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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 13 janv. 2026, n° 25/07561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Décembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 13 Janvier 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [I] [L]
C/ Monsieur [F] [X]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07561 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KK7
DEMANDEUR
M. [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Laurence BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [F] [X]
[Adresse 7]
[Localité 3] ALLEMAGNE
représenté par Maître Marine AMPEZZAN, avocat au barreau de VIENNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 11 août 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a autorisé Monsieur [F] [X] à pratiquer une saisie conservatoire sur tous les comptes bancaires de Monsieur [I] [L], sur les parts des sociétés actuellement actives à savoir la société Z.C.2, le nantissement sur les parts sociales de la société Z.C.2, une saisie conservatoire de valeur mobilière ou de parts sociales appartenant à Monsieur [I] [L], avec consultation FICOBA, pour recouvrement d’une créance d’un montant de 153 447 € en principal.
Le 26 août 2025, une saisie conservatoire de créance a été pratiquée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES au préjudice de Monsieur [I] [L], par la SELARL JOO-BELDON FAYSSE, commissaires de justice à [Localité 8] (69), à la requête de Monsieur [F] [X] pour recouvrement de la somme de 153 447 € en principal.
Le 28 août 2025, la saisie conservatoire a été dénoncée à Monsieur [I] [L].
Le 10 septembre 2025, une saisie conservatoire de créance a été pratiquée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES au préjudice de Monsieur [I] [L], par la SELARL JOO-BELDON FAYSSE, commissaires de justice à [Localité 8] (69), à la requête de Monsieur [F] [X] pour recouvrement de la somme de 153 447 € en principal.
Le 12 septembre 2025, la saisie conservatoire a été dénoncée à Monsieur [I] [L].
Le 10 septembre 2025, une saisie conservatoire de créance a été pratiquée entre les mains du [Adresse 5] au préjudice de Monsieur [I] [L], par la SELARL JOO-BELDON FAYSSE, commissaires de justice à [Localité 8] (69), à la requête de Monsieur [F] [X] pour recouvrement de la somme de 153 447 € en principal.
Le 12 septembre 2025, la saisie conservatoire a été dénoncée à Monsieur [I] [L].
Le 9 septembre 2025, une saisie conservatoire de droits d’associés et de valeurs mobilières a été pratiquée au préjudice de Monsieur [I] [L] entre les mains de la société Z.C.2 par la SELARL JOO-BELDON FAYSSE, commissaires de justice à [Localité 8] (69), à la requête de Monsieur [F] [X] pour recouvrement de la somme de153 552,04 € en principal et frais.
Le 11 septembre 2025, la saisie conservatoire a été dénoncée à Monsieur [I] [L].
Le 9 septembre 2025, un nantissement judiciaire provisoire de parts sociales a été pratiqué au préjudice de Monsieur [I] [L] entre les mains de la société Z.C.2 par la SELARL JOO-BELDON FAYSSE, commissaires de justice à [Localité 8] (69), à la requête de Monsieur [F] [X] pour recouvrement de la somme de 154 615,26 € en principal et frais.
Le 10 septembre 2025, le nantissement de parts sociales a été dénoncé à Monsieur [I] [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, Monsieur [I] [L] a donné assignation à Monsieur [F] [X] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— juger recevables et bien fondées les demandes, fins et prétentions de Monsieur [I] [L],
A titre principal,
— juger que la créance dont se prévaut Monsieur [F] [X] à l’encontre de Monsieur [I] [L] n’est pas fondée en son principe,
— juger que la créance dont se prévaut Monsieur [F] [X] n’est pas menacée dans son recouvrement,
— ordonner la mainlevée immédiate des saisies conservatoires et nantissements pratiqués sur le fondement de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON du 11 août 2025, des saisies conservatoires de créances des 26 août 2025 et 10 septembre 2025, de la saisie conservatoire de droits des associés et valeurs mobilières du 9 septembre 2025, du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 9 septembre 2025,
A titre subsidiaire,
— juger que la créance ne saurait excéder la somme de 14 018 €,
— cantonner le montant des saisies conservatoires à la somme de 14 018€,
— substituer aux deux saisies conservatoires de créances une obligation de séquestre du montant de l’appartement dont Monsieur [I] [L] reste propriétaire à ce jour à la même adresse et tel que décrit dans l’avis de valeur du 24 septembre 2025 et cela en cas de vente de ce bien en cours de procédure et jusqu’à la décision rendue par le tribunal judiciaire de VIENNE,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [F] [X] à lui payer les indemnités suivantes : 5 000 € en réparation du préjudice financier subi, à parfaire au jour de l’audience, et 15 000 € en réparation du préjudice moral,
— condamner Monsieur [F] [X] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] [X] aux entiers dépens comprenant également les frais afférents aux saisies.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 9 décembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [I] [L], représenté par son conseil, réitère ses demandes, sauf concernant la mention relative au montant à parfaire des dommages-intérêts.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les conditions cumulatives permettant de pratiquer des mesures conservatoires ne sont pas réunies puisque le créancier saisissant ne justifie pas d’une créance fondée en son principe, ne démontrant pas l’existence ni de vices cachés, ni de caractéristiques des vices permettant d’engager sa responsabilité, ni d’une menace pesant sur le recouvrement de la créance. Il ajoute que les mesures conservatoires pratiquées à son encontre lui ont généré un préjudice moral et financier.
