Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 14 août 2025, n° 25/03311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AOUT 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/03311 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26CW
N° de MINUTE : 25/00714
Le CSE DE LA [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me [K], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191, Me [G], avocat au barreau de TOULOUSE
DEMANDEUR
C/
S.C.I. [15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine BERESSI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 9, Me Sandra CHAVATTE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
La SCI [15] est une société civile immobilière dont l’objet est la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
Le [13] de la [11] était associé et titulaire de 267 parts sociales numérotées de 7.200 à 7.466 au capital social de la SCI [15], formé de 14.478 parts sociales.
Par notification du 4 avril 2024, le [13] de la [12] a demandé son retrait du capital social de la SCI [15].
En date du 6 juin 2024, l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire convoquée par la SCI [15] a autorisé le retrait du CSE de la [10].
Par courrier du 27 août 2024, la SCI [15] a adressé au [13] de la [10] un chèque d’un montant de 4.005 euros au titre des parts sociales détenues par le [13] de la [10] au capital social de la SCI [15].
Le [13] de la [10] prétend qu’aucune discussion sur la valeur des parts sociales n’a été engagé au préalable, et conteste le montant accordé, affirmant que la valeur de sa participation ne se limite pas à la valeur nominale des parts sociales.
Par assignation du 28 octobre 2024, le [13] de la [11] a fait citer la SCI [15] devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de désigner tel expert qui lui plaira aux fins d’évaluer la valeur des biens immobiliers à l’actif de la SCI [15] et fixer le prix de rachat des 267 parts sociales détenues par le [13] de la [11] au 6 juin 2024.
Par ordonnance du 03 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment :
— ordonné la radiation de l’affaire ;
— dit qu’elle sera supprimée du rang des affaires en cours ;
— dit que cette radiation ne fera pas obstacle à la poursuite de l’instance, après demande de rétablissement de l’affaire par les parties, sur justification de l’accomplissement des diligences sollicitées.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, le [13] de la [11] a demandé au président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 1835 et 1843-4 du code civil, de l’exposé des faits, de :
— déclarer la demande du [13] de la [11] recevable et bien fondée,
Et en conséquence :
— désigner tel expert qui lui plaira aux fins d’évaluer la valeur des biens immobiliers à l’actif de la SCI [15] et fixer le prix de rachat des 267 parts sociales détenues par le [13] de la [11] au 6 juin 2024 ;
— condamner la SCI [15] à prendre à sa charge les frais de la présente expertise judicaire ;
— condamner la SCI [15] de verser au le [13] de la [9] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le [13] de la [11] fait notamment valoir que Les statuts de la SCI [15] prévoient que l’associé qui se retire à droit au remboursement de la valeur de ses parts sociales et que le prix de rachat est payé au plus tard à la clôture de l’exercice en cours. Il soutient que la valeur de rachat doit être déterminée par un accord entre la société et l’associé retrayant, ou, à défaut, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil. Il ajoute que le défendeur soutient abusivement que le [13] de la [9] aurait accepté les conditions de rachat de ses parts à la valeur nominale, et ce au motif qu’il aurait voté en faveur de son retrait. Le demandeur affirme au contraire que la résolution adoptée par l’assemblée générale du 6 juin 2024 n’aborde à aucun moment la question du remboursement ou du paiement des parts aux associés retrayants, et que si les dirigeants du défendeur souhaitaient que l’assemblée approuve la valeur de remboursement au nominal des parts et que cette valeur soit opposable à l’associé retrayant, il aurait dû au moins le mentionner. Le demandeur indique mal connaitre les biens que détient le défendeur, et dit donc ne pas être sûre que les expertises versées portent sur l’ensemble de son parc, ajoute que la mésentente entre les parties résulte du manque de transparence du défendeur dans sa gestion. Au soutien de sa demande de prise en charge par le défendeur des frais d’expertise, le demandeur fait valoir la mauvaise foi de la SCI [15], le non-respect des dispositions statutaires du défendeur, la lecture abusive de la 5e résolution adoptée le 6 juin 2024 par l’assemblée générale.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la SCI [16] a demandé au président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 1835 et 1843-4 du code civil, des statuts de la SCI [14], de :
A titre principal
— débouter le [13] de la [11] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre Subsidiaire :
— ordonner que l’expertise porte sur la valorisation des parts sociales de la SCI dans le cadre d’une mission d’évaluation d’entreprise, à l’exclusion de toute expertise immobilière ;
— désigner tel expert qu’il lui plaira aux fins
* de déterminer la valeur réelle des parts sociales de la SCI [15] à la date du retrait du CSE de la [11],
* de déposer un rapport motivé, exposant la ou les méthodes retenues, les éléments pris en compte et la valeur déterminée ;
* de solliciter, si besoin, la communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— condamner le [13] de la [9] à prendre en charge les frais et honoraires d’expertise judiciaire ;
