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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 21/03096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/03096 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4XN
NAC : 28A
JUGEMENT CIVIL
DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS
Mme [WK] [SG] [M] [MI] épouse [C]
[Adresse 16]
[Localité 28]
Rep/assistant : Maître Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Y] [VY] [SG] [MI] épouse [RR]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 23]
Rep/assistant : Maître Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [JC] [EV] [AI] veuve [B]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 38]
Rep/assistant : Maître Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [CR] [NK] [AI] épouse [NE]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [D] [H] [LG] [MI]
[Adresse 3]
[Localité 38]
Rep/assistant : Maître Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [L] [DL] [SG] [MI]
[Adresse 41]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [WE] [SM] [MV] [SG] [MI] veuve [W]
[Adresse 5]
[Localité 22]
Rep/assistant : Maître Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [F] [NR] [MI] épouse [PO]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 31]
Rep/assistant : Maître Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Maître [LA] [MC], agissant au nom de la SELARL [35]-[MC] et en qualité d’administrateur ad hoc de la succession de M. [SG] [KT] [O] [MI]
[Adresse 20]
[Localité 30]
Non représenté
Mme [A] [Z] [HM] veuve [I] [K]-[MI]
[Adresse 7]
[Localité 33]
Rep/assistant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [DT] [I] [K]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 24]
Rep/assistant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [V] [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [VC] [I] [K]
[Adresse 8]
[Localité 39]
Rep/assistant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [R] [I] [K]
[Adresse 17]
[Localité 33]
Rep/assistant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [X] [I] [K]
[Adresse 11]
[Localité 39]
Rep/assistant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [J] [E] [CG] [I] [K]
[Adresse 26]
[Localité 39]
Rep/assistant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [D] [T] [RK] [MI]
[Adresse 6]
[Localité 29]
Rep/assistant : Me Florence BENARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 19.12.2024
CCC délivrée le :
à Me Florence BENARD, Maître Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, Me Sabrina POURCHER
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Catherine VANNIER, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 03 décembre 2024, prorogé le 19 Décembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 19 Décembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, ACTES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au 04 janvier 2002, Monsieur [O] [MI] et Madame [NK] [S] épouse [MI] étaient redevables à la [34] de la somme de 612.582,27 € en principal et intérêts.
Monsieur [O] [MI] était l’un des héritiers de Madame [SG] [M] [EV] [JR] veuve de Monsieur [H] [AI] [MI], décédée le [Date décès 12] 1972.
Il dépendait de la succession de Madame [SG] [M] [AI] [MI], un bien immobilier sis à [Adresse 45] cadastré section AM numéro [Cadastre 13] d’une contenance de 1018 m², connu sous le nom de “[Localité 46]”.
Par jugement du 8 février 2005 confirmé par arrêt du 11 août 2006, le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, la [34] a été déclarée recevable et bien fondée en son action oblique, et il a ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage d’un immeuble situé [Adresse 25] à [Localité 42] dépendant de l’indivision successorale formée par les consorts [MI].
Par courrier du 24 mars 2005, la Chambre des Notaires de la Réunion a désigné Maître [U] [BE], notaire à [Localité 42], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Selon acte de cession de créances des 20 mars et 1er avril 2006, la [34] a cédé à Monsieur [D] [T] [RK] [MI] (neveu de Monsieur [SG] [KT] [O] [MI]), ainsi que tous les droits qui y sont attachés.
Par jugement sur licitation rendu par le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS, le 08 février 2018, l’immeuble sis à [Adresse 45], a été adjugé au prix de 2.200.000 euros à la SCI [32] dont le siège est à [Adresse 44].
Le 09 mai 2018, le prix a été régulièrement déposé sur le compte CARPA dédié.
Le cahier des charges de ladite licitation contient un article 11, intitulé “Paiement provisionnel”: “après publication du titre de vente et au vu d’un état hypothécaire, le créancier de premier rang figurant dans l’état ordonné des créances peut demander au séquestre ou au consignataire à être payé à titre provisionnel pour le principal de sa créance. Les intérêts, frais et accessoires de cette créance sont payés une fois le projet de distribution devenu définitif.”
