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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 17 mars 2026, n° 20/12353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 1 ] - [ Localité 1 ], S.A.S. QUENOT enseigne GROUPE EXCOGIM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me GENET SAINTE-ROSE et Me JAUNEAU
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/12353 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTK6W
N° MINUTE :
Assignation du :
01 décembre 2020
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 17 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence GENET SAINTE-ROSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0187
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] – [Localité 1], représenté par son syndic, la société STARES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. QUENOT enseigne GROUPE EXCOGIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Maître Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0304
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il est constitué de trois bâtiments distincts et, à l’origine de l’état descriptif de division, de 59 lots, ultérieurement complétés d’un 60ème lot situé dans le bâtiment D.
Mme [D] [A] est propriétaire du lot n°60, dont elle a fait l’acquisition le 5 septembre 2013 et décrit comme tel dans l’acte d’acquisition:
« Lot 60: Appartement situé à gauche dans la cour faisant suite à l’axe en retour du bâtiment au milieu ce composant :
— Au rez-de-chaussée une pièce entrée cuisine
— Au premier étage deux pièces salle de bains WC
— Ce 60e lot sera dorénavant désigné sous le nom de bâtiment D »
Faisant valoir qu’il existe une erreur dans la computation du calcul de sa quote-part de charges de copropriété consécutive à une attribution erronée des millièmes au lot 60 et indiquant avoir vainement sollicité du syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires de la modification de l’état descriptif de division, Mme [A] a fait assigner, par exploit du 1er décembre 2020, le syndicat des copropriétaires et son syndic la SAS EXOGIM, devant ce tribunal aux fins notamment de voir juger non écrites les clauses du règlement de copropriété selon lesquelles elle doit participer aux charges générales à hauteur de 64/1060èmes, procéder à une nouvelle répartition des charges générales de l’immeuble et voir fixer pour le lot 60, 26 /1022èmes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2021 et l’affaire plaidée à l’audience du 29 septembre 2022.
Par jugement avant-dire droit du 24 novembre 2022, le tribunal a notamment désigné M. [W] [S] comme expert avec pour mission de fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre d’apprécier la conformité de la répartition actuelle des charges, et plus particulièrement du lot 60, aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, et sursis à statuer sur le reste des demandes.
L’expert a déposé son rapport le 18 octobre 2023.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Mme [A] demande de :
« DIRE ET JUGER non écrite les clauses du règlement de copropriété selon lesquelles Madame [A] doit participer aux charges générales à hauteur de 64/1060e telles que figurant à l’acte enregistré le 1er juillet 1965 et publié au 3me bureau hypothèques le 16 juillet 1965 sur la création du lot 60 volume 5279 n°5.
En conséquence
PROCEDER à une nouvelle répartition de charges générales de l’immeuble et fixer pour le lot 60 des charges générales de 26/1022 conformément au projet de modificatif RCP rédigé par le syndicat de copropriété et au rapport de Monsieur [W] [S]
ORDONNER la publication du jugement à intervenir en marge de la publication du règlement de copropriété, dans les 6 mois de la date à laquelle il sera devenu définitif et ce, à la diligence et aux frais du syndicat des copropriétaires
Vu l’article 1241 du Code civil,
CONDAMNER in solidum de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] – [Localité 1], et son syndic la société EXCOGIM à verser à Madame [A] la somme de 30.533,7euros euros de charges indues titre du préjudice financier arrêté en 2023 à parfaire
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] – [Localité 1], et son syndic la société EXCOGIM à verser à Madame [A] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral
DISPENSER Madame [D] [A] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de condamnation, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires
CONDAMNER in solidum de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] – [Localité 1], et son syndic la société EXCOGIM à verser à Madame [A] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER in solidum syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] – [Localité 1], et son syndic la société EXCOGIM de aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maitre GENET SAINTE ROSE sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure Civile,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, »
Dans leurs conclusions après expertise n°1 notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires et le syndic sollicitent de :
« Vu le rapport d’expertise judiciaire de Mr [W] [S].
1.Statuer ce que de droit sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire.
