Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 10 nov. 2025, n° 24/02399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02399 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXZZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 10 Novembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [L]
né le 02 Décembre 1983 à [Localité 5]
Madame [F] [I]
née le 18 Août 1989 à [Localité 5],
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 49
DEFENDERESSE
S.A.S. ECO-BAT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 512 824 947,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3030
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [L] et Madame [F] [I] ont confié à la SAS ECO-BAT la réalisation de travaux de rénovation énergétique suivant un bon de commande signé par les deux parties le 2 décembre 2022 pour un montant total de 42.000,00 euros comprenant les prestations suivantes :
— Remplacement de la chaudière fuel existante par un système de pompe à chaleur;
— Isolation des combles, mise en place du placo et création de deux vélux.
Le 24 février 2023, un chèque d’acompte pour un montant de 11.110,00 euros a été émis par Monsieur [O] [L] et Madame [F] [I] au bénéfice de la société SAS ECO-BAT.
Par la suite, ils ont informé la SAS ECO-BAT de la non-obtention d’un prêt bancaire pour le financement des travaux.
Suivant lettre recommandée en date du 8 décembre 2023 avec accusé de réception signé le 15 décembre 2023, Monsieur [O] [L] et Madame [F] [I], par l’intermédiaire de leur assurance protection juridique, ont mis en demeure la SAS ECO BAT de leur rembourser la somme versée au titre de l’acompte.
Le litige n’a pas pu se régler amiablement.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, Monsieur [O] [L] et Madame [F] [I] ont fait assigner la SAS ECO-BAT devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir prononcer à titre principal la résolution ou à titre subsidiaire la nullité du contrat, outre les demandes indemnitaires.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Monsieur [O] [L] et Madame [F] [I] sollicitent de voir prononcer :
— A titre principal, la résolution de plein droit du contrat signé le 2 décembre 2022 ;
— A titre subsidiaire, la nullité du contrat signé entre les parties ;
En tout état de cause,
— La condamnation de la SAS ECO-BAT à payer à Monsieur [O] [L] et Madame [F] [I] la somme de 11.110,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
— La condamnation de la SAS ECO-BAT à payer à Monsieur [O] [L] et Madame [F] [I] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— La condamnation de la SAS ECO-BAT à payer à Monsieur [O] [L] et Madame [F] [I] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation de la SAS ECO-BAT aux entiers dépens de l’instance, avec recouvrement par Maître Catherine ANCIAN en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de résolution du contrat, Monsieur [O] [L] et Madame [F] [I] exposent, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que la conclusion du contrat était subordonnée à l’obtention d’un prêt et qu’en dépit de leurs démarches visant à obtenir un financement des travaux auprès d’organismes bancaires, ils n’ont pas obtenu de réponse positive du fait de leur perte d’emploi. Ils relèvent que la clause résolutoire invoquée figure à l’article 5 des conditions générales figurant sur le bon de commande. Ils expliquent avoir informé la société cocontractante de la situation en vain. Par ailleurs, ils indiquent que les travaux mentionnés dans le bon de commande n’ont jamais fait l’objet d’une validation technique, et que des travaux complémentaires d’électricité et de plomberie devaient être réalisés par les demandeurs à leur charge exclusive en amont de l’intervention par la SAS ECO-BAT.
Au soutien de leur demande subsidiaire de nullité du contrat pour dol, au visa des articles 1130 et 1137 du code civil, les demandeurs indiquent qu’ils ont signé le bon de commande uniquement car l’exécution des prestations de la SAS ECO-BAT était subordonnée à l’obtention d’un prêt ; qu’un schéma établi par la commerciale de la société précisait la chronologie des démarches à effectuer et qu’ils avaient été assurés du fait qu’aucun frais ne devait être avancé et qu’aucune prestation ne serait réalisée en l’absence de d’obtention d’un prêt bancaire. Ils précisent qu’un devis définitif devait être signé en parallèle, ce qui n’a pas été le cas. Ils en déduisent que la SAS ECO-BAT a usé de manœuvres et de mensonges afin d’obtenir et encaisser un chèque d’un montant de 11.110,00 euros avant l’obtention de l’accord de financement bancaire. Ils font valoir que la défenderesse a menti afin d’obtenir la conclusion du contrat et la remise du chèque, et que s’ils en avaient été informés, ils n’auraient pas signé le bon de commande.
