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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 23/02436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2025
N° RG 23/02436 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IYXL
DEMANDEURS
Monsieur [N] [O]
né le 19 Décembre 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
Madame [Z] [O]
née le 26 Août 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
Madame [G] [J] artisan exerçant sous la dénomination commerciale « LES PEINTURES VERTES »
(RCS de [Localité 7] n°451 098 529)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurianne DUSSOURD de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] [O] et Madame [Z] [O] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 6].
Par devis accepté du 30 juin 2021, ils ont confié à Madame [G] [J], artisan exerçant sous le nom commercial Les Peintures vertes, la réalisation de travaux de peinture pour un montant hors taxe de 10 029 euros, soit 11 031,90 euros TTC.
Par courrier électronique du 19 octobre 2021, Madame [J] a informé les époux [O] qu’elle se retirait du chantier en raison de nombreux défauts des supports.
Le cabinet EUREXO PJ a rendu un rapport d’expertise amiable le 28 décembre 2021 et sur la base de ce rapport, ils ont sollicité du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire.
Monsieur [L] [C], désigné par ordonnance de référé du 2 août 2022, a déposé son rapport le 27 février 2023.
Monsieur et Madame [O] ont mis en demeure Madame [J] de se positionner sur la prise en charge du coût des travaux de reprise nécessaires ainsi que la réparation de leurs préjudices par courrier d’avocat envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 mars 2023.
Par acte d’huissier du 23 mai 2023, Monsieur et Madame [O] ont assigné Madame [G] [J] devant le tribunal judiciaire de Tours pour la voir déclarer responsable des inexécutions constatées et la voir condamner à les indemniser de leurs divers préjudices.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil de :
— RECEVOIR leurs prétentions et les déclarer recevables et bien fondées,
— DECLARER que la responsabilité de Madame [G] [J] est pleinement engagée en raison des inexécutions constatées,
— CONDAMNER Madame [G] [J] à leur verser la somme de 7.751,26 € en réparation de leurs préjudices matériels,
— ORDONNER l’indexation du coût des travaux ainsi mis à la charge de Madame [G] [J] sur l’indice BT01 du mois de février 2023,
— CONDAMNER Madame [G] [J] à leur verser la somme de 5.000 € en
réparation de leurs préjudices de jouissance,
— CONDAMNER Madame [G] [J] à verser aux époux [O] la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral,
— DEBOUTER Madame [G] [J] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre les requérants,
— CONDAMNER Madame [G] [J] à leur verser la somme de 4.000 € aux au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présence instance, en ce y compris les dépens de l’instance de référés, outre ceux de l’expertise judiciaire elle-même, taxée à la somme de 2.000 € suivant Ordonnance du 18 avril 2023, dont distraction au profit de Maître Emeric DESNOIX, Avocat aux offres de droit.
Ils font valoir pour l’essentiel que depuis l’abandon du chantier par la défenderesse, ils ont été contraint de faire intervenir en urgence une autre société pour prendre possession de plusieurs pièces de leur habitation ; que Madame [J] ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise amiable ; que l’expert judiciaire dans son rapport a relevé des défauts d’exécution, des préjudices esthétiques et une qualité de travaux non conforme au devis ; que l’abandon de chantier par Madame [G] [J] est infondé ; que le prétexte de défaut de qualité des supports n’est pas établi et même invalidé par le rapport d’expertise judiciaire qui a décrit les supports comme conformes aux règles de l’art ; qu’ils ont subi un préjudice matériel, un préjudice de jouissance et un préjudice moral dont ils justifient et demandent réparation.
Par ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, Madame [G] [J] demande au tribunal de :
A titre principal :
— DIRE et JUGER les époux [O] irrecevables et mal fondés en l’ensemble de leurs demandes,
Les en DEBOUTER.