Après la publication de l’acte, l’état hypothécaire mentionnait que l’immeuble était grevé d’une inscription hypothéque judiciaire renouvelée en vertu d’un acte du 31 mai 2011, régulièrement inscrite, au profit de Monsieur [D] [T] [RK] [MI], venant aux droits de la [34], contre Monsieur [SG] [KT] [O] [MI], pour un montant de 457.347,05 euros et en accessoires pour 91.469,41 euros avec effet jusqu’au 31 mai 2021.
Par ordonnance du 29 mai 2019, suite à la requête de Monsieur [D] [T] [RK] [MI], le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS a autorisé le Président de la CARPA à verser à Monsieur [D] [T] [RK] [MI] à titre provisionnel pour principal de sa créance, la somme de 457.347,05 euros , “constatant que M. [MI] était créancier hypothécaire de 1er rang”.
Un certificat de non opposition à cette ordonnance a été rendu le 06 septembre 2019.
Le 30 octobre 2019, la somme de 457.347,05 euros a été réglée par la CARPA au conseil de Monsieur [D] [T] [RK] [MI].
Le solde du compte séquestre était au moment de l’assignation de 1.742.652,95 euros.
Monsieur [SG] [KT] [O] [MI] est décédé le [Date décès 14] 2019. Maître [LA] [MC], est administrateur ad hoc de sa succession suivant ordonnance du 02 octobre 2020 rendu par Madame le Juge commissaire de la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS.
Monsieur [AU] [SG] [MO] [I] [K]-[MI] est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 39] (76), laissant pour lui succéder:
— Madame [A] [Z] [HM] veuve [I] [K]-[MI],
— Monsieur [DT] [I] [K],
— Monsieur [V] [I] [K],
— Madame [VC] [I] [K],
— Madame [R] [I] [K],
— Madame [X] [I] [K],
— Monsieur [J] [E] [CG] [I] [K].
Ainsi qu’il résulte d’un acte de notoriété dressé par Maître [WK] [N], notaire [Localité 33], le 04 mars 2022.
Le 08 février 2021, Maître [U] a établi, avec la participation de Maître [WK] [N], notaire [Localité 33], et de Maître [G] [RR], notaire à [Localité 40], un projet de partage amiable qui a été adressé à l’ensemble de copartageants en recommandé avec avis de réception.
Qu’aux termes de ce projet de partage il apparaissait :
— que l’actif d’indivision s’élevait à la somme de 2.200.000 € en principal, outre les intérêts du prix consigné en CARPA;
— que le passif de l’indivision s’élevait à 91.340 € :
— que l’actif net de l’indivision s’élevait à 2.108.660 € ;
— et que dès lors les droits des parties ressortaient :
* à 316.299 € pour les ayants droits de M. [SG] [KT] [O] [MI] :
* à 52.716,50 € pour Mme [Y] [RR]:
* à 52.716,50 € pourMme [JI] [W]:
* à 52.716,50 € pour Mme [L] [MI] :
* à 158.149,50 € pour M. [D] [T] [RK] [MI];
* à 105.433 € pour Mme [WK] [MI] épouse [C] :
* à 105 .433 € pour Mme [F] [PO];
* à 105.433 € pour les ayants droits de M. [AU] [I] [K] [MI]
* à 579.881,50 € pour M. [D] [H] [LG] [MI] ;
* à 193.293,83 € pour Mme [JC] [B] ;
* et à 386.587,67 € pour Mme [CR] [NE].
Il en ressort que s’agissant des attributions à effectuer, si pour 9 copartageants d’entre eux ([Y] [RR], [OM] [W], [L] [MI], [D] [H] [LG] [MI], [WK] [MI], [F] [PO], les ayants droits de M. [AU] [I] [K]-[MI], [JC] [B] et [CR] [NE]) les attributions correspondaient bien à leurs droits dans l’actif net de l’indivision, mais il n’en était plus de même pour les ayants droits de M. [SG] [KT] [O] [MI] et pour M. [D] [T] [RK] [MI].
S’agissant des attributions revenant aux ayants droits de M. [SG] [KT] [O] [MI], sur la quote part d’actf net s’élevant à 316.299 € doivent s’imputer :
— les honoraires de Me [MC], administrateur ad hoc désigné, à hauteur de 1.627,50 € TTC ;
— et la partie déjà débloquée en compte CARPA par M. [D] [MI] pour 314.671,90 €,
soit une attribution à fixer à 1.627,50 €.
