Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 25 mars 2026, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Affaire :, [O], [K],
[X], [A] veuve, [K]
c/,
[N], [K] épouse, [Y]
N° RG 25/00572 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7P7
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Florence LHERITIER – 22Me Aude MARTIN – 125
JUGEMENT DU : 25 MARS 2026
JUGEMENT
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES :
Mme, [O], [K]
née le, [Date naissance 1] 1957 à, [Localité 2] (MAROC) (COTE D’OR),
[Adresse 1],
[Localité 3]
Mme, [X], [A] veuve, [K]
née le, [Date naissance 2] 1931 à, [Localité 4] (JURA),
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentées par Me Florence LHERITIER, demeurant, [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Mme, [N], [K] épouse, [Y]
née le, [Date naissance 3] 1954 à, [Localité 6] (MAROC),
[Adresse 4],
[Localité 7]
représentée par Me Aude MARTIN, demeurant, [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Romain VALLIER, demeurant, [Adresse 6], avocat au barreau de Nice, plaidant
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme, [X], [A] veuve, [K] est la veuve de M., [G], [K] décédé le, [Date décès 1] 1991 à, [Localité 1] (21) ; ce dernier a laissé pour lui succéder sa conjointe survivante et leurs deux filles Mme, [O], [K] et Mme, [N], [K].
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, Mme, [X], [A] veuve, [K] et Mme, [O], [K] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond , au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1380 du code de procédure civile, Mme, [N], [K] épouse, [Y] aux fins de voir :
— juger l’action de Mme, [X], [W] veuve, [K] et, [O], [K] recevable et fondée ;
— autoriser Mme, [X], [W] veuve, [K] et, [O], [K] à mettre en vente et à signer l’acte authentique de vente du bien immobilier indivis sis à, [Localité 1],, [Adresse 7], sans le consentement de Mme, [N], [K] épouse, [Y] ;
— condamner Mme, [N], [K] épouse, [Y] à payer à Mme, [X], [W] veuve, [K] et, [O], [K] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Mme, [X], [A] veuve, [K] et Mme, [O], [K] ont fait valoir que :
Mme, [K] mère est accueillie au domicile de sa fille, [O], compte tenu de son âge 94 ans et du fait qu’elle ne peut plus envisager de vivre seule dans son appartement , si bien qu’elles souhaitent mettre en vente le bien indivis, s’agissant de la résidence principale de Mme, [K] mère et de son conjoint décédé,, [Adresse 7] à, [Localité 1] ;
en l’absence de démarche constructive de Mme, [N], [K] épouse, [Y] et de réponse de sa part aux différents professionnels qui l’ont régulièrement contactée et alors qu’il est urgent et nécessaire dans l’intérêt de l’indivision de vendre ledit bien immobilier, elles sollicitent l’autorisation de passer outre le consentement de, [N], [K] épouse, [Y] afin de mettre en vente et de vendre le bien ;
en réponse aux écritures de Mme, [N], [K] épouse, [Y] qui soulève la prétendue incapacité de Mme, [X], [K] à ester en justice, Mme, [K] mère et Mme, [O], [K] répliquent que Mme, [K] mère possède toutes ses facultés cognitives ; que la défenderesse à laquelle il appartient de démontrer l’incapacité de sa mère à agir, ne le démontre nullement et qu’au surplus, elles produisent un certificat médical attestant des capacités cognitives de Mme, [K] mère ; que sur le fond, Mme, [N], [K] épouse, [Y] met en péril les intérêts communs en ne participant pas aux frais d’entretien indivis et en faisant systématiquement obstacle à la gestion patrimoniale indivise ; que Mme, [K] mère, pourrait envisager plus sereinement son avenir et espérer voir régler un partage entre ses deux filles avant son décès.
Mme, [X], [A] veuve, [K] et Mme, [O], [K] ont maintenu leur demande lors de l’audience.
Mme, [N], [K] épouse, [Y] a demandé au président du tribunal judiciaire au visa de la nullité de fond, soulevée in limine litis, tenant au doute réel sur la capacité à agir de l’une des demanderesses , de l’absence d’urgence , de l’absence de mise en péril des intérêts communs des co-indivisaires , de la succession non réglée de feu M., [G], [K], de :
in limine litis:
— constater qu’il ressort de l’assignation adverse même,qu’il existe un doute sérieux sur la capacité à agir de Mme, [X], [A] veuve, [K] vu son âge ;
— constater qu’à l’appui de ses dires sur le bon état de santé supposé de Mme, [X], [A] veuve, [K], il n’est présenté aucune pièce médicale circonstanciée ;
— prononcer la nullité de l’assignation de la partie adverse pour irrégularité de fond, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile en raison de l’absence réelle de certitude sur la capacité d’ester en justice de Mme, [X], [A] veuve, [K], ce qui affecte la validité de l’acte lui-même et des suites procédurales qui en découlent,
— en tirer toutes conséquences.
