Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre civile 2, 10 novembre 2025, n° 24/02399
TJ Bourg-en-Bresse 10 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Condition suspensive d'obtention de prêt

    La cour a constaté que la clause résolutoire du contrat s'appliquait en raison de la non-obtention d'un accord de financement, justifiant ainsi la résolution du contrat.

  • Accepté
    Restitution de l'acompte suite à la résolution du contrat

    La cour a ordonné la restitution de l'acompte versé, en application de la clause résolutoire.

  • Rejeté
    Préjudice dû à la résistance au remboursement

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct de l'intérêt légal, justifiant le rejet de leur demande.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a condamné la SAS ECO-BAT à verser une somme au titre des frais exposés, conformément à l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 10 nov. 2025, n° 24/02399
Numéro(s) : 24/02399
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 26 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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