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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 7 avr. 2026, n° 26/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00160 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH5C
Min N° 26/00365
N° RG 26/00160 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH5C
Mme [N] [A]
C/
M. [S] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 07 avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 3]
comparant en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, Vice-Présidente
Greffier : Madame SABBEN Véronique,
DÉBATS :
Audience publique du : 03 mars 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [A] a conclu un contrat de prestations de service en date du 23 août 2025, pour 36 séances d’entraînement de remise en forme avec Monsieur [S] [X], éducateur sportif, moyennant le paiement de la somme de 900 euros.
Par lettre missive en date du 06 novembre 2025 Madame [N] [A] a mis en demeure Monsieur [S] [X] d’avoir à lui rembourser les séances non effectuées.
Madame [N] [A] a tenté de régler à l’amiable le différend l’opposant à Monsieur [S] [X] en ayant recours à une médiation.
Par requête reçue au greffe le 02 janvier 2026, Madame [N] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir condamner Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 450 euros, en remboursement des séances non réalisées, et la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 03 mars 2026, les parties ont été orientées vers un conciliateur, aboutissant à l’établissement d’un constat d’échec.
Madame [N] [A] maintient sa demande de condamnation de Monsieur [S] [X] au remboursement de la somme de 450 euros, et sollicite également sa condamnation au paiement de la somme de 225 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la somme de 21,86 euros représentant le coût des mises en demeure.
Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir payé la somme de 900 euros prévue par le contrat, mais son état de santé s’est dégradé, qu’elle a alors transmis au défendeur un certificat médical pour le justifier, et a sollicité le remboursement des 6 séances qui n’avaient pas encore été exécutées.
Elle conteste les faits de harcèlement évoqués par le défendeur, qui ne sont en réalité que des échanges de courriers électroniques durant lesquels Monsieur [S] [X] a pu dire qu’elle était « feignante ». Elle souligne que ce dernier n’a pas répondu à la demande de médiation, et qu’elle a alors mis des messages sur internet concernant son activité afin d’expliquer la situation qu’elle rencontrait.
Monsieur [S] [X] demande au tribunal de débouter la demanderesse de ses prétentions, et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 900 euros en réparation de son préjudice moral.
Il explique que Madame [N] [A] a payé la somme de 900 euros pour 12 séances, mais que le contrat prévoit 36 séances à effectuer sur une période de trois mois, pour un montant total de 2700 euros. Il souligne que celle-ci ne l’a informé de ses problèmes de santé qu’au début du mois de nombre 2025, en lui faisant parvenir un certificat médical, alors que la période d’exécution du contrat s’achevait le 23 novembre 2025.
Il souligne avoir déposé plainte contre la demanderesse pour harcèlement, en raison des propos dénigrant sur son activité qu’elle a tenus sur les réseaux, que cela a eu un impact négatif sur son activité de « coaching ». Il indique ne pas solliciter l’exécution complète du contrat, en raison de la perte de confiance qui s’est installée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Madame [N] [A] et Monsieur [S] [X] régulièrement convoqués à l’audience du 03 mars 2026, ont comparu. Dès lors, la décision étant rendue en dernier ressort, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande en remboursement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil fait supporter la charge de la preuve à celui qui réclame l’exécution d’une obligation, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des dispositions de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, ou obtenir une réduction du prix…
L’article 1218 du code civil dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu au moment de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
En l’espèce, il est produit aux débats un contrat de prestation de services – coaching- en date du 23 août 2025 conclu entre les parties, stipulant que « les 36 séances d’entraînement de remise en forme devront être dispensées avant la date de fin de validité indiquée, soit le 23 novembre 2025 ».
Ledit contrat stipule également « qu’en cas de non réalisation du propre fait du client et sauf accord express du personal trainer, les séances non réalisées avant la date de fin de validité ne pourront faire l’objet d’un remboursement total ou partiel ».
