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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 7 nov. 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ACCORDANT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE VENTE AMIABLE
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00152 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPEX
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 9] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [L] [B] [E], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13] (25), de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 11].
Madame [F] [N] [Z] épouse [E], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] (GABON), de nationalité française, demeurant [Adresse 8] à [Adresse 15] [Localité 1].
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590.
Mariées ensemble sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 14] (06) le [Date mariage 4] 1993.
TRESOR PUBLIC agissant par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 5].
CRÉANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 98.
TRESOR PUBLIC agissant par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 5].
Venant aux droits du TRESOR PUBLIC agissant par le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 16] EST, dont les bureaux sont situés [Adresse 6] à [Localité 16] [Adresse 10].
CRÉANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 98.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX
DÉBATS
À l’audience du 17 septembre 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’orientation en date du 23 mai 2025, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi,
Vu le jugement de prorogation des effets de commandement de payer en date du 18 juillet 2025,
Par message RPVA en date du 12 septembre 2025, Madame et Monsieur [E] ont communiqué une offre d’achat.
Lors de l’audience du 17 septembre 2025, le créancier poursuivant, à défaut de vente amiable sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis contestant la validité de l’offre d’achat communiquée.
Par note en délibéré du 27 octobre 2025, le conseil de Madame et Monsieur [E] indique que le Notaire en charge de la vente amiable confirme que l’offre d’achat communiquée est toujours d’actualité.
Par note du 27 octobre 2025, le CREDIT LOGEMENT indique ne pas être opposé à l’octroi d’un délai supplémentaire au regard des pièces fournies.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution : « À cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
En l’espèce, par jugement prononcé le 23 mai 2025, le juge de l’exécution a validé la procédure de saisie et a fixé la créance du CREDIT LOGEMENT à la somme de 226.843,20 euros arrêtée au 3 mai 2021 et a fixé à la somme de 450.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens et droits immobiliers saisis ne peuvent être vendus. Les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 3.596,86 euros.
La partie saisie justifie d’un engagement écrit d’acquisition constitué par une offre d’achat signée le 3 septembre 2025 pour la somme de 550.000 euros net vendeur.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d’orientation du 23 mai 2025,
ACCORDE à Monsieur et Madame [E] un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où l’acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 3.596,86 euros ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du MERCREDI 04 FEVRIER 2026 à 10h30 ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et mis à disposition à [Localité 17], le 07 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
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