Au soutien de leur demande indemnitaire, au visa de l’article 1103 du code civil, les demandeurs exposent que la société cocontractante a fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée et d’une résistance abusive à la suite des multiples demandes de remboursement qui lui ont été adressées par les demandeurs. De plus, ils estiment que l’absence de restitution de la somme versée leur a causé un préjudice certain du fait des charges auxquelles ils devaient faire face et notamment leur crédit immobilier, alors qu’ils ont perdu leurs emplois au cours de l’année 2023, et qu’ils ont un enfant en bas âge.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 décembre 2024, la SAS ECO-BAT sollicite le rejet de l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [O] [L] et Madame [F] [I], et leur condamnation à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions des demandeurs, la SAS ECO-BAT indique que comme tout dossier, elle a reçu un chèque d’acompte le 24 février 2023 lors de la visite technique, ce qui est habituel. Elle précise que les clients ne donnent jamais de chèque quand ils n’ont pas eu leur financement et qu’aucun client n’accepte une visite technique avec un chèque d’acompte sans l’obtention de son prêt pour régler le reste des travaux. Par ailleurs, elle mentionne que les demandeurs ont réalisé leur demande de prêt tardivement soit presque un an après et qu’il s’agit d’un prétexte pour ne plus contracter. Elle expose que les demandeurs avaient déjà essayé de mettre un terme au contrat en s’appuyant sur la perte de leur emploi mais qu’ils travaillaient encore lorsque le chèque a été émis.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 novembre 2025.
I/ Sur la demande principale en résolution du contrat de travaux :
En vertu de l’article 1103 du code civil applicable au présent litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 2 décembre 2022, un contrat de prestation de services a été conclu entre Monsieur [O] [L], Madame [F] [I] et la société SAS ECO-BAT concernant des travaux de rénovation énergétique.
L’article 3 des conditions générales de vente indique que « le client s’engage à payer le prix figurant sur le bon de commande et selon les modalités fixées à l’article 5
ci-après ».
L’article 5 stipule quant à lui que « après obtention de toutes les pièces nécessaires par le client auprès de la société ECO BAT, le contrat sera résolu de plein droit à défaut d’accord de l’organisme de financement pour toute commande dont le financement est conditionné par l’obtention d’un prêt par le client ».
Le bon de commande n°222818 versé au dossier comporte l’ensemble des services proposées par la SAS ECO-BAT puis l’indication de la mention suivante « sous condition des aides, du prêt, à taux 0% par la banque des clients et de la validation technique ».
Dès lors, la réalisation des prestations demandées à la SAS ECO-BAT a été notamment conditionnée par l’obtention d’un prêt à taux 0% par la banque des demandeurs.
De plus, l’analyse du schéma estampillé au nom de la société défenderesse laisse apparaître une frise chronologique comportant dans un premier temps la mention « dossier BDC» sous laquelle figure l’inscription « sous conditions, aides, financier, technique, 0 euros », puis dans un second temps une mention « attente » avec l’indication « accord banque, 01 ou 02 2023», avec l’édition du devis et le dossier monté. Enfin, il était indiqué une dernière étape nommée « validation technique, étude thermique, pose de côte, déclaration mairie » puis la mention « si accord = 30% acompte » et « signature devis définitif ».
Il résulte de ces éléments que la société cocontractante a entendu conditionner la suite des relations contractuelles à l’obtention par les demandeurs des aides financières sollicitées.