A titre subsidiaire :
— Si par extraordinaire le Tribunal de Céans venait à considérer que sa responsabilité peut être engagée, le montant des réparations au titre du préjudice matériel sera LIMITÉE à la somme de 2.729,50 euros TTC selon l’estimation du rapport d’expertise,
En tout état de cause :
— CONDAMNER les époux [O] à lui verser une somme de 530,22 euros au titre des travaux réalisés et non facturés, conformément au rapport d’expertise judiciaire,
— CONDAMNER les époux [O] à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— DÉBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Elle expose en substance qu’aucun abandon de chantier ne peut lui être reproché car sa décision d’interrompre les travaux est parfaitement justifiée ; que les défauts des supports ne lui permettaient pas d’obtenir une finition soignée comme elle en a informé les époux [O] ; qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée aux opérations d’expertise amiable, ce qui explique son absence à celles-ci ; qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les malfaçons qui lui sont reprochées sont en réalité de petites imperfections et que le préjudice subi par les époux [O] est minime ; que seule la somme de 2 729,50 euros peut être retenue pour la reprise des désordres comme le fait l’expert ; qu’aucun préjudice de jouissance n’est établi ni aucun préjudice moral.
Elle indique enfin que les époux [O] restent à lui devoir la somme de 530,22 euros correspondant à la différence entre l’acompte versé et les montant des travaux réalisés.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres et les responsabilités :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même Code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’expert judiciaire dans son rapport déposé le 27 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire a constaté les éléments suivants :
“Examen des travaux réalisés par Les Peintures Vertes :
— La chambre [T] :
Madame [J] précise qu’elle a mis en œuvre une peinture glycéro à l’eau de la marque UNIKALO.
Monsieur [O] nous fait observer successivement :
— Une nuance de teinte bleue localisée au-dessus de la porte d’accès à la pièce (surface =250 cm2). Il a préalablement été posé un papier à peindre sur ce mur.
— De légères traces verticales décelables par lumière rasante correspondant à l’emplacement des bandes de joint posées par le plaquiste. Monsieur [O] explique qu’elles sont plus ou moins visibles en fonction de l’orientation de la lumière extérieure.
— Une goutte de peinture au-dessus de la fenêtre.
Analyse :
Mme [J] explique que, selon son fournisseur, la nuance de teinte bleue serait due à un problème de pigment de la peinture. Or l’on constate que l’application en plusieurs couche de cette dernière est parfaitement uniforme sur toute la surface du mur. Seule une petite surface a échappé à la vigilance de Mme
[J] lors de l’application de la couche finale. Ce petit désordre ne correspond aucunement à un problème de pigmentation de la peinture mais bien à un défaut d’application (d’exécution).
Les bandes de joint posées par le plaquiste sont enduites et poncées avant l’application de la peinture par le peintre qui en a préalablement accepté le support qu’il a pu lui-même préparer.
On constate que la planéité requise du support est conforme aux règles de l’art (2 mm maximum entre le point le plus saillant et celui le plus en retrait sous un réglet de 20 cm ou 5 mm en tous sens sous une règle de 2 m).
Au jour de l’accedit, le contrôle de la finition d’ensemble du rampant observé à environ 2 m du support, sous un angle de 70° avec un éclairage normal (lumière du jour) apparaît tout à fait conforme.
— La chambre Nolween :
Madame [J] a malencontreusement rayé la face latérale de l’armoire avec sa ponceuse électrique.
Monsieur [O] nous fait remarquer que le chant supérieur des plinthes n’a pas été peint. La qualité de la peinture murale est satisfaisante et ne porte pas à commentaire.
Madame [J] confirme qu’elle est intervenue dans cette pièce alors que le mobilier était encore en place et n’avait pu être évacué.
— Le bureau [N] :
On observe :
— Un léger défaut de ponçage de l’enduit sur environ 15 cm sur le mur situé à gauche de la porte à galandage et adossé à la salle d’eau.
— Le trait de séparation de couleur de la face de la plinthe n’est pas vertical contrairement à celui de l’ensemble du mur.
