Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 27 août 2025, n° 19/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 19/00887 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JD56
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 19/00887 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JD56
Minute n°
Copie exec. à :
Me Ariane TRAN
Le
Le greffier
Me Ariane TRAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [E]
né le 19 Avril 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ariane TRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 58
DEFENDERESSES :
S.A.S. BELIRHIN inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 480.873.546 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37
S.A.R.L. DCHHABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 479.460.438. représentée par Monsieur [U] [P], agissant et ayant les pouvoirs nécessires en tant que gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311
S.A.R.L. GILLMANN inscrite au RCS sous le numéro 443.051.776 prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2025, prorogé au 27 Août 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Propriétaire d’un appartement, Monsieur [R] [E] a entrepris des travaux de création d’un niveau supplémentaire par transformation de la toiture plate existante en un nouveau volume habitable.
Il a ainsi confié à la société GILLMANN des travaux de réalisation d’une structure métallique constituant l’enveloppe de cette extension, la réalisation d’une couverture en zinc et la pose de Velux.
Selon devis accepté le 6 mars 2018, il a en outre confié à la S.A.S. BERLIRHIN des travaux de fourniture et de pose de deux verrières intégrées dans la toiture avec tabatières, pour un montant de 23 687,35 euros TTC.
Un second devis émis le 4 mai 2018 et accepté par Monsieur [R] [E] à une date inconnue, a modifié les travaux et porté leur montant à 25 177,74 euros.
Les travaux ont été réalisés entre le 10 et le 20 juillet 2018.
La société GILLMANN a effectué des travaux relatifs à la couverture.
Par courriel daté du 22 juillet 2018, Monsieur [R] [E] a alerté la société BERLIRHIN quant à divers défauts affectant les travaux réalisés, certains ayant entraîné des infiltrations intervenues dans son appartement.
La S.A.S. BERLIRHIN est intervenue à plusieurs reprises sur l’ouvrage entre le mois de juillet 2018 et le mois d’octobre 2018.
Considérant que les interventions successives n’avaient pas permis de remédier aux désordres et en avaient causé de nouveaux, Monsieur [R] [E] a refusé que la S.A.S. BERLIRHIN intervienne à nouveau.
Par courrier recommandé en date du 31 octobre 2018, la S.A.S. BERLIRHIN a sollicité de Monsieur [R] [E] qu’il l’autorise à achever les verrières et qu’il en assure la réception. Ce dernier a refusé cette proposition par courrier en date du 14 novembre 2018, sommant sa cocontractante de procéder au remplacement des verrières par des verrières conçues et fabriquées par BELISOL ou de résoudre amiablement le contrat.
La S.A.S. BERLIRHIN ayant maintenu sa proposition initiale, Monsieur [R] [E] l’a, par acte de commissaire de justice signifié le 8 février 2019, fait attraire devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat avec toutes conséquences de droit et, subsidiairement, à voir condamner la défenderesse à remplacer intégralement les verrières défectueuses, outre, en tout état de cause, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par acte d’huissier de justice délivré le 19 décembre 2019, Monsieur [R] [E] a fait assigner en intervention forcée la S.A.R.L.U. GILLMANN.
Par ordonnance en date du 10 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [C].
L’expert a déposé son rapport définitif le 9 juin 2021.
Par acte d’huissier de justice délivré le 19 mai 2022, la S.A.S. BERLIRHIN a fait assigner en intervention forcée la S.A.R.L.U. DCH HABITAT aux fins de la voir condamner à la garantir des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre.
L’instruction a été clôturée le 6 novembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025, délibéré prorogé au 27 août 2025 en raison de la surcharge du service.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, Monsieur [R] [E] demande au tribunal de :
— DECLARER sa demande recevable et bien fondée ;
A titre principal,
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu le 4 mai 2018 avec la Société BELIRHIN.
— DIRE et JUGER qu’il appartiendra à la Société BELIRHIN de démonter les verrières défectueuses, à ses frais, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
— DIRE et JUGER que passé ce délai, Monsieur [E] pourra faire procéder à la dépose des verrières défectueuses, à charge pour la Société BELIRHIN de supporter les frais y afférents ;
— Au besoin, y CONDAMNER la Société BELIRHIN.
