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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 avr. 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Antoine SKRZYNSKI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00078 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWLG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 28 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Othman BOURKIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0556
DÉFENDERESSE
La société CITYA ETOILE, société par actions simplifiée,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine SKRZYNSKI de la SELARL SKR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0436
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
Délibéré au 2 avril 2026, prorogé au 28 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2026 par Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00078 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWLG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La S.A.S. CITYA ETOILE a convenu d’un mandat de gestion locative avec un propriétaire d’un logement sis [Adresse 4]. Dans ce cadre, des échanges ont été noués avec Monsieur [H] [C], ce dernier souhaitant se porter locataire dudit bien.
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 décembre 2025 à étude, Monsieur [H] [C] a fait assigner la S.A.S CITYA ETOILE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
— juger qu’en présence d’une promesse synallagmatique de bail assortie d’un accord sur la chose et sur le prix, le bail a été valablement conclu entre les parties ;
— ordonner la mise à disposition du logement sis [Adresse 4] au profit de Monsieur [H] [C], dans un délai de quinze jours suivant la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— condamner la S.A.S. CITYA ETOILE à verser à Monsieur [H] [C] la somme de 2000 euros pour résistance abusive ;
à titre subsidiaire,
— condamner la S.A.S. CITYA ETOILE à verser à Monsieur [H] [C] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la rupture fautive, brutale et déloyale des pourparlers ;
à titre très subsidiaire,
— condamner la S.A.S. CITYA ETOILE à verser à Monsieur [H] [C] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral et matériel à raison de ses fautes professionnelles précontractuelles (défaut d’information, contradictions internes, négligences) ;
en tout état de cause,
— condamner la S.A.S. CITYA ETOILE au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit du conseil de Monsieur [H] [C].
A l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Monsieur [H] [C], représenté par son conseil, indique se désister de sa demande principale et ne conserver que ses demandes subsidiaires formées à l’encontre de la S.A.S. CITYA ETOILE, n’ayant jamais pu obtenir l’identité du propriétaire.
La S.A.S. CITYA ETOILE, représentée par son conseil, indique s’en remettre à ses conclusions qu’elle dépose et fait viser à l’audience. Elle demande de voir :
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [H] [C] en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’une tentative de résolution du litige dans les conditions prévues par l’article 750-1 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [H] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [H] [C] au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus détaillé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 avril 2026, délibéré prorogé au 28 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros. Les parties sont dispensées de cette obligation notamment si l’absence de recours à l’un de ces modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Elles diffèrent ainsi des exceptions de procédure, qui, en vertu de l’article 74 du même code, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, si les demandes maintenues à l’audience par Monsieur [H] [C] sont des demandes tendant au paiement d’une somme d’argent pour un montant inférieur à 5000 euros, et qu’il ne justifie pas d’une tentative de conciliation préalable à l’introduction de son assignation ; pour autant, au stade de la délivrance de son assignation, il formulait également une demande tendant à l’exécution forcée d’un contrat de bail, qui n’est pas une demande en paiement.
Par conséquent, au stade de l’introduction de ses demandes, il n’était pas tenu d’une obligation de tentative de conciliation préalable.
Dès lors, les demandes formulées par Monsieur [H] [C] sont donc recevables.
Sur la faute commise par l’agence immobilière
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux
En l’espèce, Monsieur [H] [C] abandonnant ses demandes à titre principal, il sollicite de voir engager la responsabilité de l’agence immobilière sur le fondement de la rupture brutale et déloyale des pourparlers, et, à, titre subsidiaire, à raisons des fautes professionnelles commises par la S.A.S. CITYA ETOILE.
La S.A.S. CITYA ETOILE conteste toute rupture brutale des pourparlers ou faute de sa part, faisant valoir qu’elle n’a fait qu’exécuter son mandat et les directives de son client, la propriétaire du logement litigieux.
Il résulte des différents éléments aux débats, que la S.A.S. CITYA ETOILE n’est que le mandataire du bailleur, avec lequel Monsieur [H] [C] aurait pu contracter un bail, le cas échéant. Une rupture brutale des pourparlers ne peut ainsi lui être imputée, une faute pré-contractuelle ne pouvant être reprochée qu’à un futur cocontractant.
En revanche, il ressort des documents produits aux débats que, contrairement à ce qu’indique la S.A.S. CITYA ETOILE, Monsieur [H] [C] n’a pas été simplement averti que son dossier avait été accepté par le propriétaire le 11 juillet 2024 ; il a également reçu, le 16 juillet 2024, une proposition de souscription d’une assurance habitation proposée par la société CITYA, ainsi qu’un mail du 17 juillet 2024 lui fixant une date de rendez-vous pour la réalisation de l’état des lieux d’entrée dans l’appartement, le 20 juillet 2024 à 17h40. Ce mail indique également très clairement qu’il « [vient] de louer un bien par l’intermédiaire de l’agence Citya Etoile » ce qui ne laisse place à aucune ambiguïté pour Monsieur [H] [C], profane, sur la réalité de la location, quand bien même la signature du bail n’a pas encore eu lieu. En outre, si la S.A.S. CITYA ETOILE argue, pour minimiser l’état d’avancement des discussions avec Monsieur [H] [C], qu’elle aurait adressé un mail à d’autres candidats, au même titre qu’à Monsieur [H] [C], pour leur faire part de l’acceptation de leur dossier, elle n’en apporte nullement la preuve.
C’est concomitamment à ce mail du 17 juillet 2024, que Monsieur [H] [C] a reçu plusieurs SMS de la part de la S.A.S. CITYA ETOILE lui indiquant que le bail ne pourrait lui être adressé pour signature électronique et que le rendez-vous d’état des lieux allait devoir être décalé, compte tenu de la volonté du propriétaire de louer sa place de parking avec l’appartement à 70 euros, et de l’absence d’accord de Monsieur [H] [C] sur ce point. Ce dernier justifie, par ailleurs, avoir questionné l’agence immobilière sur l’existence d’une place de parking dès le 12 juillet 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la S.A.S. CITYA ETOILE a bien commis une faute en n’effectuant pas, comme cela le lui avait été demandé par Monsieur [H] [C], les diligences nécessaires pour lui apporter des réponses sur l’existence d’un emplacement de parking avant de lui présenter la location de l’appartement comme certaine, et de lui proposer la souscription d’une assurance habitation, alors même qu’elle n’avait pas l’accord définitif du propriétaire.
Cette faute a généré un préjudice moral pour Monsieur [H] [C] en lui occasionnant du stress, en lui imposant une réorganisation complète de son emploi du temps, et en générant une déception face à l’impossibilité de signer le bail et de rentrer dans les lieux avant son départ en vacances comme cela ressort des messages échangés le 17 juillet 2024 avec la S.A.S. CITYA ETOILE. Cela l’a également contraint à effectuer de nouvelles recherches d’appartement et à trouver une autre solution de logement.
Par conséquent, la S.A.S. CITYA ETOILE sera condamnée à verser à Monsieur [H] [C] la somme de 1500 euros en réparation de ce préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 699 du même code prévoit, par ailleurs, que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la S.A.S CITYA ETOILE qui succombe, supportera la charge des dépens. La demande de distraction des dépens formée par Monsieur [H] [C] sera, en revanche, rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
La S.A.S. CITYA ETOILE sera également condamnée à verser à Monsieur [H] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE la S.A.S. CITYA ETOILE à payer à Monsieur [H] [C] la somme de1500 euros (mille cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.S. CITYA ETOILE aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande de distraction des dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. CITYA ETOILE à payer à Monsieur [H] [C], la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
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