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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 26 août 2025, n° 24/07325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG : N° RG 24/07325 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN7O
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG : N° RG 24/07325 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN7O
AFFAIRE :
Société BTP PREVOYANCE
C/
[X] [Z]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER,
Juge unique de dépôt du 22 Mai 2025
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
Société BTP PREVOYANCE personne morale de droit privé à but non lucratif régie par le Code de la sécurité sociale livre IX titre III – Institution de prévoyance complémentaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
******
N° RG : N° RG 24/07325 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN7O
Par acte du 13 août 2024, la société BTP prévoyance a fait assigner Monsieur [X] [Z], en exécution d’un contrat de prêt du 15 juin 2021 pour le financement de l’acquisition d’une résidence principale, d’ un montant de 20 000 €,remboursable en 240 mensualités, dont la déchéance du terme a été prononcée le 15 septembre 2023 à la suite d’une lettre de mise en demeure du 11 juillet 2023, aux fins de lui payer les sommes de 506,52€ au titre des échéances impayées et de 18 333,20€ au titre du capital restant dû, avec intérêts à compter de leur exigibilité au taux du prêt majoré de trois points, outre paiement d’une somme de 1318,70€ au titre de l’indemnité contractuelle de déchéance du terme et celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement cité avec une remise de l’acte à l’étude, avec mentions dans l’acte des diligences effectuées par huissier instrumentaire confirmant l’adresse du défendeur, ce dernier n’a pas comparu à défaut d’avoir constitué avocat, de sorte que l’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025 par application du deuxième alinéa de l’article 778 du code de procédure civile.
Motifs de la décision:
Au soutien de sa demande, la société produit les six pièces énumérées sur le bordereau annexé à l’assignation introductive d’instance, dont l’offre de prêt BTP, reçue le 3 juin 2021 et acceptée le 15 juin 2021 par Monsieur [Z], d’un montant de 20 000 €, remboursable en 240 mensualités au taux effectif global de 0 %, avec une clause relative aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et des indemnités dues au prêteur, stipulant que toutes sommes dues et non payées à l’échéance produira, de plein droit et sans formalité, des intérêts de retard au taux du prêt à cette date, majorés de trois points, outre mention que la déchéance du terme entraîne l’exclusion du contrat d’assurance groupe gratuit, et une clause concernant les indemnités, notamment en cas de déchéance du terme selon laquelle le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et qui prévoit également que jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produiront intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt outre une indemnité égale à 7 % des sommes dues.
Par courrier du 18 avril 2023, la société informe l’emprunteur que l’échéance du 5 avril 2023 de 83,34€ n’a pu être prélevée et qu’elle sera à nouveau prélevée le 5 mai suivant majoré des frais bancaires de 1,08 €. Un nouveau courrier lui a été adressé le 11 mai 2023, rappelant que le prélèvement du solde débiteur de 169 92 € s’effectuera le 5 juin 2023. Par courrier recommandé du 9 juin 2023, non réclamé, la société a mis en demeure Monsieur [Y] de payer la somme de 18 839, 72 € (18 333,20€ au titre du capital restant dû et 506,52€ au titre des échéances impayées).
Par lettre recommandée du 15 septembre 2023, reçue le 21 septembre, la société lui a notifié la déchéance du terme, valant nouvelle mise en demeure de payer les sommes précitées.
Il est produit en pièce n°6 un historique du compte de nature à justifier les sommes réclamées.
L’examen des pièces produites permet de constater que la demande est recevable et qu’elle est bien fondée au titre des échéances impayées et du capital restant dû pour un montant total de 18 839, 72 €, outre majoration du taux du prêt de trois points à compter de la date d’exigibilité.
Il sera fait droit à l’indemnité contractuelle de déchéance du terme mais à hauteur de la somme de 500 €, la clause précitée relative à l’indemnité rappelant peuvent être soumises au pouvoir d’appréciation du tribunal.
Condamné aux dépens, Monsieur [Z] sera condamné à payer une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Déclare la demande régulière et recevable,
Condamne Monsieur [X] [Z] à payer à la société BTP Prévoyance la somme de 18 839,72€ avec intérêts au taux du prêt (0 %) majoré de trois point, à compter de la notification de la déchéance du terme le 21 septembre 2023, outre une somme de 500 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne Monsieur [X] [Z] aux dépens ainsi qu’à payer la société BTP Prévoyance une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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