— CONDAMNER la Société BELIRHIN à supporter le coût des travaux de couverture nécessaires suite au démontage des verrières pour assurer le clos et le couvert ;
— CONDAMNER la Société BELIRHIN à restituer la somme de 10.071,10 euros, perçue à titre d’acompte.
— DEBOUTER la Société BELIRHIN de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [E] au paiement du solde des travaux non conformes, à savoir la somme de 15.106.04 euros ;
— DEBOUTER La Société BELIRHIN de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la Société BELIRHIN à supporter le coût intégral des travaux de remplacement des verrières et le coût des travaux de couverture nécessaires pour assurer le clos et le couvert ;
— DEBOUTER la Société BELIRHIN de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;
Sur la demande d’avant dire-droit de la Société BELIRHIN – BELISOL,
— DEBOUTER la Société BELIRHIN BELISOL de sa demande de contre-expertise ;
Sur l’intervention forcée de la Société DCH HABITAT :
— DEBOUTER la Société BELIRHIN (BELISOL) de sa demande d’intervention forcée de la Société DCH HABITAT ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la Société BELIRHIN de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [E] au paiement du solde des travaux non conformes, à savoir la somme de 15.106.04 euros ;
— DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires et dirigées à l’encontre de Monsieur [E] ;
— CONDAMNER la Société BELIRHIN à payer à Monsieur [E] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la Société BELIRHIN à payer à Monsieur [E] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société BELIRHIN aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce qu’ils comprennent ceux de la procédure incidente et de l’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, la S.A.S. BELIRHIN demande au tribunal de :
Avant-dire droit,
— ORDONNER une autre expertise et désigner à cet effet tel expert qu’il lui plaira afin de
procéder à l’examen de la verrière réalisée par la société BELIRHINse prononcer sur l’origine des faibles infiltrations l’affectant, les causes, les responsabilités, les remèdes et leur coûtà cet effet, se faire communiquer tout document utile et entendre tout sachant- CONDAMNER la partie demanderesse aux entiers frais et dépens de la demande reconventionnelle ;
Avant dire droit,
— ENJOINDRE à Monsieur [E] de produire aux débats le contrat de maîtrise d’œuvre de DCH HABITAT ;
Sur la demande principale,
— DECLARER la demande irrecevable, en tout cas mal fondée ;
— En DEBOUTER le demandeur ;
— Lui en IMPOSER les entiers frais et dépens ainsi qu’un montant de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur demande reconventionnelle,
— CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la société BELIRHIN le solde du prix de ses travaux de 15 106,04 € (quinze mille cent six Euro quatre) ;
— DONNER ACTE à la société BELIRHIN de ce qu’elle demeure prête, malgré l’opposition de Monsieur [E] à mettre en œuvre la solution préconisée à son dire du 8 juin 2021 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum la société GILLMANN et la société DCH HABITAT à garantir la société BELIRHIN de toute condamnation en principal, dommages et intérêts, article 700 du Code de procédure civile, frais et dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, la S.A.R.L. DCH HABITAT demande au tribunal de :
Sur demande avant dire droit,
— DEBOUTER la société BELIRHIN de sa demande de contre-expertise ;
A titre principal,
— CONSTATER que le maître d’ouvrage ne forme aucune demande à l’encontre de la société DCH HABITAT ;
Sur appel en garantie de la société BELIRHIN,
— DEBOUTER la société BELIRHIN de ses demandes, fins et conclusions ;
— La CONDAMNER au paiement à DCH HABITAT d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024, la S.A.R.L. GILLMANN demande au tribunal de :
— DECLARER la société GILLMANN recevable et bien fondée en ses fins, moyens et prétentions ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société BELIRHIN de son appel en garantie et la condamner à verser à la société GILLMANN une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits et quant aux moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
S’agissant de la non-conformité des verrières :
Aux termes de l’article L.217-4 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
La société Reynaers a conçu et fabriqué le système de profilés et les pièces qu’elle a fournis à la société BELIRHIN. La société Novafen est l’assembleur auquel a fait appel la société BELIRHIN. Il résulte de l’expertise judiciaire que les dimensions et quantités des châssis correspondent au devis signé par Monsieur [E], de même que le type de profilé. Le profilé posé correspond par ailleurs à l’usage souhaité.
