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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 26 sept. 2025, n° 25/02601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 17 Juillet 2025
N° RG 25/02601 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PZA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8]
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 7]
Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance en date du 12 juin 2025.
Un bail a été conclu le 07 juillet 2021 entre la SCI CALDERONE CALLERI aux droits et obligations de laquelle viennent [J] [M] et [G] [X], bailleur, et [P] [B], preneur, relativement à un box de stationnement numéro 10 situé [Adresse 3].
Le 31 octobre 2024, [J] [M] et [G] [X] ont fait délivrer à [P] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 750,00 Euros en principal.
[J] [M] et [G] [X] demandent :
— la constatation de la résiliation du bail,
— l’expulsion de [P] [B],
— une indemnité d’occupation,
— une provision d’un montant de 337,00 Euros à valoir sur la dette locative,
— la somme de 1.200,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[P] [B] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné.
*
MOTIFS
L’article 834 du Code de Procédure Civile prévoit :
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de Procédure Civile prévoit :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
[P] [B] ne justifiant pas du paiement des loyers, la résiliation est acquise et [P] [B] est donc devenu occupant sans droit ni titre.
En l’état de ces éléments, il convient de faire droit aux demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
[J] [M] et [G] [X] n’ayant pas actualisé oralement leur demande de provision, il leur sera alloué la somme de 337,00 Euros à valoir sur la dette locative.
Il convient d’allouer à [J] [M] et à [G] [X] la somme équitable de 500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
CONSTATONS la résiliation du bail liant [J] [M] et [G] [X] d’une part, [P] [B] d’autre part en date du 07 juillet 2021,
ORDONNONS l’expulsion de [P] [B] et de tous occupants de son chef du un box de stationnement numéro 10 situé [Adresse 3], sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, au besoin avec le concours de 1a force publique,
CONDAMNONS [P] [B] à verser à [J] [M] et à [G] [X] ensemble :
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges en sus, soit la somme mensuelle de 100,00 Euros indexée comme le loyer à compter du 01 mars 2025 jusqu’à son départ effectif avec intérêts au taux légal à compter du12 juin 2025, date de l’assignation,
— la somme de 337,00 Euros à titre provisionnel à valoir sur la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date de l’assignation,
— la somme de 500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETONS toute autre demande,
CONDAMNONS [P] [B] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE de la présente décision le 26 septembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 26 Septembre 2025
À
— Me Florian DABIN
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