En tout état de causes :
— condamner de la [11] à payer à la SCI [15] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner de la [11] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [16] fait notamment valoir que le projet de résolution a été adoptée à l’unanimité, que le [13] de la [9], présent à l’assemblée a voté en faveur de cette 5ème résolution, et a ainsi accepté ales conditions du rachat par réduction de capital à la valeur nominale, de sorte que sa demande de désignation d’un expert en vue de fixer la valeur de rachat des parts est infondée. A titre subsidiaire, le défendeur soutient que si le tribunal venait à considérer que la demande de désignation d’un expert dans les conditions de l’article 1843-4 du Code civil était fondée, cette désignation ne pourrait porter que sur un expert en évaluation d’entreprise et non un expert immobilier comme sollicité par le [13]. En effet, la SCI affirme qu’elle est une société, qu’elle exerce une activité économique, que la valeur de ses titres ne saurait se résumer à la valeur de ses actifs, même si ces derniers sont principalement immobiliers. Le défendeur affirme qu’il est impossible de considérer que 267 parts sociales représentant 1,85% du capital de la société valent 1,85% de ces actifs immobiliers, sans qu’il ait été tenu compte ni des passifs de la société, ni de son report déficitaire de près de 1 500 000 euros, ni des conditions d’exercice de l’activité. Ils ajoutent que procéder à de nouvelles expertises immobilières entrainerait à la fois des frais inutiles et ne serait par ailleurs par pertinent, l’évaluation d’entreprise devant se fonder notamment sur la rentabilité de la société. En outre, la SCI [16] affirme que la désignation d’un expert judiciaire en vue de la fixation du prix de rachat des droits sociaux doit être précédée d’un désaccord entre les parties sur la désignation amiable d’un expert, et que le [13] de la [11] ne lui pas proposé la désignation d’un expert, et qu’elle est à l’origine de la demande de retrait. La SCI prétend ainsi que c’est le demandeur qui doit supporter les frais d’expertise, comme le prévoit d’ailleurs les statuts.
Conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour l’examen de ses moyens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 mai 2025 et mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1843-4 du code civil,
I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
En l’espèce, il apparaît indispensable dans l’intérêt des parties et pour parvenir à une solution du litige d’ordonner une mesure d’expertise.
Les propositions d’expertise de chacune des parties étant complémentaires, elles seront toutes deux indiquées dans la mission confiée à l’expert.
En consequence, il y a lieu de faire droit aux demandes d’expertise, dans les termes indiqués au dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt des parties, il y a lieu de mettre à leur charge partagée les frais d’expertise, chacune des parties conservant la charge de ses dépens.
Pour les mêmes motifs, les demandes au titre de l’article 700 du code de procedure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du président du tribunal,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder
[Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 8]
avec mission de :
— convoquer les parties ;
— se faire communiquer toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— d’évaluer la valeur des biens immobiliers à l’actif de la SCI [15]
— de fixer le prix de rachat des 267 parts sociales détenues par le [13] de la [12] au 6 juin 2024 ;
— determiner la valeur réelle des parts sociales de la SCI [15] à la date du retrait du CSE de la [11],
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixons la consignation à verser, directement entre les mains de l’expert, à la charge partagée des deux parties, à la somme de 5.000 euros ;
Disons que l’expert devra avoir communiqué son rapport aux parties au plus tard le 2 mai 2026;
Disons qu’en cas de difficulté l’expert pourra saisir le president du tribunal par voie de requête;
Rejetons les demandes au titre l’article 700 du code de procedure civile ;
Rejetons les parties de toute autre demande ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 14 août 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Article 700 ·
- Prescription ·
- Avocat
- Locataire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Provision ·
- État ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Jugement ·
- Immatriculation ·
- Action ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Trésor public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Santé ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Saint-barthélemy ·
- Juge
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Loyer ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Bonne foi
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Sociétés ·
- Tannerie ·
- Mandat ·
- Recouvrement ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Association syndicale libre ·
- Syndicat ·
- Gestion
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Établissement hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Risque ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Certificat ·
- Tiers
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Travailleur indépendant ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Secrétaire ·
- Travailleur ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Code civil
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Instance ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Formation ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.