Il ne résulte pas des pièces contractuelles transmises que la société BELIRHIN s’engagerait à poser des produits fabriqués par la société BELISOL. Celle-ci précise bien se fournit auprès de fabricants.
En revanche, les conditions générales de vente et le courrier accompagnant le devis, transmis par la société BELIRHIN à Monsieur [E], laissent entendre à l’acquéreur que les produits posés par la société BELIRHIN sont assemblés dans les unités de production de la société BELISOL, alors que tel n’a pas été le cas en l’espèce puisque c’est la société Novafen qui est intervenue.
Toutefois, il résulte de l’expertise que les profilés mis en œuvre sont parfaitement adaptés à leur usage. Aucun élément ne permet d’indiquer qu’ils seraient d’une qualité inférieure à celle commandée. Au demeurant, Monsieur [E] ne sollicite pas la mise en conformité des menuiseries.
La résolution du contrat ne saurait donc être prononcée sur ce fondement.
S’agissant du défaut d’étanchéité des verrières :
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le défaut d’étanchéité de la verrière a été constaté par l’expert judiciaire dès la première réunion du 3 novembre 2020, intervenue alors que le temps était pluvieux. L’expert a précisé que la mise en place de torchons absorbants par Monsieur [E] évitait l’altération du parquet. Une seconde réunion a également permis de constater des infiltrations provenant de la jonction verrière-tabatière, laquelle avait été humidifiée par Monsieur [E] préalablement aux opérations dans la mesure où il ne pleuvait pas.
In fine, l’expert a pu observer précisément le cheminement de l’eau et a identifié deux types d’infiltrations, soit des infiltrations en pied de verrière et au droit de la tabatière.
S’agissant des infiltrations au droit d’une des deux tabatières, l’expert a indiqué qu’elles ne relevaient pas d’un défaut de conception mais de malfaçons lors de l’exécution des travaux, et plus particulièrement d’un défaut de réglage empêchant la bonne mise en compression du joint d’étanchéité de l’ouvrant sur le dormant. Des réglages ont alors été réalisés en cours d’expertise et les tests alors effectués n’ont pas démontré de nouvelles infiltrations. Si Monsieur [E] a pu déplorer un renouvellement des infiltrations suite aux réglages réalisés, l’expert ne l’a pas constaté personnellement, indiquant qu’il conviendrait de revoir les réglages. Il y a donc lieu de considérer que la persistance de ces infiltrations n’est pas démontrée.
S’agissant des infiltrations en pied de verrière, l’expert judiciaire, citant la documentation RAGE 2013, a observé que pour les verrières, le système de drainage était dit à « évacuation indirecte », c’est-à-dire que les eaux d’infiltration sont collectées par les traverses, celles-ci se déversant « en cascade » dans les chevrons, qui assurent eux-mêmes une évacuation en bas de pente. S’appuyant sur cette même documentation, outre la documentation technique du fabricant Rayners, il a indiqué que le système de drainage devait respecter les dispositions suivantes :
— une pénétration de la feuillure de la traverse dans celle du chevron ;
— un dispositif d’étanchéité capable d’absorber les dilatations de la traverse ;
— des gorges de drainage dans les chevrons et les traverses permettant le recueil des eaux d’infiltration, les eaux devant être évacuées vers l’extérieur.
Il a constaté qu’en l’espèce, le drainage des montants reprenant l’ensemble des eaux ne s’effectuait pas de cette façon mais que les eaux s’échouaient derrière les pare-closes (traverses horizontales puis rejet dans les montants) et s’évacuaient vers l’intérieur, derrière une couche d’isolant type PU de 5 cm d’épaisseur, l’exutoire le plus proche étant le pied de la verrière côté intérieur.