Il est également précisé dans le contrat de prestations de service que « le client atteste que sa constitution physique et son état de santé lui permettent de pratique le sport en général. Le client s’engage à remettre à sa première séance, un certificat d’aptitude à la pratique des activités sportives et daté de moins d’un mois… Il s’engage également à aviser immédiatement le prestataire de service de tout changement de son état de santé pouvant faire obstacle à sa bonne pratique sportive ».
A l’examen des pièces produites, il apparaît que Madame [N] [A] a fait parvenir à Monsieur [S] [X] une mise en demeure en date du 06 novembre 2025 dans laquelle elle déplorait « des incompatibilités d’agenda », « l’absence de propositions de la part de l’entraîneur » pour effectuer les 6 séances restantes qu’elle avait payées, et des propos irrespectueux tenus à son égard par l’entraîneur. Dans ledit courrier elle mettait en avant les problèmes de santé de sa mère et proposait de fournir un certificat médical pour en attester, afin d’obtenir le remboursement des séances non exécutées.
Madame [N] [A] a transmis à Monsieur [S] [X] un certificat médical en date du 08 novembre 2025 mentionnant une contre-indication de toute activité sportive pendant une durée de 6 mois.
Il ressort de ces éléments, que les stipulations du contrat de prestations de services -coaching- du 23 août 2025, prévoient expressément l’absence de remboursement des séances non réalisées du fait du client.
Madame [N] [A] n’apporte aucun élément objectif permettant de démontrer que Monsieur [S] [X] n’a pas respecté son obligation contractuelle, et qui justifierait le non-respect de sa propre obligation contractuelle de paiement.
En outre, le certificat médical du 08 novembre 2025, qui contre-indique la pratique de toute activité sportive pendant 6 mois, ne remplit pas les conditions d’une force majeure permettant d’exonérer Madame [N] [A] de l’exécution de son obligation contractuelle. En effet, la simple mention d’une contre-indication à toute activité sportive constatée lors d’une consultation médicale effectuée par vidéo, ne suffit pas à démontrer que les problèmes de santé évoqués, présentent un caractère imprévisible, irrésistible et qui échappent au contrôle de la demanderesse, pour solliciter l’inexécution du contrat.
— N° RG 26/00160 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH5C
Ainsi le certificat médical qui a été délivré le 08 novembre 2025, soit quelques jours avant la date de fin de validité du contrat de « coaching », et qui est en contradiction avec le certificat d’aptitude sportive qui doit être remis lors de la première séance, s’apparente davantage à un certificat de complaisance remis pour appuyer la demande de remboursement sollicitée par la demanderesse dans son courrier de mise en demeure du 06 novembre 2025, lequel ne faisait aucunement état de problèmes de santé qu’elle rencontrerait.
En conséquence, Madame [N] [A] échoue à démontrer les motifs légitimes justifiant sa demande de remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution du contrat de prestations de service -coaching- du 23 août 2025. Il convient dès lors de la débouter de sa demande sur ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil engage la responsabilité de celui qui par sa faute a causé un dommage à autrui.
En l’espèce il est produit aux débats une reproduction d’avis de consommateurs sur internet dans lesquels Madame [N] [A] évoque le conflit l’opposant à Monsieur [S] [X] dans le cadre du contrat de prestations de service. Il est également produit un dépôt de plainte de Monsieur [S] [X] à l’égard de Madame [N] [A] dans lequel celui-ci relate les démarches entreprises par cette dernière pour obtenir le remboursement des sommes versées, et dénonce de nombreux appels téléphoniques et courriers électroniques reçus. Il produit également une ordonnance délivrée par un psychiatre le 12 décembre 2025 prescrivant un traitement médicamenteux.
Cependant ces éléments ne suffisent pas à démontrer la faute commise par Madame [N] [A] qui serait la conséquence directe du préjudice allégué par Monsieur [S] [X].
En conséquence Monsieur [S] [X] sera débouté de sa demande sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [A] succombant en la cause sera condamnée aux dépens.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [N] [A] condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE Madame [N] [A] de sa demande de remboursement des sommes versées ;
DEBOUTE Monsieur [S] [X] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [N] [A] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [N] [A] au paiement des dépens de l’instance ;
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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