— De légères nuances de teinte (mur bleu)
— De légères nuances de teinte sur le mur du fond (opposé à la terrasse)
— Une prise a été légèrement endommagée.
Le mur latéral présente un plafond rampant (une pente) lambrisée bois, la partie basse verticale de ce même mur “côté rampant” étant peinte.
— Les toilettes de l’étage :
On observe :
— Des traces de peinture laissées au sol
— De léger défauts de joint à gauche, au dessus de la porte
— Bureau [Z] et chambre d’amis :
Madame [J] a renoncé à appliquer les peintures de finitions sur le mur du coin bureau estimant que la planéité des plaques de plâtre était insuffisante et qu’elle ne pouvait pas parfaire le ponçage des enduits qu’elle jugeait trop durs. Elle a uniquement appliqué en une couche une peinture primaire sur les murs du coin chambre.
(…)
— Le débarras du rez de chaussée :
Contrairement aux propos de Monsieur [O], Madame [J] affirme que son client lui avait précisé qu’il n’envisageait pas de poser des plinthes dans ce débarras et qu’il suffisait de peindre simplement les murs sur le support existant. La pose de plinthes dans un local carrelé n’est pas obligatoire mais cela ne pourrait que contribuer à la protection de la base du mur contre l’humidité et les chocs potentiels.
Monsieur [O] conteste la qualité du travail réalisé par Madame [J] et déplore :
— La présence d’agrafes.
— Le défaut de préparation des murs
Les agrafes essentiellement positionnées au niveau des plinthes auraient facilement pu être cachées par celles-ci.
Observations :
— Le travail réalisé par les Peintures Vertes sur les portes intérieures n’a fait l’objet d’aucune contestation.
— Aucune prestation n’avait été prévue concernant la finition des bois apparents. Aucune remarque n’a été formulée par Monsieur [O] concernant les bavures de plâtres laissées sur ces derniers par le plaquiste.
(…)
Les désordres concernant l’aspect de la finition peinte appliquée par Madame [J] chez son client ne sont pas immédiatement perceptibles. Ils sont plus ou moins décelables en fonction de l’orientation de la lumière du jour et selon le moment de la journée.
Le devis 2981 de « les Peintures Vertes ›› précisait pour l’ensemble des pièces (y compris le débarras du rez-de-chaussée) que les murs devaient faire l’objet d’une reprise des défauts à l’enduit suivi d’un lissage par ponçage avant d’être peints (enduit dit « repassé ››). Ce niveau de préparation des murs correspond à un niveau de finition A (niveau supérieur selon les règles professionnelles) qui précise que la planéité des subjectiles (les supports) est jugée satisfaisante et que la finition finale observée à deux mètres sous un angle de 70° avec un éclairage normal, présente un aspect uniforme.
Bien que comportant quelques imperfections mineures, les travaux réalisés par Madame [J] dans la chambre [T], les toilettes de l’étage et le bureau [N] apparaissent globalement conformes au devis.
Quelques retouches ou corrections s’imposent néanmoins pour obtenir une qualité de finition globale optimum. Elles auraient pu faire l’objet de réserves.
Les tâches de peinture accidentellement laissées à la surface du carrelage des toilettes de l’étage auraient pu être facilement nettoyées et peuvent l’être aujourd’hui encore.
Les travaux de peinture réalisés dans la chambre de Nolween apparaissent conformes.
Le travail réalisé dans le débarras du rez de chaussée relève d’une qualité de finition B (enduit non repassé comportant notamment des irrégularités de surface) qui peut être considéré comme n’étant pas en adéquation avec le coût facturé.
A l’exception de ceux réalisés dans le débarras du rez-de-chaussée, on peut considérer que globalement les travaux ont été normalement facturés.
(…)
Les travaux exécutés par les Peintures Vertes l’ont été conformément au devis à l’exception de ceux du débarras du rez de chaussée. Monsieur et Madame [O] auraient néanmoins pu émettre des réserves dans le cadre d’une réception de l’ouvrage à l’abandon du chantier par Mme [J]. Cette réception n’a pu être réalisée.”