2. Ordonner qu’en tout état de cause, les frais et de publication de la décision intervenir, seront répartis en charges générales de copropriété.
2. Débouter Madame [D] [A] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Condamner Madame [D] [A] à payer au syndicat des copropriétaires concluant une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 2000 € au syndic sur le même fondement.
La condamner aux entiers dépens. »
Une assemblée générale du 28 mars 2024 a modifié la grille de répartition des charges à la suite du dépôt du rapport d’expertise.
La clôture a été ordonnée le 2 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 11 mars 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, les défendeurs demandent de révoquer l’ordonnance de clôture pour intégrer la communication de deux nouvelles pièces intervenue le même jour : l’acte modificatif du règlement de copropriété du 14 novembre 2025 adopté à la suite de l’assemblée générale du 28 mars 2024 et une attestation du notaire du 2 février 2026 tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant cet acte.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026, la demanderesse a sollicité de :
« CONSTATER qu’au vu de l’assemblée générale du 28 mars 2024, les nouveaux tantièmes sont opposables à tous les copropriétaires 10
CONSTATER que le syndic persiste à appeler Madame [A] sur la base des anciens tantièmes soit 64 tantièmes au lieu et place des 26 tantièmes
En conséquence
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à régulariser le compte de Madame [A] sur la base pour le lot 60 des charges générales de 26/1022 conformément au modificatif du RCP rédigé par le syndicat de copropriété et au rapport de Monsieur [W] [S] et ce à compter du 12 juillet 2023 date de l’accord du rapport d’expertise.
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires a approuvé le 28 mars 2024 dans son procès-verbal la nouvelle répartition conforme à ce que Madame [A] réclame depuis 2019
CONSTATER que le syndic a fait établir un acte modificatif le 14 novembre 2025 soit plus de deux ans après le rapport d’expertise approuvé par les parties et conforme aux demandes depuis 2019
EN CONSEQUENCE
ORDONNER AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES D’APPELER LES CHARGES SELON LES NOUVEAUX TANTIEMES A COMPTER DU 12 JUILLET 2023 date de l’accord des parties
Vu l’article 1241 du Code civil,
Vu la faute persistante du syndic à appeler les mauvais tantième set à faire proroger les délais
Vu l’absence d’acquiescement à une quelconque renonciation à indemnisation de Madame [A]
CONDAMNER in solidum de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] – [Localité 1], et son syndic la société EXCOGIM à verser à Madame [A] la somme de 30.533,7euros de charges indues titre du préjudice financier arrêté en 2023
Subsidiairement si les comptes devaient s’arrêter à février 2026
CONDAMNER in solidum de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] – [Localité 1], et son syndic la société EXCOGIM à verser à Madame [A] la somme de 45 148,95 euros
En tout état de cause
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] – [Localité 1], et son syndic la société EXCOGIM à verser à Madame [A] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral
DISPENSER Madame [D] [A] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de condamnation, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires
CONDAMNER in solidum de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] – [Localité 1], et son syndic la société EXCOGIM à verser à Madame [A] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER in solidum syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] – [Localité 1], et son syndic la société EXCOGIM de aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maitre GENET SAINTE ROSE sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure Civile,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire »
Elle a en outre communiqué cinq nouvelles pièces le 24 février 2026.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 803 du code de procédure civile prévoit notamment que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les actes communiqués en pièces n°10 et 11 par les défendeurs sont postérieurs à l’ordonnance de clôture. Le sort d’une partie des demandes dépend de la modification du règlement de copropriété ainsi intervenue, en sorte qu’il s’agit d’une cause grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture.
Le respect du contradictoire impose par ailleurs de renvoyer l’affaire en mise en état dès lors qu’à la suite des nouvelles pièces produites postérieurement à l’ordonnance de clôture par les défendeurs, la demanderesse a formulé de nouvelles prétentions et également communiqué de nouvelles pièces quinze jours avant l’audience de plaidoiries.
PAR CES MOTIFS,
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 juillet 2026 à 13h30 pour conclusions en réplique des défendeurs avant le 23 juin 2026.
Faite et rendue à Paris le 17 mars 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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