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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 19 mars 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 26/00064 – N° Portalis DB2K-W-B7K-DK6Q
Patiente : Mme, [S], [V]
ORDONNANCE
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute,-[Localité 4] en date du 17 mars 2026, enregistrée au greffe le 17 mars 2026 à 11h27 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Madame, [S], [V],
[Adresse 3],
[Localité 5]
née le 20 Septembre 2000 à, [Localité 1] ,([Localité 6])
assistée de Me Lise LACHAT, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 7] et Nord Franche-Comté ;
Vu le certificat médical établi le 12 mars 2026 par le Dr, [R] ;
Vu l’arrêté municipal pris le 12 mars 2026 par M., [B], [Y] en sa qualité de maire de, [Localité 2] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Mme, [S], [V] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 13 mars 2026 de cet arrêté municipal ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur, [G], [Z], directeur de cabinet, et daté du 12 mars 2026 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Mme, [S], [V];
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 13 mars 2026 de cet arrêté préfectoral ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 mars 2026 par le Dr, [T] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 mars 2026 par le Dr, [T] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur, [G], [Z], directeur de cabinet, et daté du 16 mars 2026 ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme, [S], [V];
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 17 mars 2026 de cet arrêté préfectoral;
Vu la saisine par le préfet du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 17 mars 2026;
Vu l’avis motivé rédigé le 18 mars 2026 par le Dr, [T] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 mars 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 17 mars 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Que Mme, [S], [V] est hospitalisée depuis le 12 mars 2026 à la suite d’un arrêté pris par le maire de, [Localité 2] sur la base d’un certificat médical daté du même jour et relevant que la patiente présente une bizarrerie comportementale, une désorganisation de la pensée, un discours confus, une anosognosie importante engendrant des comportements de mise en danger chez un patiente présentant un trouble psychotique chronique ;
Qu’un arrêté du préfet de Haute,-[Localité 4] a ordonné le maintien en hospitalisation complète du patient le 16 mars 2026 sur la base des certificats médicaux dits de 24 et 72 heures datés respectivement des 12 et 14 mars 2026 ;
Qu’à l’audience, Mme, [S], [V] affirme que son hospitalisation était inutile ; qu’elle ajoute ne présenter aucun trouble psychique nécessitant une prise en charge psychiatrique ; qu’elle reconnaît néanmoins avoir parfois des difficultés à gérer la frustration et la colère ; qu’elle indique penser être surveillée, notamment en raison de son projet “pour la prospérité durable et la pérennité de l’humanité” dont elle nous remet une copie ; que son attitude et ses déclarations tendent à corroborer les constatations médicales ;
Attendu en effet que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 18 mars 2026 qui indique que le discours Mme, [S], [V] demeure teinté d’idées de persécution et de grandeur ; qu’elle dénie ses troubles ainsi que les motifs de son hospitalisation ; que le psychiatre souligne l’anosognosie complète de la patiente ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste inexistante du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;;
Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame, [S], [V] née le 20 Septembre 2000 à, [Localité 1] ,([Localité 6]) ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier,
* à l’avocat,
* à Monsieur le Préfet de Haute,-[Localité 4],
* au ministère public dans la journée.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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