Monsieur [F] [X], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de débouter Monsieur [I] [L] de l’ensemble de ses demandes, maintenir la saisie conservatoire dans son intégralité, condamner Monsieur [I] [L] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens relatifs à l’instance, rappeler que la décision à intervenir est exécutoire.
Au soutien de ses demandes, il expose que les mesures conservatoires pratiquées à l’encontre du demandeur répondent aux conditions légales puisqu’il justifie d’une créance paraissant fondée en son principe au regard des vices cachés affectant le bien immobilier vendu rendant impropre l’usage auquel il destinait le bien, à savoir la location, ainsi que de l’existence de menace pesant sur le recouvrement de la créance. Il ajoute que Monsieur [I] [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice au soutien de sa demande de dommages-intérêts.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées par les parties à l’audience du 9 décembre 2025, développées oralement lors des débats ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Au préalable, sur sollicitation du juge de l’exécution, par message RPVA en date du 18 décembre 2025, le conseil de Monsieur [I] [L], précise que sa demande de mainlevée concerne également la seconde saisie conservatoire de créance pratiquée le 10 septembre 2025 auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, sur le fondement de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 11 août 2025.
Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article R512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que, si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement de ladite créance (Cass, Civ 2e, 28 juin 2006, n° 04-18.598).
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies au jour où le juge statue.
Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance dont le montant n’est fixé que provisoirement jusqu’à la décision du juge du fond, sans qu’il soit exigé que la créance soit certaine ou exigible.
Dès lors que l’une des conditions posées par l’article L511-1 précitée n’est pas remplie, il doit être ordonné mainlevée des saisies conservatoires litigieuses.
Dans le cas présent, Monsieur [F] [X] se prévaut d’un principe de créance indemnitaire fondé sur la garantie des vices cachés de la chose vendue à la suite de l’acquisition le 29 novembre 2024 auprès de Monsieur [I] [L], d’un bien immobilier au sein d’un immeuble en copropriété, sis [Adresse 2], et comprenant précisément la moitié indivise du lot n°25 (couloir), le lot n°26 correspondant à un appartement à usage d’habitation d’une superficie de 53,73 mètres carrés situé au 4e et 5e étage et le lot n°20 correspondant à une cave située au rez-de-chaussée de l’immeuble.
En outre, Monsieur [F] [X] invoque l’existence de trois vices cachés respectivement relatifs aux fissures et à la structure de l’immeuble, l’absence d’isolation des combles et la présence de xylophages sur les poutres de l’appartement litigieux, ce que conteste Monsieur [I] [L] soutenant le caractère apparent des désordres invoqués et dont pour certains la teneur n’est également pas démontrée.
Au surplus, Monsieur [F] [X], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas en l’état des éléments produits que les vices invoqués étaient cachés et existaient avant la vente, ni leur conséquence rendant impropre l’usage auquel la chose était destiné, procédant par voie d’allégation et n’apportant aucun élément, aucune expertise permettant de caractériser les conditions légales cumulatives précitées, et ce d’autant plus qu’il a été destinataire, préalablement à la réalisation de la vente, de l’ensemble des procès-verbaux d’assemblée générale y compris celui de l’assemblée générale extraordinaire en date du 23 octobre 2024 mentionnant les vices invoqués relatifs à la structure de l’immeuble et les fissures, le traitement de la charpente et l’obturation des œil de bœuf, y compris la dernière résolution (n°8) qui mentionne l’existence de fissures d’ordre structurel de la façade, (résolutions 7, 5 et 6 et 8 ).
De surcroît, s’agissant de la présence de xylophages, la seule intervention de la société DGP le 18 juin 2025, ne peut permettre de caractériser l’existence d’un vice caché antérieur à la vente alors même qu’il n’est pas établi leur date d’apparition, ni leur ampleur au sein de l’appartement litigieux et ce d’autant plus qu’il n’est également pas établi que les combles et l’appartement litigieux partagent les mêmes poutres. Dans la même optique, l’attestation réalisée par Madame [A] [Z], agent immobilier, ne peut permettre d’établir l’existence de désordres qui sont pour certains évoqués par elle seule et établis par aucun autre élément.
Ainsi, à l’aune de ces éléments, il n’est pas établi par Monsieur [F] [X], sur qui pèse la charge de la preuve, l’apparence d’une créance fondée en son principe et sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen relatif à la qualité contestée de vendeur professionnel du demandeur et ses conséquences sur l’application de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ainsi que la caractérisation de la réticence dolosive reprochée au vendeur, qui ne se présume pas et dont seul un examen au fond permettra de trancher la question des obligations contractuelles des parties sur ce point.