S’agissant des attributions revenant à M. [D] [T] [RK] [MI] s’élevant à 158.149,50 €, il y a lieu de retenir qu’après le versement de la quote part de M. [SG] [KT] [O] [MI] pour 314.671,50 € déjà reçue de la CARPA sur les 457.247,05 € débloqués par la CARPA, un solde de 142.575,55 € a déjà été prélevé par lui en CARPA sur les 158.149, 50 € représentant sa quote part,
Après remboursement d’une avance sur frais versée pour 800 € c’est une somme de 16.273,95 € qui devrait lui être attribuée.
Le 16 juillet 2021, Maître [U] a dressé un procès-verbal de difficultés.
Au titre des dires, Monsieur [D] [MI] indique notamment:
— que la compensation de sommes sur une même personne en faisant la confusion entre les qualités de créancier et d’indivisaire n’a pas lieu d’être,
— qu’une créance de loyers et intérêts ne figurerait pas dans le décompte,
— que le chiffrage de la somme figurant au titre du trop perçu qu’il a reçu n’est pas démontré,
— que les honoraires de son avocat doivent être intégrés dans l’acte de partage.
Madame [WK] [SG] [M] [C] née [MI] fait savoir notamment :
— que les demandes formulées par Monsieur [D] [MI] au sujet des loyers n’entrent pas dans le champ d’application de la procédure de partage,
— que durant la période 2010 à 2018, Monsieur [D] [MI] a reçu outre sa part d’indivisaire de 7,5% des loyers, les 15% attribuables à son débiteur, Monsieur [O] [MI], sans émettre des prétentions à hauteur de 25%.
Madame [JC] [EV] [B] née [AI], précise que la part d'[O] [MI] ne représente pas 25% mais 15% en application du testament de leur mère, Madame [SG] [M] [JR] épouse [MI] du 13 février 1968.
Maître [U] précise en page 14, que la part revenant à la succession de Monsieur [O] [MI] est de 316 299 €.
Maître [U], dans ses réponses aux dires des parties, déplore le fait que Monsieur [D] [MI] a saisi le Juge de l’exécution pour être autorisé le 29 mai 2019 à recevoir la somme de 457 347,05 €, sans avoir été appelée dans la cause, alors que, s’agissant d’un partage judiciaire, le notaire commis aurait dû être attrait à cette procédure. Elle déplore le non respect du principe du contradictoire. Et pour obtenir cette décision et alors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, les autres parties ajoutent que Monsieur [D] [MI] a versé des documents qu’il savait parfaitement erronés. Il est ainsi fait état d’une décision du tribunal de grande instance de Nice en date du 3 mars 2000 relatif au cantonnement des loyers, lequel ne ferait que cantonner une saisie attribution à un quota de loyers revenant à Monsieur [O] [MI], quota qui s’élève, selon cette décision, à 25%. Or, Monsieur [D] [MI] avait une parfaite connaissance que ses droits qu’il détenait de Monsier [O] [MI] était de 15%. Maître [U] rappelle que cette décision ne porte pas sur les opérations de partage ou de liquidation de la succession de Madame [JR] veuve [MI].
C’est dans ces conditions que, par acte extra-judiciaire des 4, 8 et 10 novembre 2021, les demandeurs à l’action principale ont saisi le présent tribunal aux fins de voir homologuer le projet de partage judiciaire établi par le notaire Maître [U] relatif à cet immeuble.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir d’irrecevabilité tirée du non-respect des dispositions de l’article 1373 du Code civil soulevée par Monsieur [D] [MI]. Ce dernier soutenait que l’article 1373 du CPC n’a pas été respectée, le notaire n’ayant pas saisi le juge commis pour concilier les parties et, à défaut de conciliation, n’ayant pas saisi le tribunal.
Monsieur [D] [MI] a alors interjeté appel de cette ordonnance le 3 janvier 2023 et par conclusions du 8 septembre 2023 il demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
Par conclusions du 29 novembre 2023 les consorts [I] [K] expose que la cour d’appel par arrêt du 28 novembre 2023 qu’ils communiquent, a déclaré cet appel irrecevable ; que dès lors la Cour n’étant plus saisie il y avait lieu de rejeter le sursis à statuer.
