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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
N° RG 24/00259 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFTS
Minute n°
Litige : (NAC 89E) / contestation de l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [O] [Z] du 3.11.2022 (sciatique par hernie discale L4-L5) – décision de la [9] du 27.06.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 24 mars 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
S.A. [12]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Loubna MERAZKA substituant Me Aymeric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS
Partie défenderesse :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [W] (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00259 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFTS Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [Z], salarié de la société [12] (la société) en qualité d’employée logistique, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 22 avril 2023 faisant état d’une hernie discale L4-L5 et L5-S1, à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 11 juillet 2023 constatant la pathologie déclarée.
Par décision du 14 février 2024, la [4] (la caisse), après instruction et avis favorable du [7] (le [10]), a informé la société de sa décision de prendre en charge la pathologie affectant la salariée au titre d’une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation de cette décision de prise en charge, la société, par requête du 3 septembre 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 13 janvier 2025, puis renvoyée à l’audience du 24 mars 2025, à laquelle la société [12] présente les demandes suivantes, par conclusions n°1 réceptionnées par le greffe le 12 février 2025 :
— La déclarer recevable et bien fondé ;
Et y faisant droit,
— Annuler la décision de la commission de recours amiable du 2 juillet 2024 ;
— Lui juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie issue du tableau n° 97 déclarée par Mme [Z] rendue par la [8] le 1er février 2024 ;
— Constater que les conditions de prises en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°97 ne sont pas réunies ;
— Saisir un [10] autre que celui qui a déjà été saisi par la [8] et recueillir son avis sur la différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [Z] ;
Et tout état de cause,
— Condamner la [8] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
La société fait valoir que la caisse ne justifie pas des obligations d’information mises à sa charge, telles que visées aux articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale. Elle soutient qu’elle n’a pas eu accès aux pièces du dossier visées à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la société invoque le non-respect des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dès lors qu’ayant réceptionné le courrier de la caisse, daté du 21 novembre 2024, le 24 novembre suivant, l’informant que le délai de consultation et d’observation expirait le 21 décembre 2024, elle n’a en réalité pas disposé des 30 jours prévus à l’article précité du code de la sécurité sociale.
Elle fait état que le certificat médical initial visait le tableau n°98 des maladies professionnelles, pour autant, la caisse lui a substitué le tableau n°97 sans l’en informer.
Elle soutient également que la caisse a manqué à son obligation d’une information loyale en ayant omis de transmettre l’avis motivé du [10]. Elle fait état que l’avis du [10] n’est aucunement motivé et qu’il n’a pas recueilli l’avis du médecin du travail de chacune des entreprises au sein duquel Mme [Z] a été employée.
Elle fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ayant eu un échange téléphonique avec la salariée le jour même de la clôture, alors que les déclarations recueillies sont contradictoires avec les questionnaires complétés par ses employeurs.
Au surplus, elle considère qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [Z].
En réponse, la [4] demande au tribunal, par conclusions additionnelles en date du 17 mars 2025, de :
— Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 27/06/2024 ;
— Constater que l’instruction menée l’a été de manière parfaitement régulière et contradictoire à l’égard de la société [12], conformément aux dispositions des articles R.461-9, R.461-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale ;
— Constater que, par avis en date du 09/02/2024, le [11] a établi l’existence d’un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et l’activité professionnelle de Mme [Z] ;
— Juger qu’elle était donc parfaitement fondée à reconnaître le caractère professionnel de cette affection ;
— Confirmer, en conséquence, l’opposabilité, à l’égard de la société [12], de la prise en charge de la maladie professionnelle survenue à Mme [Z] ;
— Débouter la société [12] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer la société [12] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
La caisse indique que par courrier du 11 août 2023, réceptionné le 17 août, elle a informé la société [12] de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et d’un certificat médical, de la nécessité de compléter un questionnaire et de la possibilité de consulter les pièces du dossier de Mme [Z] ainsi que de formuler des observations. De plus, par courrier du 21 novembre 2023, réceptionné le 24 novembre, elle a informé la société de la transmission du dossier de Mme [Z] au [10] et des différentes dates d’échéance. Elle fait état que la société s’est connectée à 4 reprises pour consulter les pièces du dossier de sa salariée.
La caisse prétend qu’il convient de computer le délai de 40 jours francs (30 jours francs + 10 jours francs) à compter de la date figurant sur son courrier informant les parties, afin de pouvoir fixer une période de consultation qui leur soit commune à toutes. Elle soutient que le seul délai réellement opposable qui serait susceptible de conduire à une décision d’inopposabilité en cas de méconnaissance par la caisse, est le délai de 10 jours francs pendant lequel l’employeur et la victime peuvent consulter le dossier qu’elle a constitué et faire valoir leurs observations, le premier délai de 30 jours permettant uniquement aux parties, à la caisse et au service médical de compléter le dossier qui sera soumis au [10].
Elle soutient également qu’aucun texte n’impose la communication systématique de l’avis du [10] avec la notification de la décision qui repose sur cet avis.
