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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 25/03540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ La société COTI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Migaud,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 25/03540
N° Portalis 352J-W-B7I-C6RHZ
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Février 2025
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDERESSE
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
représentée par Maître Guillaume Migaud, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #129
DÉFENDERESSE
La société COTI, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 843 656 133,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Jugement du 14 Octobre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/03540 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RHZ
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
___________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17 novembre 2021, la SCI COTI a souscrit auprès de la société Location Automobiles Matériels (ci-après la SAS LOCAM), un contrat de location portant sur un système d’alarme fourni et installé par la société NOVATEC CORSE.
La location a été consentie pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 210,70 euros HT, soit 252,84 euros TTC.
Le 26 novembre 2021, la SCI COTI a réceptionné sans réserve le matériel et la société LOCAM a alors réglé le montant de la facture de la société NOVATEC CORSE et a adressé à la locataire une facture unique de loyer portant sur toutes les échéances à échoir.
La SCI COTI a cessé de régler les loyers à compter du 20 septembre 2023, et par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2023, la société LOCAM l’a mise en demeure de régulariser le montant des loyers impayés en lui indiquant qu’à défaut de règlement, cette mise en demeure vaudrait résiliation en vertu de la clause résolutoire insérée au contrat.
Par exploit du 6 février 2025, la SAS LOCAM a fait assigner la SCI COTI devant ce tribunal, afin que ce dernier :
— La condamne au paiement de la somme de 10.846,83 euros et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 13 décembre 2023 ;
— Ordonne l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonne la restitution du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Jugement du 14 Octobre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/03540 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RHZ
— La condamne au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens ;
— Constate l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La SCI COTI, assignée au moyen d’un acte remis à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
Le conseil de la société LOCAM ayant accepté une procédure sans audience, l’ordonnance de clôture a été rendue 7 juillet 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le contrat de location
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le contrat signé par La SCI COTI porte sur la location d’un système d’alarme pour une durée de 60 mois irrévocable et moyennant un loyer mensuel de 252,84 euros TTC.
La réception du matériel est établie par le procès-verbal de livraison signée par la SCI COTI le 26 novembre 2021.
Le contrat contient une clause résolutoire prévoyant sa résiliation de plein droit 8 jours après mise en demeure restée infructueuse en cas notamment de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2023, la société LOCAM a mis la locataire en demeure de régler le montant des loyers échus impayés.
En l’absence de régularisation dans le délai imparti, ce courrier vaut résiliation du contrat de location.
En cas de résiliation, le contrat prévoit le paiement par le locataire défaillant, outre des loyers échus impayés, des loyers restant à échoir jusqu’au terme du contrat, le tout majoré d’une clause pénale de 10 %.
En conséquence, la société LOCAM est bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 758,52 euros au titre des loyers échus impayés outre 75,85 euros au titre de la clause pénale, ainsi que celle de 9.102,24 euros au titre au titre des loyers à échoir jusqu’au termes du contrat et 910,22 euros au titre de la clause pénale soit un total de 10.846,83 euros.
La SCI COTI sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les intérêts et la capitalisation
La demanderesse renvoi à l’article L.441.10 du code de commerce qui dispose :
“[…] Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question.[…]”
Par conséquent en l’absence d’indication du taux applicable, la somme ci-dessus portera intérêts à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront à leur tour intérêts.
Sur la restitution du matériel
La résolution du contrat de location emporte obligation pour le locataire de procéder à la restitution du matériel loué.
Il y a donc lieu d’ordonner cette restitution sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce pendant une durée maximale de 30 jours.
Sur les demandes accessoires
La SCI COTI qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société LOCAM la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, la SCI COTIsera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE la SCI COTI à payer à la société LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 10.846,83 euros avec intérêts à trois fois le taux légal à compter du à compter du 24 août 2023 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;
ORDONNE la restitution du site matériel loué sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et pendant une durée maximale de 30 jours ;
CONDAMNE la SCI COTI à payer à la société LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 2.000 euros par application 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la SCI COTI aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 14 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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