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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 31 mars 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00101
N° RG 26/00037 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EGJG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. MEDUANE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Madame [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amélie HERPIN
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 03 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [C] [I], attachée de justice
— rendu par défaut en dernier ressort.
— Signé par Amélie HERPIN, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
Copie certifiée conforme à Mme [L]
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 21 décembre 2017, la SA MEDUANE HABITAT a donné à bail Madame [S] [L] un logement non meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3], à effet au 27 décembre 2017, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 243,62 €, hors charges.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 27 décembre 2017.
Un état des lieux de sortie a été établi le 29 novembre 2023 en présence de la locataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2024, non distribuée pour cause de destinataire inconnu à l’adresse, la SA MEDUANE HABITAT a mis en demeure Madame [L] de régler la somme de 1.937,88 € due au titre des impayés de loyer et des réparations locatives.
Un constat de carence de conciliation a été établi le 24 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, la SA MEDUANE HABITAT a fait assigner Madame [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’audience, la Sa MEDUANE HABITAT, représentée par son conseil, réitère les termes de l’acte introductif d’instance et sollicite de :
— condamner Madame [L] à lui payer une somme de 1.937,88 € au titre des loyers impayés, indemnités d’occupation, frais de remise en état et nettoyage du logement donné à bail,
— condamner Madame [L] à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [L] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de la mise en demeure,
— rappeler que la décision à intervenir est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Elle soutient ses demandes en paiement au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil.
L’assignation destinée à Madame [L] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
En vertu de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
En l’espèce, la SA MEDUANE HABITAT justifie de sa demande tendant au paiement de loyers impayés au moyen des pièces suivantes versées aux débats :
— le contrat de bail,
— la mise en demeure du 28 mars 2024,
— un décompte actualisé au 19 mars 2024, présentant une somme globale restant due de 1.937,88 €,
— un décompte actualisé au 26 janvier 2026, présentant une somme globale restant due de 2.021,55 €.
La SA MEDUANE HABITAT ne justifie pas de la communication contradictoire de ce dernier décompte à Madame [L], non comparante, et limite en outre ses demandes en paiement à la somme de 1.937,88€.
La lecture du décompte permet de retenir que Madame [L] est redevable d’une somme de 1.241,77€ au titre des loyers impayés, après déduction des réparations suite à l’état des lieux (490,29 €) et des frais de nettoyage (205,82 €). Il sera observé qu’il ne s’agit que d’arriérés de loyers, arrêtés au 30 novembre 2023, sans qu’il puisse être retenu d’indemnités d’occupation.
Ainsi, Madame [L] sera condamnée à payer à la SA MEDUANE HABITAT la somme de 1.241,77€ au titre des loyers impayés. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Sur la demande en paiement au titre des réparations et dégradations locatives
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En vertu de l’article 7 c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement.
Aux termes de l’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987, sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
En l’espèce, la SA MEDUANE HABITAT réclame le paiement des sommes de 490,29 € au titre des frais de remise en état et de 205,82 € au titre des frais de nettoyage.
Au soutien de ses prétentions, la SA MEDUANE HABITAT produit les états des lieux d’entrée et de sortie respectivement datés du 27 décembre 2017 et du 29 novembre 2023, réalisés en la présence de la locataire et portant distinctement la signature de Madame [L].
Il résulte de la comparaison des deux états des lieux qu’ont notamment été relevés les éléments suivants lors de la restitution des lieux par la locataire :
— dans la cuisine : un carreau de faïence fêlé, un flexible de gaz manquant,
— dans le séjour : une tache importante sur le pan de mur de la porte, des légères éraflures au niveau de la porte, des restes de résidus adhésifs sur la fenêtre,
— dans la chambre 1 : des traces sur la peinture du plafond, de légères taches et traces en soubassement des murs,
— dans la chambre 2 : une tache importante sur le pan de mur de la porte, des marques de frottement importantes sur les huisseries, une porte cassée (poignée et serrures cassées),
— dans la salle de bain : un petit écaillement de peinture sur le pan de mur droit, une marque de frottement sur le haut du châssis de la porte
— dans les WC: un petit accroc sur le pan de mur gauche,
— dans l’entrée : des traces, taches et traces de crayons,
— dans le dégagement : une petite déchirure de la tapisserie et une petite crevasse sur le pan de mur droit,
— dans la cave : des cartons posés au sol et des chutes de tapisserie présentes dans un carton,
— l’état usagé de la boîte aux lettres,
— le constat global d’un logement sale.
La SA MEDUANE HABITAT justifie :
— d’une facture n°ANS007318 de la SARL Amidou pour un montant de 205,82 € TTC pour le nettoyage intégral des locaux, incluant dépoussiérage, lessivage, détartrage et désinfection des sanitaires,
— un état des réparations émis par ses soins détaillant les frais de remise en état pour la cuisine, le séjour, les deux chambres, le dégagement et la boîte aux lettres, avec application d’un coefficient de vétusté pour la réfection de la tapisserie, pour un montant total de 490,29 €.
Ces frais apparaissent justifiés au titre de la remise en état du logement suite aux dégradations retenues dans l’état des lieux de sortie.
Le décompte fait état d’une restitution du dépôt de garantie, il n’y a donc pas lieu d’en déduire le montant de la somme totale due.
Madame [L] sera en conséquence condamnée à payer à la SA MEDUANE HABITAT la somme de 696,11€ au titre des réparations locatives. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [L], partie succombante, supportera la charge des dépens.
La mise en demeure adressée le 28 mars 2024 ne rentre pas dans la définition des dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile et son coût restera à la charge du demandeur.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elle sera également condamnée à payer à la SA MEDUANE HABITAT une somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [S] [L] à verser à la SA MEDUANE HABITAT la somme de 1.241,77€ au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [S] [L] à verser à la SA MEDUANE HABITAT la somme de 696,11€ au titre des réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [S] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [L] à payer à la SA MEDUANE HABITAT la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Amélie HERPIN
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