L’expert judiciaire conclut que :
“Les travaux réalisés par Madame [J] comportent quelques défauts d’exécution dans la chambre [T], le bureau [N] et les toilette de l’étage.
La finition des rampants analysée selon les règles professionnelles (distance de 2 m sous un angle de 70°) apparaît conforme au niveau de finition A.
Le coût de ces travaux réalisé est tout à fait en adéquation avec le devis à l’exception de ceux du débarras du rez de chaussé dont la précision relève davantage d’un niveau de finition B.
Le coût des travaux réalisés par Les peintures Vertes correspond tout à fait au montant facturé.”
“Les travaux réalisés par Les Peintures Vertes l’ont été conformément au devis à l’exception de ceux concernant le débarras du rez de chaussée dont le niveau de finition apparaît insuffisant.
Les Peintures Vertes ont abandonné le chantier en cours d’exécution de la préparation des murs du bureau [Z] et de la chambre d’amis attenante.”
(…)
“Outre les travaux de peinture, les désordres allégués par les époux [O] concernent quelques petites traces de peintures laissées au sol dans les toilettes de l’étage et quelques petites malfaçons dues à un défaut d’exécution et de surveillance.
La qualité de la finition observée dans le débarras du rez de chaussée n’est pas conforme aux attentes des époux [O] ni au devis.
La perception des joints entre deux plaques de plâtre affectant le rampant du bureau [N] est due à un léger défaut de planéité occasionné par une insuffisance d’épaisseur de l’enduit. Il reste cependant tout à fait conforme aux tolérances, ce désordre n’étant par ailleurs perceptible que sous une lumière rasante.”
“Les désordres constatés sont d’ordre esthétique et ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage.
Les désordres observés sont mineurs. Les époux [O] étaient en droit d’attendre un travail de qualité conforme à leurs exigences en confiant les travaux de peinture de leur maison à une professionnelle.
L’abandon du chantier par Madame [J] a obligatoirement compromis l’avancement et la fin des travaux et généré un préjudice pour les époux [O].”
Ainsi il résulte des constatations de l’expert que des désordres esthétiques et quelques malfaçons relativement minimes sont observés dans la chambre [T], le bureau [N] et les toilettes de l’étage. L’expert relève en outre que la qualité des finitions dans le débarras du rez de chaussée n’est pas conforme au devis.
L’expert impute ces désordres à des défauts d’exécution de la part de Madame [J] relevant d’un manque de surveillance et d’attention.
Madame [J] sera en conséquence déclarée responsable des désordres et malfaçons relevées par l’expert dans la chambre [T], le bureau [N], les toilettes de l’étage et le débarras du rez-de-chaussée de la maison d’habitation des époux [O].
Sur la réparation du préjudice matériel :
L’expert évalue ainsi le montant de la reprise des désordres :
“L’entreprise LACOUR PEINTURE a établi un devis N° 2000/2142 dont il est possible d’extraire le montant des travaux de reprises (pièce N°12 de la SCP PRIETO [R]).
Le montant des travaux non conformes effectivement réalisés, pouvant faire l’objet d’une reprise et facturé par Madame [J] se décompose comme suit :
Chambre [T]: surface de reprise estimée à 12 m2 (mur bleu adossé au couloir et reprise au-dessus de la fenêtre) pour un montant de 455 € TTC incluant la mise en place des protections et excluant le rampant.
Bureau [N] : surface de reprise estimée à 18.25 ml pour un montant de 656 € 1'l’C incluant la mise en place des protections et excluant le rampant dont il convient de préciser qu’il est bien revêtu d’un lambris bois.
Le coût de la reprise de l’ensemble des murs de la pièce (soit 18.5m2) serait de 740.00 € TTC.
