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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 25 févr. 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00192 – N° Portalis DB26-W-B7I-IEMP
Jugement du 25 Février 2025
Minute n°
[F] [X] EPOUSE [P], [G] [P]
C/
[Z] [N], Société [7]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 25.02.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 7 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025;
Sur la contestation formée par :
Madame [F] [X] EPOUSE [P]
[Adresse 2]
Présente
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
Présent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [5] à l’égard de :
Madame [Z] [N]
[Adresse 3]
Absente
Créanciers :
Société [7]
[Adresse 8]
Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [Z] [N] a déposé le 22 août 2024 une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 10 septembre suivant.
Dans sa séance du 29 octobre 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 novembre 2024, Monsieur et Madame [P] ont formé un recours contre cette décision en faisant valoir que celle-ci fragilise leur propre situation financière alors qu’ils ont consenti de nombreux efforts à leurs locataires défaillants.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 janvier 2025 par les soins du greffe.
Monsieur et Madame [P] maintiennent les termes de leur recours, ajoutant que Madame [Z] [N] est débitrice de mauvaise foi puisqu’elle n’a pas respecté les différents plans d’apurement qui lui ont été consentis et a restitué un logement dégradé.
Madame [Z] [N] sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement et conteste être de mauvaise foi. Elle ajoute avoir quitté le logement avant son compagnon suite à leur séparation.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur et Madame [P] ont exercé leur recours le 7 novembre 2024 pour une notification de la décision qui leur a été faite le jour même.
Dès lors, leur recours est recevable.
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [Z] [N] s’élève à 5.871,58 euros.
Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [Z] [N] ont été appréciées à la somme de 1.462 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Madame [Z] [N] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, le défaut de respect de plans d’apurement, partiellement exécuté, ne permet pas de caractériser l’absence de bonne foi d’un débiteur. En outre, si le bien a été restitué avec des dégradations, Madame [Z] [N] avait déjà quitté le logement depuis plusieurs mois sans que ces dégradations puissent lui être imputées personnellement et démontrer une conscience de l’aggravation du processus de surendettement.
L’absence de bonne foi de Madame [Z] [N] n’est donc pas établie.
Sur les mesures imposées :
La commission de surendettement a retenu des ressources de 1.462 euros, composées d’allocations chômage pour 1.036 euros, d’une allocation logement de 266 euros et d’une pension alimentaire de 160 euros.
Les charges d’un montant de 1.479 euros intègrent des forfaits pour deux personnes et un loyer de 310 euros.
Madame [Z] [N] est âgée de 47 ans et a la charge d’un enfant qui sera majeur en mai 2025.
Elle est au chômage de puis le mois de février 2023 mais explique sur interrogation du juge avoir régulièrement travaillée par le passé et être suivie par une assistante sociale.
Si la situation actuelle de Madame [Z] [N] ne permet pas de dégager une capacité de remboursement pour apurer ses dettes, il apparaît prématuré de conclure à une situation irrémédiablement compromise alors qu’une réinsertion professionnelle n’est pas écartée.
En conséquence, la situation de Madame [Z] [N] n’apparaît pas irrémédiablement compromise et dans ses conditions, il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la Monsieur et Madame [P] recevables en leur contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 29 octobre 2024;
CONSTATE que la situation de Madame [Z] [N] n’est pas irrémédiablement compromise;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel au profit de Madame [Z] [N];
ORDONNE le renvoi du dossier à la [5] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Juge
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