Par ordonnance du 16 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer, et a renvoyé la procédure et les parties à l’audience de mise en état du 8 avril 2024 pour conclusions au fond de Monsieur [D] [MI], en lui faisant injonction de conclure pour cette audience, et en le condamnant aux dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mai 2024, les Consorts [WK] [MI] épouse [C], [Y] [MI] épouse [RR], [JC] [AI] veuve [B], [CR] [AI] épouse [NE], [D] [MI], [L] [MI], [WE] [MI] veuve [W], et [F] [MI] épouse [PO], sollicitent du tribunal:
— d’homologuer purement et simplement le projet de partage judiciaire établi le 08 février 2021 par Maître [U] [BE], Notaires associé, membre de la SCP [37] – [U] – [36], titulaires d’un Office Notarial sis à [Adresse 43].
— condamner Monsieur [D] [T] [RK] [MI] à payer à l’ensemble des copartageants requérants une somme de 167.860 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive et malicieuse, ainsi qu’une somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— débouter Monsieur [D] [MI] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— le condamner aux entiers dépens;
— ordonner que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils demandent l’homologation du partage et expliquent que Monsieur [D] [MI] multiplie les demandes afin de bloquer la distribution des fonds restants. Ils sollicitent une indemnisation.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 03 juin 2024, les Consorts [A] [HM], [DT] [I] [K], [V] [I] [K], [VC] [I] [K], [R] [I] [K], [X] [I] [K] et [J] [E] [CG] [I] [K], demandent au tribunal:
— d’homologuer purement et simplement le projet de partage judiciaire établi le 08 février 2021 par Maître [U] [BE], Notaire associée, membre de la SCP membre de la SCP [37] – [U] – [36], titulaires d’un Office Notarial sis à [Adresse 43].
— condamner Monsieur [D] [T] [RK] [MI] à payer à l’ensemble des copartageants Madame [A] [HM], [DT] [I] [K], Monsieur [V] [I] [K], Madame [VC] [I] [K], Madame [R] [I] [K], Madame [X] [I] [K] et Monsieur [J] [E] [CG] [I] [K] la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, en raison de sa résistance abusive et malicieuse;
— condamner Monsieur [D] [T] [RK] [MI] à payer à l’ensemble des copartageants Madame [A] [HM], [DT] [I] [K], Monsieur [V] [I] [K], Madame [VC] [I] [K], Madame [R] [I] [K], Madame [X] [I] [K] et Monsieur [J] [E] [CG] [I] [K] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— débouter Monsieur [D] [T] [RK] [MI] de toutes ces demandes plus amples ou contraires;
— ordonner que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils abondent dans le même sens que les demandeurs.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 05 avril 2024, Monsieur [D] [T] [RK] [MI] sollicite le tribunal afin de:
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes;
— rectifier le projet d’état liquidatif établi par Maître [U], notaire en ce que cet état n’a pas pris en compte les éléments de passifs suivant résultant de décision de justice définitives;
Emoluments de la procédure de licitation: 16.505,58 €
Loyers indument perçus par l’indivision: 170 522,92 €
Emoluments de la présente procédure (mémoire)
— fixer à 43.175,92 € (500 522,92 – 547.347 €) la somme restant due à Monsieur [D] [T] [RK] [MI] venant aux droits de la banque [34] à titre de solde de sa créance hypothécaire ayant fondé la vente sur licitation de l’immeuble indivis, après imputation du paiement de 457 347 € effectué par la CARPA du Barreau de Saint Denis sur autorisation du juge de l’exécution;
Ce fait:
— fixer la masse à partager entre les coindivisaires au prorata de leurs droits à 1 512 448,53 euros (sauf mémoire).
