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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 12 mars 2026, n° 23/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
12 mars 2026
RÔLE : N° RG 23/01819 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LZLP
AFFAIRE :
[G] [O]
C/
S.A.S.U. FR AUTO
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL IN SITU AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL IN SITU AVOCATS
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
RG N° 23/1819
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me HASNI HENI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FR AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
RG N° 24/4426
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me HASNI HENI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Me [P] [J], mandataire judiciaire pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FR AUTO SASU inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 838686459,
domicilié [Adresse 3],
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 22 janvier 2026, après dépôt par le conseil du demandeur du dossier de plaidoirie à l’audience,l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 2 juin 2022, Monsieur [O] [G] a acquis de la SASU FR Auto une voiture d’occasion BMW M135i pour un montant de 25.000€.
Quelques semaines après cet achat, le véhicule a connu des incidents techniques à répétition (dysfonctionnement des commandes du volant, chauffe anormale, bruit en circulation).
Monsieur [O] [G] a fait effectuer diverses réparations, notamment le remplacement du contacteur tournant le 16 juillet 2022 et le remplacement de la pompe à eau d’un bras d’injection et d’un palier de transmission.
Lors du contrôle technique effectué le 17 septembre 2022, deux défaillances majeures ont été signalées ainsi que plusieurs défaillances mineures.
Monsieur [O] [G] a saisi sa protection juridique de la difficulté.
Celle-ci a fait diligenter une expertise contradictoire du véhicule litigieux.
Monsieur [U] [D] a déposé son rapport d’expertise le 29 décembre 2022.
Par exploit du 8 juin 2023, Monsieur [O] [G] a assigné la SASU FR Auto devant la présente juridiction.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 23/1819.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU FR Auto.
Monsieur [P] [J] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par un courrier du 16 janvier 2024, le conseil de Monsieur [O] [G] a adressé à Monsieur [P] [J] une déclaration de créance d’un montant de 42.218,28€, au passif de la société FR Auto.
Par jugement du 8 février 2024, la SASU FR Auto a été placée en liquidation judiciaire.
Monsieur [P] [J] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit du 23 octobre 2024, Monsieur [O] [G] a assigné Monsieur [P] [J] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU FR Auto devant la présente juridiction.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 24/4426.
Les ordonnances du 24 novembre 2025 ont ordonné la clôture des procédures avec effet différé au 15 janvier 2026.
Les affaires ont été fixées pour plaidoiries à l’audience du 22 janvier 2026.
Dans ses dernières écritures, régulièrement signifiées le 20 janvier 2026, Monsieur [O] [G] demande au tribunal de :
— condamner la société FR Auto à lui payer :
— 3.495,86 suros au titre des frais de remise en état du véhicule fixés par l’expert le 29 décembre 2022, somme devant être actualisée au jour du jugement selon la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation entre décembre 2022 et la date de la décision, ou, à défaut, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022,
— 400,74 euros en remboursement des primes d’assurance exposées en pure perte,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en outre la société FR Auto aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Laure Capinero, avocat, sur son affirmation de droit,
— ordonner la fixation de sa créance au passif de la société FR Auto pour un montant de 19 896,6se décomposant tel qu’il suit :
— 3 495,86 euros au titre des frais de remise en état du véhicule fixés par l’expert le 29 décembre 2022, somme devant être actualisée au jour du jugement selon la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation entre décembre 2022 et la date de la décision, ou, à défaut, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022,
— 400,74 euros en remboursement des primes d’assurance exposées en pure perte,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la fixation de sa créance au passif de la société Fr Auto pour le montant des dépens de la présente instance.
Bien que régulièrement cités selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile pour la première et à personne pour le second, ni la SASU FR Auto ni Monsieur [P] [J] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU FR Auto n’ont constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Monsieur [O] [G] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’il a en cours d’instance remis en état son véhicule, et qu’il n’entend donc plus solliciter la restitution du prix de vente et la remise du véhicule, entendant limiter sa demande au frais de remise en état et des préjudices en découlant.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera fait droit à la demande.
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les procédures 23/1819 et 24/4426 concernent les mêmes parties et le même contentieux.
Dans l’administration d’une bonne justice, au regard du lien existant entre ces litiges, la jonction des procédures 23/1819 et 24/4426 sera ordonnée.
Sur la garantie de non-conformité prévue par le code de la consommation
Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Aux termes de l’article L217-4, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Aux termes de l’article L217-5 du même code, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
L’article L 217-7 du code de la consommation prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article L 217-8 prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section’Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Monsieur [O] [G] affirme que le bien qui lui a été vendu comporte des malfaçons graves et n’est manifestement pas conforme à l’obligation qui incombe à la société requise.
Il souligne qu’il n’aurait pas acheté le véhicule s’il avait eu connaissance de ses nombreux dysfonctionnements.
