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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 17 janv. 2025, n° 24/10096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/10096 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EKM
Minute : 25/00042
Société 1001 VIES HABITAT
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Monsieur [H] [F]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Maître Jeanine HALIMI + Monsieur [H] [F]
Le 17 Janvier 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 17 Janvier 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société 1001 VIES HABITAT, demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 7] – [Localité 9]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27/07/2000, il a été donné à bail à M. [H] [F] et Mme [M] [F] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 9].
Par jugement en date du 1/10/2019, le tribunal de proximité de Saint-Ouen a, notamment :
— Condamné solidairement [H] et [M] [F] à payer à 1001 VIES HABITAT la somme de 698,14 euros ;
— Dit n’y avoir lieu à constater la résiliation du bail ;
— Dit n’y avoir lieu à prononcer la résiliation du bail, à charge toutefois pour [H] et [M] [F] d’avoir, le 15 janvier 2020, au plus tard :
— Réglé non seulement intégralement la somme de 698,14 euros mais également tous les loyers et charges devenus entre-temps exigibles, soit ceux de septembre 2019 à décembre 2019 ;
— Justifié à la bailleresse que les lieux sont assurés ;
— Dit que faute pour eux de s’être acquittés cumulativement et ponctuellement de ces deux obligations :
— Leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
— Le bail sera résilié à leurs torts exclusifs ;
— Il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef ;
— Ils seront solidairement redevables envers 1001 VIES HABITAT d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamné in solidum les défendeurs au paiement à la requérante de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Assorti le jugement de l’exécution provisoire ;
— Condamné in solidum les défendeurs aux dépens.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 22/04/2022, la société 1001 VIES HABITAT a procédé à l’expulsion de M. [H] [F] et Mme [M] [F] du logement pris à bail.
Par acte extra-judiciaire en date du 22/07/2024, la société 1001 VIES HABITAT a fait assigner M. [H] [F] en paiement des sommes suivantes :
— 7084,11 euros à titre de solde locatif ;
— 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, 1001 VIES HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [H] [F] a indiqué qu’il contestait la dette mais n’avait pas relevé appel du jugement d’expulsion.
La fin de de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée a été soulevée d’office par le juge, sans que 1001 VIES HABITAT ne formule d’observations en réponse à ce propos.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, " le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal […] a, dès son prononcé, l’autorité de la chose juge jugée relativement à la contestation qu’il tranche ".
Aux termes par ailleurs de l’article 1355 du code civil, " l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles ou contre elles en la même qualité ".
Or force est de constater en l’espèce que les demandes formulées par 1001 VIES HABITAT dans la présente instance ainsi que lors de l’instance ayant donné lieu au jugement du 1/10/2019 :
— visent les mêmes parties en des qualités identiques : 1001 VIES HABITAT et [H] [F] en qualités de bailleur et locataire devenu occupant sans droit ni titre ;
— procèdent des mêmes causes : le contrat de bail portant sur le logement occupé par [H] [F] au [Adresse 2] à [Localité 9] et l’occupation sans droit ni titre de ce dernier à la suite de la résiliation du bail ;
— ont le même objet : la condamnation du défendeur au paiement de loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail et d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
La seule circonstance que la demande dans le cadre de la présente instance porte sur une somme liquidée à la date de l’expulsion alors qu’elle portait pour partie, s’agissant des indemnités mensuelles d’occupation, sur une somme à liquider lors de la première instance est par ailleurs insuffisante pour permettre de considérer ces demandes comme différentes, la condamnation prononcée dans le cadre du jugement du 1/10/2019 contenant bien l’ensemble des éléments permettant à la requérante de liquider sa créance à la date de l’expulsion, dans les mêmes termes que ceux de la demande formulée devant la présente juridiction, et d’engager sur cette base des procédures d’exécution forcée.
Les demandes présentées par 1001 VIES HABITAT ayant d’ores et déjà été tranchées par jugement du 01/10/2019, il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci une seconde fois.
Les demandes formulées par 1001 VIES HABITAT seront dès lors déclarées irrecevables.
Partie succombante, 1001 VIES HABITAT sera condamnée aux dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera, pour les mêmes raisons, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de la société 1001 VIES HABITAT irrecevables ;
DEBOUTE la société 1001 VIES HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société 1001 VIES HABITAT aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/10096 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EKM
DÉCISION EN DATE DU : 17 Janvier 2025
AFFAIRE :
Société 1001 VIES HABITAT
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Monsieur [H] [F]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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