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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 sept. 2025, n° 24/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 5 ] c/ CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02340 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EA5
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02340 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EA5
N° de MINUTE : 25/02117
DEMANDEUR
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juillet 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Julien LANGLADE, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02340 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EA5
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [Y], salarié de la société [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 février 2024.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur, le 14 février 2024, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis :
“- Activité de la victime lors de l’accident : déambulation.
— Nature de l’accident : l’agent aurait ressenti une altération de son état de santé sans qu’aucun fait accidentel ne soit survenu.
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun.
— Siège des lésions : inconnu,
— Nature des lésions : autre type de lésion. ”
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [U] [K] le 8 février 2024, mentionne : “ malaise au travail = anxiété” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 février 2024.
Par décision du 13 mai 2024, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [Y].
Par courrier de son conseil du 10 juillet 2024, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM.
En l’absence de réponse de la CRA, par requête reçue le 28 octobre 2024 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [5], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal, au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
Constater que M. [Y] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail,Constater que compte tenu des circonstances de l’accident, elle a assorti sa déclaration de réserves motivées, en évoquant notamment l’existence d’une cause totalement étrangère au travail,Constater que l’instruction de la caisse primaire n’a diligenté aucune mesure lui permettant d’être éclairée sur l’origine professionnelle de l’altération de l’état de santé de M. [Y],Par conséquent, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. [Y].
Par conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM demande au tribunal de :
Déclarer opposable à la société [5] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime M. [Y] le 7 février 2024,Confirmer la décision implicite de la CRA ayant maintenu la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [Y] le 7 février 2024,Débouter la société [5] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la prise en charge de l’accident de M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels,Condamner la société [5] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à la contestation de la décision de prise en charge
Enoncé des moyens
A l’appui de sa demande, la société [5] expose que les questions posées par la CPAM dans le cadre de son instruction ne peuvent pas lui permettre de vérifier que les conditions de la présomption d’imputabilité sont réunies et de s’assurer en particulier des conditions de temps et de lieu de l’événement et de l’absence de cause étrangère au travail et de vérifier que les réserves exprimées par la société étaient fondées. A cet égard, elle relève que la CPAM bien qu’informée de l’existence de problèmes cardiaques de M. [Y], n’a pas posé à ce dernier de question à ce sujet. Elle prétend que le certificat médical initial fait état d’une grande anxiété, qu’une telle notion renvoie à une dégradation progressive de la situation au travail qui ne peut pas faire l’objet d’une prise en charge au titre d’un accident du travail. Elle soutient qu’aucun fait accidentel n’est survenu et que la CPAM n’a pas tenu compte de l’existence d’une pathologie préexistante (antécédents cardiaques déclarées par le salarié lui-même) évoluant pour son propre compte.
La CPAM soutient que les conditions nécessaires à la qualification d’accident du travail sont réunies : un événement précis : M. [Y] a été victime d’un malaise pendant les horaires de travail alors qu’il déambulait sur son lieu de travail, un lien avec le travail : lors de la survenance du malaise, M. [Y] remplaçait l’un de ses collègues au terminal 3P, le caractère soudain du malaise et une lésion corporelle médicalement constatée : malaise au travail, grande anxiété. Elle ajoute que M. [Y] produit dans le cadre de l’instruction, le témoignage d’une collègue qui atteste de la lésion au temps et lieu de travail. Elle expose encore que la constatation médicale a été effectuée dans un temps voisin de l’accident, que la déclaration d’accident du travail concorde avec les lésions médicalement constatées et que la société [5] ne produit aucune preuve ou commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail étant à l’origine des lésions de M. [Y] et de son malaise. Elle précise que l’anxiété constatée par le certificat médical démontre que c’est bien l’activité de M. [Y] qui est à l’origine de son malaise, qu’en effet, le jour de l’accident, la société [5] a demandé à ce dernier d’occuper un poste qu’il n’a jamais exercé, que face à son refus, la société a été insistante, que cette situation a crée une situation d’angoisse et a conduit M. [Y] à subir un malaise en raison du travail.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient ainsi à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail versée aux débats complétée le 14 février 2024, que l’accident a eu lieu le 7 février 2024 à 18h45, étant précisé que les horaires de travail de M. [Y] étaient ce jour-là de 13 heures à 21 heures. Cette déclaration mentionne notamment que la victime déambulait lors de l’accident, qu’elle « aurait ressenti une altération de son état de santé sans qu’aucun fait accidentel ne soit survenu ».
