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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 12 déc. 2025, n° 24/04887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/04854 du 12 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04887 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XEH
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
né le 01 Juin 1991 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024014052 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
comparant en personne assisté de Me Sophie LLINARES, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par monsieur [Z] [V], Responsable juridique près la [Adresse 15], muni d’un pouvoir régulier,
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée au greffe le 22 novembre 2024, Monsieur [F] [X], assisté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la [12] rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a rejeté sa demande du 27 novembre 2023 d’allocation aux adultes handicapés.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [N], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Monsieur [X] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 10 Juin 2025 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans Restriction substantielle et durable à l’emploi , communiqué aux parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 dans les formes et délais légaux.
Le conseil de Monsieur [F] [X] sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande et sollicite la condamnation de la [17] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que les éléments médicaux produits caractérisent un taux d’incapacité entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
La [Adresse 15] ([17]) des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de la décision de rejet de la [11].
La [9], partie intervenante, n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1 et L.821-2, R.821-5 et suivants du code de la sécurité sociale ;
VU l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;
À ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
En l’espèce, il résulte de la consultation médicale clinique :
Destruction articulaire de l’épaule droite (Patient droitier) de cause inconnue (chute dans l’enfance), réalisation d’une arthrodèse scapulohumérale,
Prise antalgique de palier II,
A noter suivi en Centre Médico Psychologique avec accompagnement de son épouse,
Palpation et mobilité de l’épaule droite impossible,
Bras en écharpe avec sa banane et non avec une orthèse,
Cicatrice de 24 cm au niveau de l’épaule droite,
Amyotrophie importante de l’épaule et du muscle sus épineux (dorsal) témoignant d’un enraidissement complet de l’articulation,
Œdème de la main droite,
Boiterie inexpliquée avec ralentissement moteur.
Le Docteur [N] retient : “ Déficiences de l’appareil locomoteur : Enraidissement de l’épaule droite “.
Le médecin consultant commis par le tribunal conclut « Taux compris entre 50 et 79 % SANS Restriction substantielle et durable à l’emploi. Port de poids impossible »
Si Monsieur [X] produit des pièces médicales à l’appui de sa contestation, aucune ne contredit précisément le rapport de consultation médical et l’attestation de la psychologue n’est pas recevable pour avoir été établi en octobre 2024 et relater une problématique dont l’essentiel apparait postérieur à la période de la demande, soit la date impartie au tribunal pour statuer.
Par ailleurs, il ne verse cependant aux débats aucun élément qui démontrerait qu’il a effectué en vain des recherches d’emploi adapté à son handicap, c’est à dire des postes aménagés à hauteur minimale d’un mi-temps, permettant de compenser sa pathologie.
Dès lors, le tribunal déclare le recours de Monsieur [X] mal fondé, et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans Restriction substantielle et durable à l’emploi.
Sur les dépens,
L’article 696 du code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de Monsieur [X] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et dit qu’il présentait, à la date du 27 novembre 2023, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans Restriction substantielle et durable à l’emploi ;
LAISSE les dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale judiciairement ordonnée, à la charge de Monsieur [F] [X] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007
- Décret n°2011-974 du 16 août 2011
- DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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