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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 24/05798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05798 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOUJ
Code NAC : 70O
TLF
DEMANDERESSE :
La COMMUNE DE [Localité 5] régulièrement représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 8] à [Localité 6],
représentée par Maître Isabelle MORIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Philippe PEYNET de la SELARL GOUTEL ALIBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [H]
propriétaire de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 1],
demeurant [Adresse 3],
représenté par Maître Rudy MIRZEIN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 25 Octobre 2024 reçu au greffe le 29 Octobre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 17 Juin 2025, Monsieur JOLY, Président de la Chambre, a mis l’affaire en délibéré au 25 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DES FAITS
La commune de [Localité 5] est une commune du département des Yvelines, située à environ 30 kilomètres du sud-ouest de [Localité 7], au cœur de la plaine de [Localité 9] et dont la population s’élève à environ 13.500 habitants.
Le 15 juin 2012, la commune de [Localité 5] a été saisie par Monsieur [R] [H] d’une demande de permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 1] située au [Adresse 2].
Après instruction du dossier, le Maire de [Localité 5] a délivré, le 8 octobre 2012, le permis sollicité.
Le 10 mai 2023, le Maire de la commune de [Localité 5] a édicté un arrêté, pris sur le fondement de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme, rappelant les désordres imputés à Monsieur [R] [H]. Le Maire l’a également mis en demeure « le cas échéant, d’obtenir un permis de construire modificatif ou un nouveau permis de construire pour les travaux qui seraient régularisables au regard des dispositions du PLU et, à défaut et en tout état de cause pour les travaux non régularisables, de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de sa construction et de ses travaux avec le permis de construire du 8 octobre 2012 » dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l’arrêté. Enfin, le Maire a prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard à l’encontre de Monsieur [R] [H].
Par acte d’huissier du 25 octobre 2024, la commune de FONTENAY-LE-FLEURY a assigné Monsieur [R] [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Dans cet acte, elle demande au tribunal de :
Vu l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme,
Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 5] et plus particulièrement l’article UR3,
Vu le permis de construire n° PC 078242 12G0013 en date du 8 octobre 2012,
Vu l’arrêté de mise en demeure avec astreinte n°A2023_102 en date du 10 mai 2023,
Vu le courrier en date du 13 mai 2024,
à titre principal,
— ordonner la mise en conformité du bâtiment implanté sur la parcelle
cadastrée [Cadastre 4] avec le permis de construire n°PC078242 12G0013
du 8 octobre 2012 ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la démolition ou la suppression des éléments irrégulièrement édifiés qui ne peuvent faire l’objet d’une régularisation ;
en tout état de cause,
— ordonner que les travaux de mise en conformité ou à défaut de démolition soient réalisés dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [H] à verser à la commune de [Localité 5] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Peynet, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— les travaux réalisés par Monsieur [R] [H] ne respectent pas le permis de construire délivré,
— elle a constaté la modification sans autorisation des matériaux de finition en partie gauche du rez-de-chaussée (RDC), avec retrait des bardages en profilés métalliques existants, et la création de fenêtres à l’étage et de baies vitrées au RDC du bâtiment à usage d’entrepôt sans autorisation pourtant voué à la démolition,
— elle a également constaté la réalisation en façade avant du projet et sur les façades latérales et arrière de fenêtres qui diffèrent de celles autorisées par le permis de construire,
— concernant la façade avant, il existe un décalage entre le permis de construire et les travaux réalisés consistant en l’absence de bardages qui ont été remplacés par un crépi de couleur claire, le non-respect de l’implantation du porche et au niveau de la descente de garage telle que prévue par le permis de construire et, enfin, la réalisation d’un balcon sur rue, non prévu par le permis de construire,
— pour la façade Sud Est, le décalage avec le permis de construire consiste en la modification des fenêtres meurtrières et la suppression d’une fenêtre,
— pour la façade avant, la forme des fenêtres a été modifiée (fenêtres du dernier étage plus larges que les fenêtres de l’étage intermédiaire) par rapport à ce qu’autorise le permis de construire. En outre, les dimensions et la forme du porche ont été modifiées et la descente de garage est plus raide que ce que prévoit le permis de construire (ce qui privera d’effet utile les places de stationnement en sous-sol),
— Monsieur [H] a procédé à la construction d’une piscine, de ses ouvrages techniques et l’aménagement en surélévation du sol naturel d’une terrasse type « pont de bateau » autour de la piscine, à l’ installation d’une structure en bois non close, type carport, s’apparentant à une cuisine d’été et à la mise en place d’éléments épars de clôture en bois, d’une hauteur manifestement supérieure à 1 mètre 80 non prévus au permis de construire,
— les services de l’Agence régionale de santé, qui sont les seuls à avoir pu pénétrer dans la construction de Monsieur [H], ont constaté le
20 décembre 2021, la présence d’au moins six logements. Or le permis de construire du 8 octobre 2012 autorise la réalisation d’un seul et unique logement,
— le défendeur ayant loué à plusieurs reprises des chambres au sein du bâtiment litigieux, tirant ainsi profit de sa propre turpitude, le montant de l’astreinte doit être assez élevé pour être dissuasif.
