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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 23 avr. 2026, n° 25/06152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE DAUPHINOISE POUR L' HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06152 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MW6C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, SA dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par le Cabinet GUMUSCHIAN, ROGUET, BONZY & POLZELLA – GIE BASTILLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [M] [L]
née le 25 Octobre 1997, demeurant 13 Rue Stendhal – Résidence Iles de Mars – Bâtiment F – Appartement 0304 – 38800 LE PONT-DE-CLAIX
non comparante
Monsieur [P] [R]
né le 12 Juin 1992, demeurant 13 Rue Stendhal – Résidence Iles de Mars – Bâtiment F – Appartement 0304 – 38800 LE PONT-DE-CLAIX
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 janvier 2026 tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 2 avril 2026, prorogé au 23 avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bail verbal consenti à Madame [M] [L] et Monsieur [P] [R], LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH) a donné en location un logement situé 13 rue Stendhal, résidence des Iles de Mars Bâtiment F Appartement 0304 à Le Pont de Claix.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025 LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH) a assigné Madame [M] [L] et Monsieur [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du bail,Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [M] [L] et Monsieur [P] [R] ainsi que tout occupant de leur chef,Condamner solidairement les locataires à lui payer :La somme de 3189,69 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 29 septembre 2025, avec intérêts au taux légal, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner solidairement Madame [M] [L] et Monsieur [P] [R] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 janvier 2026, LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH), représenté par son avocat, actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 19 décembre 2025 à la somme de 3679,42 euros, hors frais de procédure.
Bien que régulièrement assignés par acte remis suivant les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas comparu et ne sont pas présentés à l’enquête sociale prévue par la Loi n°986657 du 29 juillet 1998.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 30 octobre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 31 octobre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAPEX dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur l’existence du contrat de bail
A défaut de production de contrat de bail, la preuve de son existence est suffisamment rapportée par la production de décomptes locatifs, faisant ressortir des opérations de débits et de crédits concernant les loyers et les charges et par l’absence de contestation de la locataire de l’existence de bail.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire a pour obligation principale de payer ses loyers et charges au terme convenu.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du Code civil dispose ensuite que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Conformément à l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon le cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, une sommation de payer a été signifiée à la locataire le 28 juillet 2025 pour la somme de 2253,29 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date 29 juin 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés depuis la sommation.
Par conséquent, il convient de constater que les locataires ont gravement manqué à son obligation de paiement des loyers et de prononcer la résiliation du bail en date du présent jugement, soit le 23 avril 2026. Il y a lieu d’inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion.
Sur la créance du bailleur
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le locataire est obligé : de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire […]. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 19 décembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3549,18 euros, au paiement de laquelle sera condamné Madame [M] [L] et Monsieur [P] [R], outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [M] [L] et Monsieur [P] [R] seront condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 23 avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens, frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [L] et Monsieur [P] [R] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont la sommation de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 200 euros sera allouée de ce chef à LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH). Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail liant les parties à la date du 23 avril 2026,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [M] [L] et Monsieur [P] [R] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé 13 rue Stendhal, résidence des Iles de Mars Bâtiment F Appartement 0304 à Le Pont de Claix,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 23 avril 2026 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Madame [M] [L] et Monsieur [P] [R] à payer à LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH), la somme de 3549,18 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 19 décembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Madame [M] [L] et Monsieur [P] [R] à payer à LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH) une indemnité d’occupation mensuelle, comme fixée plus haut, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Madame [M] [L] et Monsieur [P] [R] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de payer,
CONDAMNE Madame [M] [L] et Monsieur [P] [R] à payer à LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH) la somme de 200 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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