Il a conclu que le problème de drainage des montants à l’arrière de l’isolant relevait d’un défaut de conception d’implantation de la verrière, la spécification d’un drainage en extrémité des montants des verrières n’ayant pas été notifiée par la société posant la verrière.
Selon lui, trois solutions pouvaient être envisagées :
— la conservation de la verrière actuelle avec démontage complet et recalage altimétrique ;
— la reprise du point singulier, correspondant à une reprise en partie basse pour gérer ce même drainage, compatible avec le maintien de la garantie du couvreur en respectant les règles de l’art sur cet ouvrage ;
— le remplacement de la verrière existante par une nouvelle verrière offrant toutes les garanties et calée pour respecter les règles de l’art.
L’expert a toutefois observé que la reprise en partie basse seulement ne pouvait être envisagée en l’absence de proposition concrète et surtout l’incertitude quant à la faisabilité d’une telle opération
L’expert judiciaire a relevé en revanche que les solutions de reprise proposées à hauteur d’expertise par la société BELIRHIN ne tenaient pas compte des contraintes spécifiques au drainage d’une verrière précédemment exposées.
Il y a lieu de répondre aux contestations de la société BELIRHIN qui indique que l’expert judiciaire a fait preuve de partialité en refusant d’analyser ses dires et en prenant parti contre elle, mais en faveur de la société GILLMANN.
En premier lieu, il ne résulte pas du rapport d’expertise que l’expert judiciaire aurait mené des investigations à charge ou aurait « pris parti » contre la société BELIRHIN, les conclusions de son rapport reposant sur le raisonnement qui a été exposé ci-avant, dénué de toute considération négative à l’encontre de la défenderesse.
En second lieu, la société BELIRHIN ne peut reprocher à l’expert judiciaire de ne pas avoir répondu à ses observations, alors que les nombreux dires de son conseil (dires numéros 1, 2, 3, 4 du 12 janvier, 22 janvier 18 février, 17 mars, 9 avril 2021) ont tous été intégrés dans le corps rapport, l’expert ayant répondu explicitement à chacun d’entre eux en effectuant divers commentaires.
Elle ne peut davantage sérieusement indiquer que l’expert n’a pas répondu à son dire du 8 juin 2021 en « se contentant de l’annexer à son rapport sans commentaire ni analyse », reproche également repris par l’expert amiable qu’elle a mandaté. En effet, la simple lecture des pages 39 et 40 du rapport litigieux permettent d’observer que le dire en date du 8 juin 2021 a été analysé par l’expert, qui y a apporté des réponses sur plus d’une page.
Ainsi, l’expert judiciaire a bien tenu compte des dires qui lui ont été adressés par la société BELIRHIN et y a répondu précisément, le fait qu’il n’ait pas conclu dans le sens souhaité par la société BELIRHIN ne pouvant suffire à remettre en cause son impartialité.
Afin de remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire, la société BELIRHIN produit une note d’expertise amiable non contradictoire réalisée par Monsieur [Z].
Ce dernier relève que les infiltrations persistantes constatées par l’expert judiciaire sont localisées en partie basse des verrières, que ce dernier met en évidence que le drainage des eaux dans les profilés prévus à cet effet est bloqué en partie basse de traverse de verrière et pénètre par surverse à l’intérieur de l’appartement au lieu de s’évacuer vers l’extérieur. L’expert amiable ne conteste pas ces constats ni le rôle drainant des profilés, mais indique que le blocage des évacuations d’eau est dû à un raccord de couverture réalisé par la société GILLMANN contre le bas des verrières, bloquant les évacuations d’eau. Il en déduit qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la dépose complète de la verrière mais qu’il est possible d’enlever et modifier l’ouvrage réalisé par la société GILLMANN de manière à libérer l’écoulement du profil drainant. Il ajoute qu’il est complémentairement proposé, à titre de sécurité, de rajouter une membrane d’étanchéité doublée d’une couvertine en pied de verrière.