Elle fait valoir que le médecin-conseil n’est pas tenu par le tableau visé sur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial. Il appartient exclusivement au médecin-conseil de déterminer le tableau de maladies professionnelles. La maladie de Mme [Z] a toujours été instruite au titre du tableau n°97.
Elle soutient que l’enquête réalisée est parfaitement contradictoire dans la mesure où elle n’avait aucune obligation de revenir vers l’employeur à l’issue des contacts téléphoniques auprès de la salariée. L’employeur a pu prendre connaissance des procès-verbaux de contact téléphonique lors de la phase de consultation et a eu la possibilité de formuler des observations. Elle fait valoir que les éléments transmis par l’assurée et ses employeurs ont permis d’attester de l’exposition aux risques de Mme [Z].
Elle soutient que l’avis du motivé du médecin du travail n’est pas communicable de plein droit à l’employeur et qu’elle n’était pas tenue de solliciter l’avis des médecins du travail des sociétés dans lesquelles étaient embauchées Mme [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect des articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale :
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il en résulte que le grief opposé par la société est inopérant. »
Selon les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
En l’espèce, il résulte que la caisse, par notification du 11 août 2023, a transmis à la société [12] la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial adressés par Mme [Z]. Ce courrier demandait à la société de compléter un questionnaire sur la plateforme en ligne. Il informait également la société de la possibilité de consulter et formuler des observations du 9 au 20 novembre 2023.
La société a accusé réception de ce courrier le 17 août 2023, comme en atteste l’avis de réception du courrier recommandé.
Par ailleurs, par courrier du 21 novembre 2023, réceptionné le 24 novembre 2023, la caisse a informé la société des dates d’échéance de la première phase de consultation, de complétude du dossier et d’observations, et de la seconde phase de consultation et d’observation.
Il est ainsi établi que la caisse a satisfait à ses obligations visées aux articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale.
Il ressort de l’historique du dossier en ligne de Mme [Z] (pièce n°13 de la caisse) que le dossier constitué par la caisse est composé d’un certificat médical initial, d’une déclaration de maladie professionnelle, des questionnaires employeur, des questionnaires salarié, du rapport de l’agent enquêteur ainsi que de la fiche de concertation médico-administrative. Les documents ont été injectés sur la plateforme en ligne entre le 11 août et le 19 octobre 2023.
La société a usé de sa faculté de consultation les 13 et 14 novembre 2023, 11 janvier et 5 mars 2024.
Il est ainsi établi que le dossier visé à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale a parfaitement été mis à la disposition de la société [12] durant les périodes de consultation et d’observation visé aux articles R. 461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que le grief opposé par la société est inopérant.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [O] [Z] du 3 novembre 2022 à l’égard de la société [12] :
Selon les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale :
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un [10], la caisse en informe la victime et l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief et précise à cette occasion toutes les dates d’échéance et notamment de celles afférentes à la consultation du dossier.
Le dossier d’instruction est alors mis à la disposition de la victime et de l’employeur pendant 40 jours francs qui se décomposent en deux délais distincts :
— un premier délai de 30 jours pendant lequel les parties peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu’elles jugent utile, et formuler leurs observations qui sont annexées au dossier. La caisse et le service du contrôle médical peuvent compléter le dossier pendant ce même délai,
— un second délai de 10 jours francs durant lequel le dossier reste accessible en consultation à la victime et à l’employeur avec la possibilité pour ces derniers de formuler de simples observations (sans ajout de nouvelle pièce) sur la base du dossier.
Lorsque la caisse n’a pas permis à l’employeur de faire connaître ses observations au comité régional, préalablement à la transmission du dossier, dans le délai qu’elle lui avait elle-même imparti, le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est inopposable à l’employeur (2e Civ., 2 avril 2015, pourvoi n° 14-14.548).
Il convient de souligner que les dispositions précitées précisent que la caisse informe l’employeur par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, inséré dans le livre premier du code de procédure civile, relatif aux dispositions communes à toutes les juridictions, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Il en résulte que ce texte, qui présente un caractère général, régit tout délai de procédure, en particulier imposant l’accomplissement de diligences avant son expiration, dès lors qu’il entre dans le champ d’application du code de procédure civile.
C’est pourquoi par décision du 12 mars 2020, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables au délai minimum de dix jours francs devant s’écouler entre la réception, par la victime ou ses ayants droit et l’employeur, de la communication qui leur est faite par une caisse primaire d’assurance maladie, en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, de l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 (dans sa rédaction alors applicable) et la décision de cette caisse sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie.
Toutefois, il convient de rappeler que selon le vocabulaire juridique de [L] [M], un délai franc se définit comme un : « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai ».
C’est bien la définition retenue par la circulaire [6] du 9 août 2019 qui rappelle les règles de computation des jours francs en précisant que : « le délai se compte à compter du lendemain de l’acte ou de l’événement conditionnant le départ du délai. Lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, celle-ci doit être accomplie au plus tard le jour suivant l’expiration du délai ainsi compté. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant ».