— condamner in solidum les demandeurs aux dépens de l’instance qui seront liquidés conformément aux dispositions des articles R 444-71 à R 444-76 et A 444-187, A 444-194 et A 444-195 du Code de commerce qui seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Maître Florence BENARD aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [MI] fait valoir qu’il y a lieu de faire la confusion entre sa qualité de créancier et d’indivisaire. Il réclame alors des loyers qui lui seraient dus, comme venant aux droits de la banque [34] pour 170.522,92 €, ce qui ramènerait le reliquat lui revenant à 43 175,92 €. Il réclame également que les émoluments de distribution du prix pour son avocat soient pris en charge dans le cadre du partage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe à la date du 03 décembre 2024 et prorogé le 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard de la partie non comparante.
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante:
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
En l’espèce, Maître [LA] [MC], agissant au nom de la SELARL [35]-[MC] et en qualité d’administrateur ad hoc de la succession de M. [SG] [KT] [O] [MI] a été régulièrement assigné en son domicile, l’assignation ayant été remise en personne.
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la partie non comparante.
Sur la demande de modification du projet d’état liquidatif
1) Sur la perception de loyers indûment perçus par l’indivision :
Aux termes de l’article 815-10 alinéa 2 du code civil, “les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise”.
Monsieur [D] [MI] indique qu’une procédure de cantonnement de la saisie-attribution des loyers a été engagée devant le Juge de l’exécution du Tribunal de Nice ayant donné lieu au jugement rendu le 03 mars 2000 en application d’un testament de Madame [JR] veuve [MI] en date du 10 septembre 1965. Le jugement précise que la quote part revenant à Monsieur [O] [MI] s’élève à 25%.
Il en déduit que la quote part devant lui revenir est de 25%.
Ces cohéritiers réfutent cette argumentation, arguant d’un second testament révoquant toutes dispositions antérieures de Madame [JR] veuve [MI] en date du 13 février 1968, appliquant un pourcentage de 15% revenant à Monsieur [SG] [KT] [O] [MI], oncle de Monsieur [D] [MI], ainsi qu’il ressort de l’acte de notoriété dressé par Maître [HE], notaire à [Localité 38], les 30 juin et 31 juillet 1975, et de l’attestation immobilière reçue par Maître [PV], notaire à [Localité 42], le 20 novembre 1975.
Maître [U] confirme dans son analyse, en résumé du procès-verbal de difficultés dressé le 16 juillet 2021, que la quote-part revenant à Monsieur [D] [MI] est de 15%.
Maître [U] précise en page 5 du projet d’acte de partage, avoir été “désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [MI]”. De ce fait elle explique ne pas avoir à gérer la répartition des loyers aux termes du partage.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les loyers ont été perçus par les indivisaires conformément au mandat de gestion du 10 novembre 2010, signé par Monsieur [D] [MI], de sorte qu’il n’y a pas lieu de réclamer des loyers mensuels qui ont été sortis de l’indivision au fil des mois par l’effet de l’accord des invidisaires, conformément à l’article 815-10 alinéa 2 du code civil.
Maître [U] ajoute encore avoir été mise devant le fait accompli de devoir tenir compte de la qualité de créancier de Monsieur [D] [MI] puisque celui-ci, sans respecter le principe du contradictoire, a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS afin d’être autorisé à prélever la somme de 457.347,05 euros”.
Il convient de rappeler à Monsieur [D] [MI] qu’il se fonde sur un testament de Madame [JR] épouse [MI] en date du 10 septembre 1965. Or, ce testament a été révoqué par un testament postérieur de Madame [JR] épouse [MI] en date du 13 décembre 1968. Par ce testament, Madame [JR] épouse [MI] a légué la quotité disponible de ses biens à ses deux enfants, Madame [KE] [MI] épouse [AI] et Monsieur [P] [MI]. L’acte de notoriété des 30 juin et 30 juillet 1975 reçu par Maître [HE], notaire à [Localité 38], précise que les droits de Monsieur [O] [MI] dans la succession de sa mère sont de 3/20ème ou 15%, comme l’attestation immobilière établie par Maître [PV], notaire à [Localité 42], le 20 novembre 1975.
Eu égard à l’ensemble des dires des parties et des réponses explicitant très clairement la répartition successorale de Madame [JR] veuve [MI] de Maître [U] ainsi que des pièces versées aux débats, il convient de juger qu’il n’y a pas lieu de modifier le partage sur ce point.