Il sera observé que les conclusions de l’expert amiable ne sont pas conformes à l’avis de la société BELISOL elle-même, qui dans le courrier du 7 juin 2021 annexé à sa proposition de travaux de réfection, conteste le principe d’un drainage dans la chambre des montants, considérant qu’elles doivent rester sèches et que l’étanchéité en partie basse de la verrière est assurée par la pose d’une bande d’étanchéité avec la bavette basse.
Surtout, les conclusions de l’expert amiable, sur la base d’une unique photographie prise de loin des raccords entre verrière et couverture, alors qu’il n’a pu constater le cheminement de l’eau ni à titre personnel, ni sur aucun document produit par sa mandante, ne sauraient constituer la preuve d’une erreur d’appréciation commise par l’expert judiciaire désigné quant aux solutions réparatoires.
La demande contre-expertise sera donc rejetée.
S’agissant des responsabilités, il appartient en tout état de cause au tribunal et non aux experts de se prononcer, en s’appuyant sur les appréciations techniques apportées par les experts.
A ce titre, il sera observé que le défaut d’étanchéité de la verrière résulte de l’inefficacité du drainage des eaux dans les profilés, cette inefficacité résultant de l’absence de prise en compte des principes du drainage de la verrière.
Il ne peut être considéré que la société GILLMANN aurait dû intégrer le principe des profilés drainant et adapter ses travaux en conséquence alors que la société BELIRHIN, professionnel de la pose des verrières, n’a elle-même émis aucune recommandation à l’encontre du couvreur et, pendant toutes les opérations d’expertise, a même contesté le rôle drainant desdits profilés.
La faute de la société BELIRHIN est ainsi caractérisée.
Cette faute a entraîné un défaut d’étanchéité qui a perduré pendant plus de sept ans, étant observé que la société BELIRHIN est intervenue à plusieurs reprises pendant quatre mois sans parvenir à résoudre ce problème. Contrairement à ce qu’elle indique, il résulte des attestations de Monsieur [G], de Monsieur [D] [E], des photographies produites aux débats et même des conclusions du rapport d’expertise que les infiltrations ne se limitent pas à quelques gouttelettes, l’absence de dégradation du parquet n’étant du qu’aux mesures prises par le demandeur.
Au regard de ces éléments, la faute de la société BELIRHIN justifie que soit prononcée la résolution du contrat, la dépose des éléments installés étant possible.
Ainsi, il convient d’ordonner la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il est constant que Monsieur [E] a payé la somme de 10 071,10 euros à titre d’acompte. La société BELIRHIN sera donc condamnée à lui restituer cette somme.
Elle sera par ailleurs condamnée à procéder à la dépose des verrières dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, délai à l’issue duquel Monsieur [E] pourra les faire enlever aux frais de la société BELIRHIN.
Monsieur [E] sollicite en outre le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
Il résulte des attestations, des photographies produites aux débats et des conclusions du rapport d’expertise que Monsieur [E] a dû prendre des mesures afin de limiter les conséquences des désordres. Ainsi, il a ainsi notamment été amené à mettre en place des torchons afin de récupérer les eaux qui s’écoulent de la verrière, de façon à ne pas abîmer le revêtement de sol. Cette obligation, qui a nécessairement dû se répéter en cas de pluie, lui a causé un préjudice de jouissance. Ce préjudice est directement en lien avec les fautes commises par la société BELIRHIN.
Compte tenu du caractère modéré des écoulements mais également de leur récurrence et de la durée des troubles, ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 euros.
La société BELIRHIN sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [E] la somme de 4 000 euros.
En revanche, la société BELIRHIN ne saurait être « condamnée à supporter le coût des travaux de couverture nécessaires suite au démontage des verrières pour assurer le clos et le couvert », cette demande n’étant à ce stade ni déterminée, ni déterminable.
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande de résolution du contrat, la société BELIRHIN sera déboutée de sa demande tendant à voir Monsieur [E] condamné à payer le solde du marché.