La Cour de cassation est venue, depuis l’arrêt précité, préciser que le report fondé sur l’article 642 du code de procédure civile n’est pas applicable.
Cependant, la définition du jour franc, notion qui a disparu du code de procédure civile depuis les décrets du 26 novembre 1965 et du 28 août 1972, telle qu’elle est donnée par [L] [M], demeure.
Si dans un arrêt du 12 mai 2021, la 2ème chambre civile (pourvoi n° 20-15.102) a précisé que « Pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le délai de dix jours francs qu’il prévoit court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme », cet arrêt tranche en réalité la question de la réception effective du courrier, ne retenant pas sa première présentation par la poste. L’objet du débat n’était pas le point de départ de la computation du délai franc, à savoir jour de la réception ou lendemain du jour de la réception.
Dans un arrêt de 2014 (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.621) la Cour avait considéré, s’agissant du délai franc prévu par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, que « le délai de dix jours francs court dès le lendemain de la réception de la lettre de clôture … »
Ainsi, contrairement à ce que soutient la caisse, le délai franc ne peut en toute hypothèse courir à compter de la date figurant sur le courrier de notification de la période de consultation et d’observation de 40 jours, sauf à nécessairement priver les parties du bénéfice de l’entier délai qui leur est accordé par la loi.
Il court à compter du lendemain de la réception du courrier de notification.
C’est ce qu’a jugé la cour d’appel de Rennes dans plusieurs arrêts rendus le 30 novembre 2022 (RG 22/01673, 22/02598, 22/02597) :
« Contrairement à ce que soutient la caisse, le nouvel article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n’a pas fait qu’entériner la construction jurisprudentielle garantissant aux parties un délai de consultation du dossier de 10 jours francs avant la transmission effective du dossier au [10].
Le texte n’a pas davantage prévu que la caisse notifie aux parties, par tout moyen permettant de s’assurer de la réception de cette information, la date jusqu’à laquelle elles pourraient consulter le dossier et l’enrichir, qui serait suivi d’un délai fixé à 10 jours francs pour présenter leurs observations avant la transmission au [10], ce qui conduirait à vérifier si l’employeur a, dans le principe du respect du principe du contradictoire, bénéficié d’un délai suffisant pour consulter et enrichir le dossier.
Comme le rappelle exactement la circulaire 2812019 dont l’objet est de préciser les modalités d’application du décret du 23 avril 2019, le pouvoir réglementaire a fixé à 30 jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu’elles jugent utile de porter à la connaissance du [10], en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s’ajoutent 10 jours francs pour formuler des observations.
Ce délai n’est un délai utile qu’autant que l’intéressé en a connaissance. Il s’en déduit qu’il ne court qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
La caisse ne se prévalant que d’une lettre adressée en recommandé, il convient de vérifier si, compte tenu de la date à laquelle il en a accusé réception, l’employeur a effectivement disposé, d’abord d’un délai de 30 jours pour consulter et enrichir le dossier et dans l’affirmative, ensuite d’un second délai de 10 jours pour formuler des observations éventuelles ».
En l’espèce, il résulte que la caisse, par notification du 21 novembre 2023, a informé la société que le dossier de Mme [Z] était transmis au [10] et qu’elle pouvait transmettre des éléments complémentaires, consulter et compléter le dossier jusqu’au 21 décembre 2023, puis elle pourrait formuler des observations jusqu’au 2 janvier 2024.
La société a accusé réception de ce courrier le 24 novembre 2023, comme en atteste l’avis de réception du courrier recommandé (pièce n°11 de la caisse).
Le délai a donc commencé à courir le 25 novembre 2023, de sorte qu’au 21 décembre 2023, terme du 1er délai fixé par la caisse, la société n’a pu bénéficier que de 27 jours au lieu de 30 jours pour consulter le dossier, le compléter par tout élément et formuler ses observations, alors qu’il s’agit du délai au cours duquel elle dispose de plus de droits.
Ainsi, la notification ne répond pas aux exigences de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la caisse n’ayant pas mis l’employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier.
S’agissant de la sanction de ce non-respect, la cour d’appel précise que : « Si la phase d’instruction et d’échanges est destinée au comité qui disposera ainsi d’un dossier complet, elle a aussi pour finalité de permettre à l’employeur de verser au-dossier, pour qu’elles soient prises en compte par le [10] et soumises à son examen, les pièces qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié.
Le délai imparti a donc pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d’instruction.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme M, pour non-respect de la procédure contradictoire. »
En conséquence, il convient de constater le non-respect par la caisse du caractère contradictoire de la procédure et de déclarer inopposable à la société [12] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Z] déclarée le 22 avril 2023 afférente à une hernie discale L4-L5 et L5-S1.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager au soutien de leurs intérêts.
Succombante à l’instance, la caisse doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de la S.A. [12] recevable et bien fondé ;
DÉCLARE inopposable à la S.A. [12] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [O] [Z] le 22 avril 2023 afférente à une hernie discale L4-L5 et L5-S1 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DÉBOUTE la S.A. [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [4] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 13], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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