Monsieur [R] [H], ayant régulièrement constitué un conseil, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-respect du permis de construire délivré le 8 octobre 2012
L’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme dispose que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
En l’espèce, la commune de [Localité 5] n’a pas versé aux débats le procès-verbal de constatations du 17 janvier 2022 par lequel elle aurait constaté depuis la voie publique les manquements prétendus de Monsieur [R] [H] qui constituent le fondement de l’arrêté du 10 mai 2023.
Il n’est pas non plus ni invoqué ni justifié de toutes autres constatations et notamment d’un éventuel procès-verbal qui aurait pu être établi au sein même de l’immeuble de Monsieur [R] [H] sur le fondement des dispositions des articles L. 461-1 et suivants du Code de l’urbanisme, le cas échéant, après autorisation du juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L. 461-3 en cas de refus allégué de Monsieur [R] [H] de laisser les agents habilités pénétrer sur son terrain.
Il en résulte que la commune de [Localité 5] ne rapporte pas la preuve des manquements qu’elle invoque se contenant de produire les mises en demeure et arrêtés qu’elle a adressés à son administré qui ne constituent pas la preuve de la réalité des manquements de celui-ci.
Par ailleurs, si le tribunal tire des dispositions de l’article L. 480-14 précité la possibilité d’enjoindre à un administré de régulariser ses manquements aux règles d’urbanisme, cette injonction pour être exécutable et faire, le cas échéant, l’objet d’une astreinte nécessite que les termes de l’obligation de faire soient précisément et clairement fixés.
En se contentant de solliciter du tribunal la mise en conformité générale du bâtiment appartenant à Monsieur [R] [H], la demanderesse ne met pas en mesure le tribunal d’apprécier sur quels éléments en particulier porteraient le litige et sur lesquels une injonction de faire précise serait susceptible d’être ordonnée.
Il en est de même de la demande subsidiaire de démolition ou suppression dont la Commune n’a pas listé avec précision les éléments sur lesquels elle serait susceptible de porter. Elle n’a pas non plus précisé quels travaux seraient susceptibles d’une mise en conformité et quels travaux seraient susceptibles uniquement d’une démolition.
Il en résulte qu’en l’état de la demande de la Commune, le tribunal n’est pas en mesure d’établir sur quels éléments porteraient les sanctions sollicitées.
En conséquence, la demanderesse ne précisant pas aux termes de son dispositif les manquements sur lesquels porteraient précisément ses demandes et en tout état de cause, ne rapportant pas la preuve d’éventuels manquements de la part de son administré, il y a lieu de la débouter de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
La commune de [Localité 5], qui succombe, supportera les dépens.
Il y a lieu en conséquence de la débouter de ses prétentions portant sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Déboute la commune de [Localité 5] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne la commune de [Localité 5] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 SEPTEMBRE 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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