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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 mars 2025, n° 24/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/00649 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5DB
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 03/03/2025
à Me David BONNAN
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL MP AVOCAT
Me [Localité 17] RIVIERE
COPIE délivrée
le 03/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [J]
né le 21 novembre 1956 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [P] [V]
née le 18 décembre 1957 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.N.C. COEUR DU [Adresse 14]
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ I.A.R.D, ès qualité d’assureur CNR de la SNC COEUR DU [Adresse 14]
SA à conseil d’asministration dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [Z]
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [G] [Z] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Représentée par Maître David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société [Z] SAS
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Se plaignant d’un défaut d’isolation phonique au sein de l’appartement acquis en VEFA auprès de la SNC COEUR DU BOUSCAT, les époux [J], ont, par actes des 19 mars 2024 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux , la SNC COEUR DU BOUSCAT, la SA ALLIANZ IARD , la SAS [Z] , la SMABTP es qualité d’assureur de la société [Z] dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
*Aux termes de ses dernières conclusions, la SNC COEUR DU BOUSCAT ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves.
* Aux termes de ses dernières conclusions la SMABTP ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage.
* Aux termes de ses dernières conclusions la SAS [Z] bne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus amples prostestations et réserves d’usage.
* Aux termes de ses dernières conclusions la SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses réserves.
MOTIFS
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les époux [J] et notamment les deux rapport d’expertise du 27 juillet 2023 et du 7 novembre 2023 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime. Le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une mesure d’ expertise judiciaire.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclue.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge des époux [J] qui ont intérêt à la mesure d’expertise judiciaire, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS.
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservées, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [M] [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
Avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
– se rendre sur place,
– visiter les lieux et les décrire,
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les rapports d’expertise existent, les décrire en rechercher les causes
– faire toutes mesures lui permettant de dire si, pour quelles raisons et dans quelle mesure, les normes applicables concernant la qualité et l’isolation acoustique qui doivent être respectée lors de la construction des bâtiments, sont respectées,
– procéder pour ce faire à toutes opérations de mesures et de diagnostic nécessaires tant de nuits que de jours,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, nuisances par nuisance , en communiquant au besoin aux parties; 1 mois avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant aux parties de formuler leurs observations éventuelles dans les 15 jours suivant la date de cette communication,
— Détailler les désordres en indiquant avec précision leur siège et indiquer s’ils sont susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, détailler précisément les conséquences de ces désordres, notamment en termes acoustiques,
— Dire si les cloisons intérieures qui ont été réalisées sont ou non conformes à la notice descriptive jointe à l’acte de vente des demandeurs,
— fournir les éléments techniques permettant à la juridiction de statuer sur la répartition des responsabilités entre les intervenants à la rénovation,
— De décrire les solutions techniques à mettre en ceuvre pour remédier aux désordres,
— Recueillir tous les éléments d’appréciation des préjudices occasionnés.
— Chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC ainsi que la durée des travaux à mettre en œuvre et ce, pour chaque désordre, en communiquant au besoin aux parties, en même temps que son pré- rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant cette communication,
— apurer les comptes entre les parties,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE les époux [J] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire.
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités.
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir aux demandeurs les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que les époux [J] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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