Les toilettes de l’étage : 313.50 €T.T.C (selon devis LACOUR PEINTURE)
Ce montant se réfère à la prestation proposée par cette entreprise et consistant à reprendre l’intégralité des toilettes bien que seuls quelques désordres minimes y aient été constatés.
Le débarras du rez de chaussée : 565 € T.T.C (plafond déduit)”.
Soit un montant total des travaux de reprise de 2 729,50 euros T.T.C.
Il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise et de faire droit à la demande des époux [O] dans la limite de cette évaluation.
Sur la réparation des préjudices immatériels :
Pour établir que Madame [G] [J] a commis une faute en abandonnant le chantier, les époux [O] versent aux débats le courrier électronique envoyé par celle-ci le 19 octobre 2021 et dans lequel elle indique :
“Monsieur [O],
Comme je vous l’ai rapporté plusieurs fois depuis le début des travaux de peinture chez vous, aux termes du DTU, une qualité de finition soignée ne peut être obtenue. Je vous l’ai expliqué une fois de plus de vive voix, mettant en avant des enduits non ponçables, appliqués de façon très irrégulière et en trop forte épaisseur qui empêchent la planéité des plaques de plâtre. D’autres défauts ont été mis en avant, notamment des angles creusés, qui craquent… des cloisons en déport par rapport aux cadres de portes et non terminées. Je vous ai montré ces défauts, effectué une vérification à la règle en votre présence mais vous vous opposez à mes explications. Je refuse donc le support et me retire du chantier compte tenu qu’une rectification a été refusée.”
Courrier auquel Monsieur [N] [O] a répondu le même jour que :
“Madame,
Nous prenons acte de votre décision unilatérale de vous retirer de notre chantier en contradiction avec votre engagement relatif au devis 2981 du 30 juin 2021 (..)”.
Il conteste par ce même courrier le motif de cet abandon de chantier dès lors qu’elle avait techniquement accepté les supports des pièces dans lesquelles elle avait travaillé.
Le devis du 30 juin 2021 prévoyait pour chaque pièce de l’habitation des époux [O] des travaux de grattage, reprise des défauts à l’enduit, lissage par ponçage puis application de deux couches de peinture.
L’expert judiciaire en page 8 dans son rapport au paragraphe relatif aux constatations dans le bureau [Z] et chambre d’amis ne constate pas de désordre relatif aux plaques de plâtres et enduits. Il relève en effet les éléments suivants :
“Madame [J] a renoncé à appliquer les peintures de finitions sur le mur du coin bureau estimant que la planéité des plaques de plâtre était insuffisante et qu’elle ne pouvait pas parfaire le ponçage des enduits qu’elle jugeait trop durs. Elle a uniquement appliqué en une couche une peinture primaire sur les murs du coin chambre.
Dans ses observations concernant le pré-rapport judiciaire (pièce N°4 de Maître [R] communiquée le 7 février 2023), l’expert Monsieur [E] [Y] précise que : « il a été constaté que le ponçage a dégradé les bandes calicots, donc il convient d’appliquer un enduit de lissage pour la préparation des peintures afin d’être peint ››.
Ce désordre n’a pas été constaté par l’expert, celui-ci n’ayant pas été évoqué par la partie demanderesse lors de la réunion d’expertise.”
De la même manière, les époux [O] versent aux débats un courrier électronique émanant du gérant de la société LACOUR PEINTURE qui a repris le chantier de peinture à la suite de Madame [G] [J] et qui déclare le 19 décembre 2022 : “ Concernant les supports du couloir de l’étage et de la cuisine, nous n’avons rencontré aucune difficulté à faire nos travaux de peinture” (pièce n°20 des productions des demandeurs).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la décision de Madame [J] de se retirer du chantier du chantier est injustifiée puisque le motif qu’elle énonce dans son courrier électronique du 19 octobre 2021, à savoir le défaut des supports des pièces dans lesquelles elle devait travailler, n’est pas établi.