S’agissant de l’appel en garantie de la société BELIRHIN à l’encontre de la société GILLMANN, les allégations de Monsieur [Z] quant au fait qu’elle aurait obstrué le système de drainage posé par la société BELIRHIN, alors que ce dernier n’a pas examiné les travaux mais seulement des photographies, ne sont corroborées par aucun élément.
Surtout, il sera renvoyé aux éléments qui précèdent dont il résulte que la société GILLMANN ne peut se voir reprocher de ne pas avoir pris en compte les spécificités d’une verrière que la société BELIRHIN, professionnelle chargée des travaux, apparaissait elle-même ignorer. La société GILLMANN ne peut donc être considérée comme fautive, quand bien même elle est intervenue sur le support.
S’agissant de l’appel en garantie de la société BELIRHIN à l’encontre de la DCH HABITAT, il sera observé que la société BELIRHIN ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’étendue des missions de la société DCH HABITAT. En effet, tant Monsieur [E] que la société DCH contestent le fait que cette dernière soit intervenue dans la conception de la verrière, indiquant que les travaux afférents ont été exclus de la mission du maître d’oeuvre.
Ce dernier n’a d’ailleurs jamais été appelé aux opérations d’expertise, étant rappelé que le plan d’intégration de la verrière dans la toiture a été réalisé par la société BELIRHIN. La demande avant dire droit de communication du contrat de maîtrise d’oeuvre intervient tardivement devant le tribunal alors qu’une telle demande aurait du être présentée devant le juge de la mise en état, la procédure ayant duré plus de cinq ans jusqu’à la clôture.
Tant la demande de communication de pièce que l’appel en garantie formé à l’encontre de la société DCH HABITAT seront donc rejetés.
Sur les mesures de fin de jugement :
La société BELIRHIN, qui succombe, sera condamnée aux dépens, dont font nécessairement partie les frais d’expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état, sans qu’il n’y ait besoin de le préciser dans le dispositif du présent jugement. Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [E] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société GILLMANN et à la société DCH HABITAT la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE les demandes de communication de pièce et de contre-expertise judiciaire formées avant-dire droit par la S.A.S. BELIRHIN ;
PRONONCE la résiliation du contrat conclu le 4 mai 2018 entre la S.A.S. BELIRHIN et Monsieur [R] [E] ;
CONDAMNE la S.A.S. BELIRHIN à restituer à Monsieur [R] [E] la somme de dix-mille-soixante-et-onze euros et dix centimes (10 071,10 €) ;
CONDAMNE la S.A.S. BELIRHIN à procéder à l’enlèvement des verrières dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, Monsieur [R] [E] pourra les faire enlever aux frais de la société BELIRHIN ;
CONDAMNE la S.A.S. BELIRHIN à payer à Monsieur [R] [E] quatre mille euros (4 000 €) à titre de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [E] tendant à voir la S.A.S. BELIRHIN condamnée à supporter le coût des travaux de couverture nécessaires suite au démontage des verrières pour assurer le clos et le couvert ;
REJETTE les appels en garantie de la S.A.S. BELIRHIN à l’encontre de la S.A.R.L. GILLMANN et de la S.A.R.L. DCH HABITAT ;
REJETTE la demande de la S.A.S. BELIRHIN en paiement du solde de son marché ;
CONDAMNE la S.A.S. BELIRHIN aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. BELIRHIN à payer à Monsieur [R] [E] la somme de trois-mille-cinq-cents euros (3 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. BELIRHIN à payer à la S.A.R.L. GILLMANN et à la S.A.R.L. DCH HABITAT la somme de deux-mille euros (2 000 €) chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 27 août 2025
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Royaume-uni ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Adresses
- Dépense de santé ·
- Mutuelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Victime ·
- Expertise
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Casino ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Villa ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Budget
- Enfant ·
- Parents ·
- Nigeria ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Changement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Extensions ·
- Prorogation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Indemnité de résiliation ·
- Privilège ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Remboursement ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Activité ·
- Service ·
- Certificat d'aptitude
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Homologation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.