assorti d’un comportement fautif de la part de monsieur [A] [Y], qui a continué à soutenir financièrement son épouse.
Madame [P] [C] échoue donc à démontrer l’existence d’une faute commise par monsieur [A] [Y] et sa demande en divorce sera rejetée.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir la demande de l’époux et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Il ne résulte pas de l’assignation en divorce que les époux auraient vainement tenté d’effectuer la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La tentative de partage amiable constitue une formalité substantielle qui doit être accomplie avant tout partage judiciaire.
La demande aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux est donc irrecevable, et il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage, après le prononcé du divorce, en cas d’échec de la tentative de partage amiable.
Il convient de rappeler à l’épouse que les demandes de « prendre acte » ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à se prononcer sur celles-ci.
Conformément à la loi et à l’accord des parties, les effets du divorce sont fixés à la date de la demande en divorce, soit au 18 octobre 2021.
En l’absence de demande contraire et conformément à la loi, chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [P] [C] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 225.000 euros, sous la forme d’une attribution en pleine propriété de l’appartement de BIARRITZ (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES), et à titre subsidiaire, que ce bien lui soit attribué à titre préférentiel.
Monsieur [A] [Y] propose de verser la somme de 80.000 euros à son épouse à ce titre.
Les époux se sont mariés en 1978 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 43 ans.
Un enfant est issu de cette union.
Les époux sont propriétaires d’un bien immobilier, sis 9 bis rue Marie Douce, Résidence « Sion », Appart. 71A à BIARRITZ (64200), où réside actuellement l’épouse et estimé à environ 457.500 euros en juin 2021.
Ils ont vendu l’ancien domicile conjugal, sis 124 avenue de Tivoli à LE BOUSCAT (33110), le 06 novembre 2023, moyennant un prix de 685.000 euros dont le solde d’environ 600.000 euros est actuellement consigné entre les mains du notaire jusqu’à la liquidation du régime matrimonial.
Madame [P] [C] est âgée de 78 ans et est suivie pour deux anciens cancers.
Elle est retraitée et percevait, en novembre 2022, deux pensions de retraite pour un revenu mensuel net total de 779,62 euros.
Elle règle les charges de la vie courante et produit une reconnaissance de dette de 18.772,76 euros souscrite auprès de proches pour financer un nouveau véhicule.
Monsieur [A] [Y] est âgé de 69 ans.
Il est retraité, notamment de la gendarmerie nationale, et percevait, fin 2022, trois pensions de retraite pour un revenu mensuel total de 3.392,87 euros.
Il reconnait recevoir en sus une rente de 764 euros par an, versée en deux mensualités, de sorte que ses revenus mensuels s’élèvent en moyenne à 3.456,54 euros.
Il déclare être actuellement hébergé à titre gratuit par sa sœur.
Les deux époux bénéficient d’une épargne, sans qu’ils produisent de relevés actualisés ou globaux de celle-ci.
Il existe ainsi une disparité entre les époux résultant de leur différence de revenus au détriment de madame [P] [C], ce que monsieur [A] [Y] ne conteste pas.
Il convient de compenser cette disparité en allouant à madame [P] [C] une prestation compensatoire d’un montant de 100.000 euros, payable en capital.
Monsieur [A] [Y] ne s’y opposant pas et madame [P] [C] résidant au sein de bien commun situé à BIARRITZ, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de celle-ci de se voir attribuer ce bien à titre préférentiel.
Dans la mesure où madame [P] [C] a échoué à démontrer la faute de son époux, il convient de rejeter sa demande de dommage et intérêts, tant sur le fondement de l’article 266 du Code civil que sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Conformément à la loi, monsieur [A] [Y] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande en divorce pour faute présentée par madame [P] [C].
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [A] [U] [J] [Y]
né le 15 mai 1955 à MARLY GOMONT (AISNE)
Et de :
Madame [P] [T] [K] [Z] [C]
née le 20 mai 1946 à SAINT-MICHEL (AISNE)
qui s’étaient unis en mariage le 20 mai 1978 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de SAINT-MICHEL (AISNE), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et reçu le 16 mai 1978 par Maître [O], notaire à HIRSON (AISNE).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Attribue à titre préférentiel à madame [P] [C] le bien commun sis 9 bis rue Marie Douce, Résidence « Sion », Appart. 71A à BIARRITZ (64200).
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 18 octobre 2021.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 21/08118 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5XF
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Fixe à la somme de CENT MILLE EUROS (100.000€) la prestation compensatoire due en capital par monsieur [A] [Y] à madame [P] [C], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rejette les demandes de madame [P] [C] aux fins de se voir attribuer des dommages et intérêts.
Condamne monsieur [A] [Y] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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