2) Sur l’imputation des émoluments de distribution du prix au profit de Maître Florence BENARD, avocate de Monsieur [D] [MI] sur la masse à partager
Vu les articles R 444-71 à R 444-76 et A 444-187, A 444-194 et A 444-195 du Code de commerce.
Monsieur [D] [MI] a procédé aux calculs des émoluments qui seraient dus à son actuel Conseil en qualité de créancier poursuivant. Il sollicite à ce titre que la somme de 16.505,58 € due à ce titre soit déduite de la masse à partager au profit de son conseil, Maître Florence BENARD.
Ses cohéritiers s’y opposent faisant prévaloir le fait que Maître Florence BENARD n’a pas été désignée pour procéder à la distribution du prix dans le cadre de la procédure.
Le partage est un partage judiciaire entre co-indivisaires. Maître BENARD ne justifie aucunement une quelconque intervention dans le cadre de ce partage, hormis être le conseil de Monsieur [D] [MI] dans la présente procédure sur le projet de partage établie par Maîte [U]. Par ailleurs, le tribunal n’a aucunement confié à maître BENARD l’accomplissement d’actes visés auxdits articles ci-dessus. Seules les conclusions sont produites, lesquelles donnent lieu à des honoraires correspondant aux frais irrépétibles.
Monsieur [MI] sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande d’homologation du partage judiciaire tel qu’établi par Maître [U]
L’article 1375 du Code de procédure civil dispose : “Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.”
Les demandeurs et l’ensemble des défendeurs à l’exception de Monsieur [D] [MI] sollicitent l’homologation du projet de partage tel qu’établit par Maître [U].
Il s’évince de ce qui précède que le projet de partage produit par Maître [U] requiert le consentement de l’ensemble des parties à l’exception de Monsieur [D] [MI] lequel a été débouté de ses demandes.
Il y a donc lieu de prononcer l’homologation du partage.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose: “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Les défendeurs exposent que Monsieur [D] [MI] s’opposent constamment à l’avancée du dossier de partage en multipliant les incidents et en opposant une résistance abusive et malicieuse.
Les cohéritiers de Monsieur [D] [MI] exposent également qu’en application de l’article R 334-1du Code des Procédures civiles d’exécutions et de l’article 11 du cahier des charges, la somme de 457.347,05 € n’aurait pas dû être débloquée au profit de Monsieur [D] [MI]. Il était stipulé que le créancier de premier rang ne pouvait demander à être payé à titre provisionnel pour le principal de sa créance qu’après la publication du titre de vente et au vu de l’état hypothécaire. Or, ces conditions n’étaient pas réunies. Par ailleurs, Monsieur [D] [MI] et surtout son conseil ne pouvait méconnaître la nécessité d’appeler à cette procédure Maître [U], chargée par le tribunal d’établir un projet de partage judiciaire. Monsieur [D] [MI] a ainsi, depuis 2019, disposé de la somme de 457.347,05 € provenant du partage et de la vente sur licitation de l’immeuble, tout en bloquant toutes issues du partage au détriment de ses autres coo-indivisaires, notamment en multipliant les demandes.
Madame [JC] [B] née [AI] résume aux termes de ses dires au procès-verbal de difficultés dressé par Maître [U] le 16 juillet 2021, le comportement de Monsieur [D] [MI] en ces termes, ci-après littéralement repris:
“Il est dans un système sckyzophrénique arguant soit sa place de créancier soit indivisaire selon ce qui l’arrange”
Or, si Monsieur [D] [MI] a déjà pu obtenir le versement d’une somme de 457.347,05 €, force est de constater que l’ensemble des demandeurs et des défendeurs autre que Monsieur [D] [MI] sont économiquement lésés et attendent depuis des années la perception de leur quote-part du partage leur revenant. Deux d’entre eux sont d’ailleurs décédés depuis. Il convient de rappeler que la [34] a assigné les parties aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre elles par acte d’huissier d’avril 2003. Maître [U] a été saisie, à la suite d’un jugement du 8 février 2005 et par désignation de la Chambre des notaires de la Réunion par courrier du 24 mars 2005.