Le retrait du chantier par Madame [J] peut être qualifié à la fois d’injustifié et de brutal. Il est dès lors fautif et Madame [G] [J] doit être tenue responsable des préjudices qui en découlent pour les époux [O].
L’expert judiciaire dans son rapport considère en effet en page 11 de son rapport que “l’abandon du chantier par Madame [J] a obligatoirement compromis l’avancement et la fin des travaux et généré un préjudice.”
Au soutien de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance, les époux [O] exposent que l’abandon du chantier les a empêchés de prendre pleinement possession de leur maison puisque certaines pièces sont restées inutilisables.
Ils se fondent sur le rapport d’expertise amiable du 28 décembre 2021 qui a estimé la perte de jouissance de leur maison à la somme de 2 000 euros par mois, compte tenu de sa surface de 250 m² et du prix de location dans le secteur de 9 euros du m².
Ils indiquent que les travaux de reprise des peintures se sont achevés en mars 2023, la dernière facture étant datée du 31 mars 2023 pour le bureau de [Z] [O] ; que la cuisine n’a pas pu être peinte dans les délais ce qui l’a rendue inutilisable, ainsi que le bureau de Madame [O] alors que celle-ci exerce son activité en télétravail au moins trois jours par semaine comme en atteste son employeur (pièce n°28).
L’examen des pièces versées aux débats permet cependant de limiter les demandes des époux [O] relatives à l’indemnisation de leur préjudice de jouissance dès lors que la totalité de leur maison n’était pas inhabitable. La facture des travaux de peinture de la cuisine est très proche de la date d’abandon du chantier puisqu’elle date du 16 novembre 2021(pièce n°25 de leurs productions).
Le préjudice porte essentiellement la perte de jouissance du bureau de Madame [O] qui n’a pas été peint avant mars 2023. Il s’agit d’une pièce de dimension importante (21,64 m² selon le plan de la maison versé aux débats et pièce n°2) dont elle devait avoir un usage professionnel au moins trois jours par semaine.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [G] [J] sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’ils ont subi à la suite de l’abandon du chantier.
Les époux [O] seront cependant déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral dont il n’est pas justifié.
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par Madame [G] [J] :
Se fondant sur le rapport d’expertise, Madame [G] [J] demande le paiement de la somme de 530,22 euros au titre des travaux réalisés et non facturés.
Il résulte en effet du rapport d’expertise judiciaire que le montant des travaux de peinture qui ont été effectués par Madame [G] [J] s’élèvent à 5 630 euros alors que l’acompte versé par les époux [O] s’élève à la somme de 5 099,78 euros (pièce n°6 des demandeurs).
Il sera en conséquence fait doit à la demande en paiement de travaux formée par Madame [G] [J] à hauteur de (5 630 – 5 099,78) 530,22 euros.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, Madame [G] [J] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Il sera fait droit à la demande d’application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour obtenir gain de cause, Monsieur [N] [O] et Madame [Z] [O] ont dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’ils conservent l’entière charge.
Madame [G] [J] sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [G] [J] à payer à Monsieur [N] [O] et Madame [Z] [O] la somme de DEUX-MILLE-SEPT-CENT-VINGT-NEUF EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (2 729,50 euros) au titre des travaux de reprise des peintures, actualisée selon l’indice du coût de la construction, indice de référence à date du dépôt du rapport d’expertise le 27 février 2023 ;
Condamne Madame [G] [J] à payer à Monsieur [N] [O] et Madame [Z] [O] la somme de TROIS-MILLE (3 000) euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Déboute Monsieur [N] [O] et Madame [Z] [O] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
Condamne Monsieur [N] [O] et Madame [Z] [O] à payer à Madame [G] [J] la somme de CINQ-CENT-TRENTE EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (530,22 euros) au titre du solde des travaux effectués ;
Condamne Madame [G] [J] à payer à Monsieur [N] [O] et Madame [Z] [O] la somme de TROIS-MILLE (3 000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [J] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Fait droit à la demande d’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Emeric DESNOIX ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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