Le rapport d’expertise amiable diligentée à l’initiative du requérant indique que les opérations d’expertise ont permis de constater plusieurs traces d’intervention non réalisées dans les règles de l’art, ainsi qu’un défaut d’ajustage de la face avant (bouclier et phare), que la lecture des codes défauts laisse apparaître plusieurs défauts de suralimentation dans le boîtier de gestion moteur, et que compte tenu de ces éléments et des annotations présentes sur le contrôle technique réalisé avant la vente, la responsabilité du vendeur peut être recherchée au titre de la garantie légale de conformité.
Le rapport conclut que le véhicule a commencé à dysfonctionner un peu plus d’un mois après son acquisition et après avoir parcouru moins de 2.000km seulement, et que les constatations réalisées démontrent que les dommages affectant le véhicule sont antérieurs à la vente et ne pouvaient être décelés par un acquéreur profane.
Ce rapport d’expertise est confirmé par les devis du 26 janvier 2022 et du 26 décembre 2022 qui font état de dysfonctionnements sur le véhicule.
En l’espèce, le véhicule litigieux a été acquis par Monsieur [O] [G], consommateur au sens des articles précités, auprès de la SASU FR Auto, professionnel de l’automobile.
Il résulte des pièces produites aux débats que le véhicule a commencé à dysfonctionner un peu plus d’un mois après son acquisition et après avoir parcouru moins de 2.000km seulement, que les constatations réalisées démontrent que les dommages affectant le véhicule sont antérieurs à la vente, et que le véhicule présente plusieurs traces d’intervention, non réalisées dans les règles de l’art, ainsi que plusieurs défauts de suralimentation dans le boîtier de gestion moteur.
Il s’en déduit qu’au regard de l’état du véhicule, celui-ci n’était pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, et que la SASU FR Auto, vendeur, a failli à son obligation de délivrance conforme.
La présomption d’antériorité du défaut à la vente édictée par l’article L 217-7 du code de la consommation ne fait pas débat puisque le vice est apparu moins d’un mois à compter de la délivrance du bien, soit dans le délai de douze mois, s’agissant d’un bien d’occasion.
Monsieur [O] [G] est donc bien-fondé à rechercher la responsabilité de la SASU FR Auto au titre de la garantie de non-conformité prévue par le code de la consommation.
Sur l’indemnisation des différents préjudices
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les frais de remise en état
Monsieur [O] [G] sollicite la somme de 3.495,86€ à ce titre, cette somme devant être actualisée au jour du jugement selon la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation entre décembre 2022 et la date de la décision, ou, à défaut, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022.
Le devis daté du 26 janvier 2022, corroboré par le rapport d’expertise amiable, fait état d’un montant de travaux de remise en état de 3.495,86€.
Il sera donc fait droit à la demande de ce chef.
La créance de Monsieur [O] [G] à l’encontre de la SASU FR Auto sera fixée à cette somme, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Monsieur [O] [G] sera débouté de ses demandes de paiement dirigées contre la SASU FR Auto, placée en liquidation judiciaire.
Sur les frais d’assurance
Monsieur [O] [G] sollicite la somme de 400,74€ en remboursement des primes d’assurance.
Il produit un tableau, sans intitulé, mais aucun contrat d’assurance ni relevé des primes versées.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur la réparation du préjudice de jouissance
Monsieur [O] [G] sollicite la somme de 10.000€ à ce titre, au motif qu’il a été privé de l’usage normal de son bien et qu’il a été contraint d’organiser ses déplacements par d’autres moyens.
La privation d’un véhicule affecté d’un désordre caractérise une privation de jouissance du véhicule constituant un préjudice indemnisable.
Le préjudice de jouissance recouvre également la gêne que lui a provoqué la panne.
Il convient d’indemniser le préjudice de jouissance, dont le principe n’est pas contestable, à la somme de 2.000€.
La créance de Monsieur [O] [G] à l’encontre de SASU FR Auto sera fixée à cette somme.
Monsieur [O] [G] sera débouté de ses demandes de paiement dirigées contre la SASU FR Auto, placée en liquidation judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité commande la fixation de la créance de Monsieur [O] [G] à l’encontre de SASU FR Auto à la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l=ordonnance de clôture du 24 novembre 2025 avec effet différé au 15 janvier 2026,
PRONONCE la clôture à la date du 22 janvier 2026;
DÉCLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu=à cette date ;
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23/1819 et 24/4426, l’instance devant se poursuivre sous le premier numéro;
DÉCLARE Monsieur [O] [G] bien-fondé à engager la responsabilité de la SASU FR Auto au titre de la garantie de non-conformité prévue par le code de la consommation concernant le véhicule BMW M135i;
FIXE en conséquence la créance de Monsieur [O] [G] à l’encontre de SASU FR Auto à la somme de 3.495,86€, assortie des intérêts au taux légal depuis le 8 juin 2023, au titre des frais de remise en état du véhicule;
FIXE la créance de Monsieur [O] [G] à l’encontre de SASU FR Auto à la somme de 2.000€, au titre de son préjudice de jouissance;
DEBOUTE Monsieur [O] [G] de sa demande de remboursement des primes d’assurance;
FIXE la créance de Monsieur [O] [G] à l’encontre de SASU FR Auto à la somme de 2.000 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur [O] [G] du surplus de ses demandes;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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