Les demandeurs, à savoir : Madame [WK] [MI] épouse [C], Madame [Y] [MI] épouse [RR], Madame [JC] [AI] veuve [B], Madame [CR] [AI] épouse [NE], Monsieur [D] [MI], Madame [L] [MI], Madame [WE] [MI] veuve [W], et Madame [F] [MI] épouse [PO] sollicitent ensemble à ce que Monsieur [D] [MI] soit condamné à leurs payer la somme de 167.860 €.
Les défendeurs : Madame [A] [HM], Monsieur [DT] [I] [K], Monsieur [V] [I] [K], Madame [VC] [I] [K], Madame [R] [I] [K], Madame [X] [I] [K] et Monsieur [J] [E] [CG] [I] [K] sollicitent ensemble à ce que Monsieur [D] [MI] soit condamné à leurs payer la somme de 70 000 €.
Il sera jugé que Monsieur [D] [MI] doit :
— ensemble à Madame [WK] [MI] épouse [C], Madame [Y] [MI] épouse [RR], Madame [JC] [AI] veuve [B], Madame [CR] [AI] épouse [NE], Monsieur [D] [MI], Madame [L] [MI], Madame [WE] [MI] veuve [W], et Madame [F] [MI] épouse [PO], la somme de 64.000 €, soit 8.000 € chacun;
— et ensemble à Madame [A] [HM], Monsieur [DT] [I] [K], Monsieur [V] [I] [K], Madame [VC] [I] [K], Madame [R] [I] [K], Madame [X] [I] [K] et Monsieur [J] [E] [CG] [I] [K], la somme de 56.000 €, soit 8.000 € chacun.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, il sera jugé que Monsieur [D] [MI] doit ensemble:
— à Madame [WK] [MI] épouse [C], Madame [Y] [MI] épouse [RR], Madame [JC] [AI] veuve [B], Madame [CR] [AI] épouse [NE], Monsieur [D] [MI], Madame [L] [MI], Madame [WE] [MI] veuve [W], et Madame [F] [MI] épouse [PO], la somme de 10.000 €;
— et à Madame [A] [HM], Monsieur [DT] [I] [K], Monsieur [V] [I] [K], Madame [VC] [I] [K], Madame [R] [I] [K], Madame [X] [I] [K] et Monsieur [J] [E] [CG] [I] [K], la somme de 10.000 €.
Il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [MI] de l’ensemble de ses demandes;
JUGE n’y avoir lieu à modifier le projet de partage rédigé par Maître [BE] [U], notaire à [Localité 42] en 2021;
PRONONCE l’homologation du partage rédigé par Maître [BE] [U], notaire à [Localité 42] en 2021;
CONDAMNE Monsieur [D] [MI] à payer, au titre de l’article 1240 du Code civil:
— ensemble à Madame [WK] [MI] épouse [C], Madame [Y] [MI] épouse [RR], Madame [JC] [AI] veuve [B], Madame [CR] [AI] épouse [NE], Monsieur [D] [MI], Madame [L] [MI], Madame [WE] [MI] veuve [W], et Madame [F] [MI] épouse [PO], la somme de 64.000 €, soit 8.000 € chacun à titre de dommages et intérêts ;
— et ensemble à Madame [A] [HM], Monsieur [DT] [I] [K], Monsieur [V] [I] [K], Madame [VC] [I] [K], Madame [R] [I] [K], Madame [X] [I] [K] et Monsieur [J] [E] [CG] [I] [K], la somme de 56.000 €, soit 8.000 € chacun à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
CONDAMNE Monsieur [D] [MI] à payer, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
— ensemble à Madame [WK] [MI] épouse [C], Madame [Y] [MI] épouse [RR], Madame [JC] [AI] veuve [B], Madame [CR] [AI] épouse [NE], Monsieur [D] [MI], Madame [L] [MI], Madame [WE] [MI] veuve [W], et Madame [F] [MI] épouse [PO], la somme de 10.000 €;
— et ensemble à Madame [A] [HM], Monsieur [DT] [I] [K], Monsieur [V] [I] [K], Madame [VC] [I] [K], Madame [R] [I] [K], Madame [X] [I] [K] et Monsieur [J] [E] [CG] [I] [K], la somme de 10.000 €;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Et le présent jugement a été signé par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-Présidente et Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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