Au fond:
— constater qu’aucun élément sur la situation financière de Mme, [X], [A] veuve, [K] , notamment sa pension de réversion élevée qu’elle perçoit depuis le décès de son époux en 1991 et qui pourrait régler les futurs frais médicaux à mettre en place n’est versé au dossier ;
— débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ;
— juger que l’urgence à vendre le bien indivis, au seul motif de frais médicaux à avancer pour Mme, [X], [A] veuve, [K] n’est aucunement démontrée par la production de tels frais et de leur engagement ;
— juger que la mise en péril de l’intérêt commun par la défenderesse n’est pas démontrée ;
en tout état de cause:
— dire n’y avoir lieu à procédure accélérée au fond ;
— condamner les demanderesses à régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le moyen de nullité de l’assignation
Mme, [N], [K] épouse, [Y] ne démontre nullement que Mme, [K] mère n’aurait pas la capacité d’agir en justice, n’apportant aucune pièce en faveur d’une incapacité de cette dernière dont il ne résulte pas des écritures qu’elle ferait l’objet d’une mesure de protection ; au contraire, les demanderesses versent un certificat médical du pôle gériatrie du CHU de, [Localité 1] en date du 5 janvier 2026 dont il ressort que Mme, [K] mère est cohérente et orientée et présence un fonctionnement cognitif global plutôt préservé.
Le moyen de nullité de l’assignation est en conséquence rejeté.
Sur le fond
En application de l’article 815-3 du code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer un acte de disposition sur un immeuble indivis.
L’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision ; il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
L’application de ces dispositions impose que soient réunies deux conditions cumulatives, à savoir que la mesure sollicitée soit justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun de l’indivision.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des écritures des demanderesses que Mme, [K] mère est âgée de 94 ans, est domiciliée chez sa fille Mme, [O], [K] dès lors qu’elle présente une perte d’autonomie qui ne lui permet plus physiquement de vivre seule dans le bien immobilier en indivision ; que ce bien immobilier situé dans une copropriété est dès lors inoccupé et génère des charges de copropriété ; que Mme, [N], [K] épouse, [Y] n’expose pas qu’elle participe financièrement à l’entretien du bien immobilier ; qu’elle n’expose pas davantage qu’elle souhaiterait se voir attribuer ce bien qui est en indivision depuis 1991 ; qu’il est enfin établi que Mme, [N], [K] épouse, [Y], sans s’opposer formellement à cette vente, n’a pour autant pas donné son accord.
Il est à l’évidence urgent, eu égard à l’âge de Mme, [K] mère et à sa volonté de voir régler le partage entre ses deux filles et de l’intérêt commun de l’indivision, eu égard à l’inoccupation d’un bien immobilier qui génère des charges de copropriété et qui va se déprécier, faute d’occupation , que ce bien immobilier soit vendu.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme, [K] mère et de Mme, [O], [K] et d’autoriser la vente de ce bien immobilier dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la nature du litige, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de prévoir que les dépens seront comptabilisés en frais privilégiés de partage et supportés par chaque partie à proportion de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et qu’il n’y pas lieu à écarter l’exécution provisoire, ce qui n’est au demeurant pas demandé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 815-6 du code civil,
Rejette le moyen de nullité de l’assignation ;
Autorise Mme, [X], [A] veuve, [K] et Mme, [O], [K], seules, à mettre en vente et à signer l’acte authentique de vente du bien immobilier indivis situé à, [Adresse 8] ;
Dit que le prix de vente du bien immobilier sera versé en la comptabilité du notaire en charge de la succession ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront comptabilisés en frais privilégiés de partage et supportés par chaque partie à proportion de ses droits dans l’indivision ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Audience ·
- Contentieux ·
- Fond ·
- Protection
- Télétravail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Charte ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Activité professionnelle ·
- Lésion
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Avantage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Loyers, charges ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Pakistan ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Civil ·
- Fins ·
- Minute ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légitime ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Partie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Juge ·
- Fait ·
- Délai ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Azerbaïdjan ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Pin ·
- Jour férié ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Victime ·
- Altération ·
- Assesseur ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Loyer ·
- Mer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Chose jugée ·
- Extrajudiciaire ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.