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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 oct. 2025, n° 25/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01189 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2N6E
MI : 24/00000775
10 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à la SELARL AB VOCARE
la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SELARL RACINE [Localité 23]
COPIE délivrée
le 13/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DOSSIER RG N° 25/01189
DEMANDEURS
SARL VIRGINIE GRAVIERE ET [A] [M]
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
prise en sa qualité d’assureur RC/RCD de la société NGE FONDATIONS (police n° 130314V 1209000/001)
Dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DOSSIER RG N° 25/01508
DEMANDEURS
Monsieur [W] [E]
né le 22 Janvier 1970 à [Localité 25]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [N]
en qualité de liquidateur amiable de la société JC [G] CONSTRUCTIONS
Demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MAAF ASSURANCES, société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL d’ARCHITECTURE VIRGINIE GRAVIERE [A] [M] (A-GRAM)
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MAF, société d’assurance à forme mutuelle
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), SA
Dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [X] [E]
né le 22 Janvier 1970 à [Localité 25]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Défaillant
La société ABEILLE ASSURANCES HOLDING, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, SA à conseil d’administration
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
La société AXA France IARD, SA à conseil d’administration
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La société NGE FONDATION venant aux droits de la société SUD FONDATIONS, SASU
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ARBOIS DEVELOPPEMENT, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 15 avril 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant les travaux de rénovation d’une maison située [Adresse 6] à Lège Cap Ferret, appartenant à Messieurs [W] et [X] [E], et désigné Monsieur [P] [H] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 22 avril 2025.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 20 mai 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01189, la SARL VIRGINIE GRAVIERE ET [A] [M] a fait assigner la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société NGE FONDATIONS venant aux droits de la société SUD FONDATIONS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société NGE FONDATIONS venant aux droits de la société SUD FONDATIONS a indiqué oralement ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 4, 7, 8 et 9 juillet 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01508, Monsieur [W] [E] a fait assigner Monsieur [G] [O] ès-qualités de liquidateur amiable de la société JC [G] CONSTRUCTIONS, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société JC [G] CONSTRUCTIONS, la SARL VIRGINIE GRAVIERE ET [A] [M], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL VIRGINIE GRAVIERE ET [A] [M], la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société NGE FONDATIONS venant aux droits de la société SUD FONDATIONS, Monsieur [X] [E], la SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société ARBOIS DEVELOPPEMENT , la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ARBOIS DEVELOPPEMENT, la société NGE FONDATIONS venant aux droits de la société SUD FONDATIONS, et la société ARBOIS DEVELOPPEMENT devant cette même juridiction, aux fins de voir étendre la mission confiée à l’expert aux désordres relatifs à la présence d’humidité à l’intérieur de l’habitation et à la présence d’odeurs nauséabondes à proximité.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [W] [E] a précisé se désister de sa demande dirigée à l’encontre de Monsieur [G] [O] ès-qualités de liquidateur amiable de la société JC [G] CONSTRUCTIONS, cette société ayant été radiée.
Monsieur [G] [O] ès-qualités de liquidateur amiable de la société JC [G] CONSTRUCTIONS a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, et sollicité à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où Monsieur [E] ne se désisterait pas de son instance à son égard, qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la désignation du mandataire ad hoc de la société JC [G] CONSTRUCTIONS.
La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société JC [G] CONSTRUCTIONS a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’extension de mission sollicitée par Monsieur [E], sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL VIRGINIE GRAVIERE ET [A] [M] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’extension de mission sollicitée par Monsieur [W] [E], sous toutes protestations et réserves d’usage, à charge pour lui d’assumer les frais complémentaires d’expertise.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ARBOIS DEVELOPPEMENT a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que la mission de l’expert soit étendue à l’examen de nouveaux désordres, sous toutes protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables.
La société NGE FONDATIONS venant aux droits de la société SUD FONDATIONS a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension de mission formée par Monsieur [W] [E].
La SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société ARBOIS DEVELOPPEMENT a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension de mission formée par Monsieur [W] [E].
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société NGE FONDATIONS venant aux droits de la société SUD FONDATIONS a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande présentée par Monsieur [W] [E].
Bien que régulièrement assignés dans l’instance enrôlée sous le n° RG 25/01508, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL VIRGINIE GRAVIERE ET [A] [M], la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), Monsieur [X] [E] et la société ARBOIS DEVELOPPEMENT n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01508 à celle enrôlée sous le numéro RG 25/01189.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SARL VIRGINIE GRAVIERE ET [A] [M] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société NGE FONDATIONS venant aux droits de la société SUD FONDATIONS, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [H].
De même, en considération des pièces produites, et notamment du courriel de l’expert judiciaire en date du 25 juin 2025, Monsieur [W] [E] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre la mission confiée à l’expert aux désordres relatifs à la présence d’humidité à l’intérieur de l’habitation et à la présence d’odeurs nauséabondes à proximité.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit aux demandes.
La SARL VIRGINIE GRAVIERE ET [A] [M] et Monsieur [W] [E] conserveront chacun la charge des dépens engagés dans le cadre des instances qu’ils ont engagées, sauf pour eux à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
JOINT l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01508 à celle enrôlée sous le numéro RG 25/01189,
CONSTATE que Monsieur [W] [E] se désiste de sa demande dirigée à l’encontre de Monsieur [G] [O] ès-qualités de liquidateur amiable de la société JC [G] CONSTRUCTIONS,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 15 avril 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [P] [H] et étendue à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 22 avril 2025, seront opposables à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société NGE FONDATIONS venant aux droits de la société SUD FONDATIONS, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
ETEND la mission confiée à Monsieur [H] à l’examen de nouveaux désordres relatifs à la présence d’humidité à l’intérieur de l’habitation et à la présence d’odeurs nauséabondes à proximité,
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL VIRGINIE GRAVIERE ET [A] [M] et Monsieur [W] [E] conserveront chacun la charge des dépens engagés dans le cadre des instances qu’ils ont engagées.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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