En conséquence, l’une des conditions cumulatives faisant défaut, il convient de rétracter l’ordonnance rendue le 11 août 2025 et d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 26 août 2025 entre les mains de la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, la saisie conservatoire pratiquée le 10 septembre 2025 entre les mains du [Adresse 6], la saisie conservatoire pratiquée le 10 septembre 2025 entre les mains de la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, la saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquée le 9 septembre 2025 et le nantissement judiciaire provisoire des parts sociales en date du 9 septembre 2025, étant précisé que les frais de ces mesures conservatoires incluant leur frais de mainlevée seront à la charge de Monsieur [F] [X], en application des articles L111-8 et L512-2du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, compte tenu de l’accueil de la demande de Monsieur [I] [L], formée à titre principal, il n’y a pas lieu à examiner ses demandes formées à titre subsidiaire.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il est constant que ce texte n’exige pas pour son application, la constatation d’une faute, de sorte que la mainlevée ordonnée peut conduire à l’octroi de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi causé par la mesure conservatoire.
Monsieur [I] [L] invoque un préjudice financier causé par l’indisponibilité des fonds du fait des mesures conservatoires pratiquées à son encontre ne lui ayant pas permis la finalisation de travaux dans sa nouvelle maison et son emménagement dans cette dernière, prévu au mois d’octobre 2025, provoquant la poursuite d’une location ainsi qu’un préjudice moral ayant des répercussions psychologiques le concernant ainsi que sur sa compagne et leur enfant commun. Lors de l’audience, ce dernier a précisé que les dommages-intérêts sollicités concernent également le blocage des sommes saisies du fait des saisies conservatoires pratiquées à son encontre.
A ce titre, Monsieur [I] [L] verse aux débats un bon de commande émanant de la société C-LINE portant sur une cuisine en date du 27 août 2025 non signé et un avis d’échéance de son logement en location portant sur la période du mois de septembre 2025 ne démontrant pas que l’emménagement au sein de sa nouvelle maison devait avoir lieu au mois d’octobre 2025, ni la poursuite du paiement d’une location au-delà de cette date ne permettant pas de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice financier en raison de la poursuite du paiement d’une location.
En outre, Monsieur [I] [L] produit également un certificat médical rédigé par le Docteur [U] [O], remplaçant du Docteur [R] [S], médecin généraliste, en date du 18 septembre 2025, précisant qu’il présente un syndrome anxiodépressif diagnostiqué le 10 avril 2025, sans antécédent de dépression ou de maladie psychiatrique, que les symptômes auraient débuté selon l’intéressé à la suite d’une procédure judiciaire intentée à son encontre, que le diagnostic d’anxiété a été établi le 10 avril 2025 et d’épisode dépressif caractérisé le 29 avril 2025, qu’il a été traité par anxiolytique depuis le 10 avril 2025 puis par antidépresseur depuis le 28 août 2025.
Ainsi, force est de constater que la réalisation de cinq mesures conservatoires dont trois saisies conservatoires de créances en quelques jours ont entrainé l’indisponibilité des comptes bancaires de Monsieur [I] [L] et précisément l’immobilisation de la somme saisie à hauteur de 95 853,18 € depuis le mois de septembre 2025 engendrant nécessairement un préjudice pour ce dernier qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 €.
Par conséquent, Monsieur [F] [X] sera condamné à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts toute cause confondue.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [F] [X], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [F] [X] sera condamné à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 26 août 2025 au préjudice de Monsieur [I] [L] entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES à la requête de Monsieur [F] [X] pour recouvrement de la somme de 153 447 € en principal ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 10 septembre 2025 au préjudice de Monsieur [I] [L] entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES à la requête de Monsieur [F] [X] pour recouvrement de la somme de 153 447 € en principal ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 10 septembre 2025 au préjudice de Monsieur [I] [L] entre les mains du [Adresse 5] à la requête de Monsieur [F] [X] pour recouvrement de la somme de 153 447 € en principal ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquée le 9 septembre 2025 au préjudice de Monsieur [I] [L] à la requête de Monsieur [F] [X] entre les mains de la société Z.C.2 pour recouvrement de la somme de 153 552,04€ en principal et frais ;
Ordonne la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales pratiqué le 9 septembre 2025 au préjudice de Monsieur [I] [L] entre les mains de la société Z.C.2 à la requête de Monsieur [F] [X] pour recouvrement de la somme de 154 615,26€ en principal et frais ;
Dit que les frais des mesures conservatoires pratiquées au préjudice de Monsieur [I] [L] comprenant les frais de leur mainlevée seront à la charge de Monsieur [F] [X] ;
Condamne Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 500 € (CINQ CENT EUROS) à titre de dommages-intérêts ;
Déboute Monsieur [F] [X] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [X] à payer à la Monsieur [I] [L] la somme de 1 200 € (MILLE DEUX CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [X] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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