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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté par son Syndic en exercice la Société FONCIA [ Localité 2 ], Syndicat des copropriétaires de l' immeuble LES 2 [ Localité 1 ] sis [ Adresse 2 ] c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01268 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23DF
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2] C/ SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS ELITHIS SOLUTIONS, SELARL ASTEREN, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ELITHIS SOLUTIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES 2 [Localité 1] sis [Adresse 2],
représenté par son Syndic en exercice la Société FONCIA [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3] et [Adresse 4]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS ELITHIS SOLUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
SELARL ASTEREN, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ELITHIS SOLUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Délibéré prorogé au 24 Février 2026
Notification le
à :
Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS – 332, Expédition et grosse
Maître Yves TETREAU de la SELARL [Localité 3] BORDET ORSI TETREAU – 680, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RHONE a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » au [Adresse 8] à [Localité 4] et l’a soumis au régime de la copropriété avant de le vendre par lots en état futur d’achèvement.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 07 mars 2011 et la réception de l’ouvrage le 17 décembre 2012.
Le 08 février 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, en raison d’un dysfonctionnement du système de production énergétique solaire de l’immeuble.
Le cabinet ETICA, mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport préliminaire en date du 26 mars 2021 et a notifié une position de non garantie de la SA AXA FRANCE IARD.
Le Syndicat des copropriétaires a fait réaliser un audit de l’installation de production énergétique par la société DAIKIN, qui a rédigé un rapport, daté du 05 juillet 2022, faisant état de désordres et concluant que l’installation est hors service depuis plusieurs années après n’avoir pu fonctionner que peu de temps et avec un rendement très faible.
Il s’est également plaint d’une fissure en façade, d’un dégât des eaux dans les garages et d’un problème d’accessibilité au toit terrasse.
Par ordonnance en date du 21 février 2023 (RG 22/02182), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RHONE ;
la SCCV SCI RHONE II ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités
d’assureur dommages-ouvrage ;
d’assureur constructeur non réalisateur ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISE ;
la société MACI ;
la SAS ELITHIS SOLUTIONS ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ALTO AMENAGEMENTS ;
la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la société MG CONSTRUCTION ;
s’agissant des désordres dénoncés et en a confié la réalisation à Monsieur [B] [O], expert.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024 (RG 24/000147), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », a rendu communes et opposables à
la SASU GARANKA SUD EST ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [O].
Par ordonnance en date du 25 juin 2024 (RG 24/00518), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCCV SCI RHONE II et la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, a rendu communes et opposables à
la société étrangère XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISE ;
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société MG CONSTRUCTION ;
la SAS CETIS ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [O].
Par actes de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » a fait assigner en référé
la SELARL ASTEREN, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ELITHIS SOLUTIONS ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS ELITHIS SOLUTIONS ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] [O].
A l’audience du 02 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [B] [O] ;
réserver les dépens.
La SELARL ASTEREN, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ELITHIS SOLUTIONS, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires expose que la SAS ELITHIS SOLUTIONS est intervenue à l’acte de construire en qualité de bureau d’études fluides, que l’expert privé qui l’assiste dans le cadre de l’expertise judiciaire a stigmatisé d’importantes erreurs de conception du système de production d’eau chaude et que la responsabilité de la société est donc susceptible d’être recherchée, comme en témoignait déjà sa participation aux opérations d’expertise.
Il ajoute que sa liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 15 mai 2025 du Tribunal de commerce de DIJON.
La qualité d’assureur de ce constructeur n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS ELITHIS SOLUTIONS dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son liquidateur judiciaire et à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [B] [O] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SELARL ASTEREN, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ELITHIS SOLUTIONS ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS ELITHIS SOLUTIONS ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] [O] en exécution des ordonnances du 21 février 2023 (RG 22/02182), du 25 juin 2024 (RG 24/000147) et du 25 juin 2024 (RG 24/00518) ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [B] [O] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
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