Or, le chèque d’acompte n°0000258 d’un montant de 11.100,00 euros émis par les demandeurs a été encaissé le 1er mars 2023 par la SAS ECO-BAT. Monsieur [O] [L] et Madame [F] [I] ont tout de suite signalé la difficulté à la commerciale de la société par courriel en date du 2 mars 2023.
S’agissant des démarches de prêt, les demandeurs versent aux débats deux courriels datés du 13 décembre 2022 et du 13 janvier 2023, soit seulement environ un mois après la conclusion du contrat, adressés au personnel de la Caisse d’épargne dans lesquels ils ont sollicité des informations sur les démarches à suivre pour obtenir un prêt à taux zéro. Si ces courriels sont en eux-même insuffisants à démontrer qu’ils ont bien effectué une demande de financement, il n’en demeure pas moins qu’ils justifient avoir ensuite déposé une demande de prêt destinée à financer des travaux au sein de leur résidence principale le 23 novembre 2023 auprès de la Banque populaire qui a été refusée le 5 décembre 2023. Ils justifient avoir porté à la connaissance de la société défenderesse ce refus le 8 décembre 2023 et l’avoir mise en demeure de restituer la somme encaissée à titre d’acompte.
Si la société défenderesse fait état de la réalisation de démarches tardives de la part des demandeurs, force est de constater que le bon de commande ne prévoit pas de délai ou de modalités particulières pour justifier de la non-obtention de ce prêt, pas plus qu’il n’indique que l’émission d’un chèque d’acompte implique de facto l’obtention d’un prêt pour régler le reste des travaux. En outre, la SAS ECO-BAT se borne à indiquer qu’il est inhabituel que des clients émettent un chèque d’acompte en l’absence d’accord de financement mais ne justifie à aucun moment avoir sollicité un justificatif permettant d’attester de l’obtention dudit financement avant de procéder à l’encaissement du chèque.
Il en résulte que la clause résolutoire insérée au contrat trouve à s’appliquer en raison de la non obtention d’un accord de financement pour la réalisation des travaux.
La vente étant résolue de plein droit par l’effet du jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, la société SAS ECO-BAT est tenue de restituer à Monsieur [O] [L] et Madame [F] [I] l’acompte versé d’un montant de 11.110,00 euros. Elle sera condamnée à lui verser cette somme, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure délivrée le 15 décembre 2023, date de signature de l’accusé de réception en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La demande de résolution judiciaire du contrat ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner celle fondée sur la nullité du contrat.
II/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] et Madame [F] [I] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance ou du retard dans le remboursement de l’acompte versé qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts de Monsieur [O] [L] et Madame [F] [I] sera rejetée.
III/ Sur les frais du procès :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SAS ECO-BAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Catherine ANCIAN en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS ECO-BAT, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [O] [L] et Madame [F] [I] la somme de 3.000,00 euros.
Elle sera déboutée de sa demande de ce même chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS ECO-BAT à verser à Monsieur [O] [L] et Madame [F] [I] la somme de 11.110,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [O] [L] et Madame [F] [I] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS ECO-BAT aux dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Catherine ANCIAN selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ECO-BAT à verser la somme de 3.000,00 euros à Monsieur [O] [L] et Madame [F] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS ECO-BAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie à :
Me [O] BELVILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Part sociale ·
- Valeur ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rachat ·
- Expertise ·
- Retrait ·
- Associé ·
- Immobilier ·
- Désignation
- Résolution ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Code civil
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Instance ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Formation ·
- Mise en état
- Management ·
- Sociétés ·
- Tannerie ·
- Mandat ·
- Recouvrement ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Association syndicale libre ·
- Syndicat ·
- Gestion
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Établissement hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Risque ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Certificat ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Trouble psychique
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Loyer ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mission ·
- Amende civile
- Maroc ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Expulsion du locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Adhésion
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Manquement ·
- Autorisation ·
- Astreinte ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.