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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 août 2025, n° 25/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société DILMEX, La compagnie AXA FRANCE IARD c/ La compagnie MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01345 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QOJ
MI : 24/00000616
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/08/2025
à la SELARL RACINE [Localité 7]
COPIE délivrée
le 25/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSES
La société DILMEX, société par action simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La compagnie AXA FRANCE IARD, société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous les deux représentés par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La compagnie MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 05 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres affectant un immeuble sis [Adresse 2] à BORDEAUX et désigné pour y procéder Monsieur [X] [U], remplacé par Monsieur [N] [P] par ordonnance du 29 juillet 2024.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 24 janvier 2025.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2025, la SARL DILMEX et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL DILMEX ont fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de Madame [T] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de Madame [T] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n°1 de l’expert judiciaire du 08 décembre 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de Madame [T] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SARL DILMEX et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL DILMEX justifient d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [P].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL DILMEX et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL DILMEX, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 05 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [X] [U], remplacé par Monsieur [N] [P] le 29 juillet 2024, et étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 24 janvier 2025, seront opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de Madame [T] qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL DILMEX et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL DILMEX conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Celine GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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