Dans son courrier du 14 février 2024, la société [5] explique à la CPAM que la déclaration d’accident du travail a été établie en retard afin de bien comprendre la situation de M. [Y], que ce dernier aurait été pris d’un malaise alors qu’il effectuait normalement son activité, qu’il n’effectuait pas de tâche exceptionnelle ou demandant un effort particulier lors de la survenance de ses vertiges de sorte qu’elle doute du lien entre ces vertiges et son activité professionnelle et que M. [Y] lui a confirmé souffrir de problèmes cardiaques.
Le certificat médical initial établi le 8 février 2024 constate : « malaise au travail = anxiété. » ; il corrobore ainsi la déclaration d’accident du travail mentionnant une altération de santé sur le lieu et au temps de travail de M. [Y].
A cet égard, le témoin mentionné sur la déclaration d’accident du travail, Mme [F] [B], interrogée dans le cadre de l’instruction de la CPAM a indiqué : « A la date du 7/02/2024 j’ai bien vu monsieur [Y] qui nous remplaçait mon collègue et moi sur le poste du terminal 3 en fin d’après-midi début de soirée pour notre pause repas. Quand Monsieur est arrivé avec la collègue, on a remarqué qu’il était différent des autres jours. Effectivement au fur et à mesure des minutes, Monsieur [Y] commençait à être moins réactif à nos échanges entre collègues. Il a commencé à ne plus répondre et de là, on a décidé d’appeler les siaps qui ont mis 5 à 10 minutes à intervenir et à le prendre en charge. Il avait la tête qui tourne et commençait à être comme essoufflé on l’a placé sur une chaise devant le poste tout en essayant de la tenir éveillé comme il fermait les yeux assez souvent ». Cette déclaration confirme que M. [Y] a bien été victime d’un malaise, soit d’une lésion corporelle, sur son lieu et au temps de travail, le 7 février 2024.
Il convient de rappeler à ce titre, comme le relève la CPAM, qu’un accident est qualifié d’accident du travail « quelle qu’en soit la cause » et que la présomption d’imputabilité institue une présomption de causalité en la lésion et le travail mais également une présomption de causalité entre la lésion et l’accident.
Dans son questionnaire, l’assuré indique que son malaise est survenu le 7 février 2024 au terminal T3 à 18h30, que ses conditions de travail étaient inhabituelles puisque sa hiérarchie a insisté pour le mettre sur un poste sur lequel il n’avait jamais travaillé, et précise sur son état de santé : « Je n’ai jamais eu de problème de tension à ce jour et j’avais vu ma cardiologue le matin même pour une visite de contrôle qui m’a assurée que tout allait bien. J’étais à mon poste et ma hiérarchie m’a appelé pour me demander de changer de mon poste habituel pour aller sur un poste sur lequel je n’ai jamais travaillé. Ils m’ont alors convoqué au bureau. J’y suis allé et ils ont insisté pour que je change de poste en me répondant que je n’avais pas le choix et que j’y étais obligé. Je suis retourné à mon poste pour remplacer mes collègues pendant leur pause repas (…) ».
Dans son questionnaire, l’employeur écrit que l’agent ne se serait pas senti bien le 7 février 2024 aux alentours de 18h45, que suite à son altération de santé sans fait accidentel précis et soudain et sans lien avec l’activité professionnelle, il a été transporté par les pompiers. Il indique que M. [Y] l’a informé qu’il souffrait de problèmes cardiaques.
Comme le soutient valablement la CPAM, l’anxiété se différencie des troubles anxieux. Elle est une réaction normale qui devient une maladie lorsqu’elle survient alors qu’aucun événement ne la justifie vraiment. Or, en l’espèce, le certificat médical initial fait état d’une anxiété et non de troubles anxieux, qui selon M. [Y] et Mme [F] [B], est survenue suite à un changement de poste soudain et non consenti.
Enfin, l’existence d’un état antérieur n’est pas démontrée, M. [Y] niant souffrir de troubles cadiaques dans le cadre de son questionnaire et l’employeur n’étayant son allégation par aucune pièce.
Il se déduit de ces éléments que la présomption d’accident du travail est établie : la CPAM prouve l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion.
La société [5] ne démontrant pas que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, il convient de dire que l’accident du travail de M. [Y] du 7 février 2024 lui est opposable.
Sur les mesures accessoires
La société [5], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la CPAM la somme de 1 000 euros à ce titre.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 7 février 2024 déclaré par M. [G] [Y] ;
Déboute la société [5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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