Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 juin 2025, n° 24/02483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02483 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HQR
Jugement du 18 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02483 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HQR
N° de MINUTE : 25/01611
DEMANDEUR
Madame [F] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [I], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02483 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HQR
Jugement du 18 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue les 19 novembre et 13 décembre 2024 au greffe, Madame [Z] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 10 septembre 2024 de la [10] ([9]) lui attribuant l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et réévaluant son taux d’incapacité comme étant compris entre 50% et 80%.
Elle estime que son taux d’incapacité est supérieur à 80%.
Par ordonnance, avant dire droit, du 27 mars 2025, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [S] [N] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, de :
1. prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la [14],
2. décrire les pathologies dont souffre Madame [F] [O],
3. examiner Madame [F] [O],
4. fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
5. dire si le taux est au moins égal à 80% ;
6. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [N] a procédé à l’examen de Mme [O] et a exposé son rapport à l’audience.
Mme [O], comparante en personne, s’en rapporte aux conclusions du médecin consultant et demande au tribunal de les entériner.
Par conclusions reçues le 17 avril 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [14], régulièrement représentée, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte aux conclusions du médecin consultant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réévaluation du taux de handicap
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’introduction générale au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le médecin consultant a exposé oralement son rapport.
Elle indique que « Madame [Z] [O] est âgé de 58 ans le jour de l’examen d’expertise.
Elle vit seule dans un appartement situé au 4ème étage sans ascenseur.
Scolarité/ formation : Madame [Z] [O] a été scolarisée jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle est titulaire d’un brevet professionnel carrière sanitaire et sociale et d’un diplôme d’auxiliaire de vie. Elle a exercé ce métier toute sa vie et l’a arrêté il y a 4 ans.
Madame [Z] [O], a exercé le métier d’auxiliaire de vie, elle a cessé son activité professionnelle à la suite d’une intervention pour un syndrome du canal carpien opéré en novembre 2018.
Antécédents familiaux et personnels
Familiaux : pas d’antécédent familial rapporté
Personnels :
— Médicaux : HTA, diabète non insulinodépendant et dyslipidémie traitées, infection HIV depuis environ 33 ans régulièrement traitée et suivie à l’hôpital [6]
— Chirurgicaux : intervention pour syndrome du canal carpien droit chez une droitière en novembre 2028.
Histoire de la pathologie actuelle :
Madame [Z] [O] est atteinte d’une infection par le VIH depuis 1992. Elle a pu bénéficier des tri thérapies et de l’amélioration des traitements de cette infection autrefois de pronostic léthal et dont les traitements restent très impactant dans la vie quotidienne des patients. Madame [Z] [O] a eu une toxoplasmose cérébrale sévère et de nombreux épisodes d’infections.
D’après les éléments apportés par Madame [Z] [O], l’intervention de son poignet droit n’a pas eu les résultats escomptés et a entrainé l’arrêt de son activité professionnelle. La patiente a également développé des douleurs rhumatismales depuis 2022 ??? avec infiltrations des articulations de la hanche gauche et de l’articulation sacro-iliaque en 2024. Une proposition d’arthrodèse à visée antalgique était évoquée en mai 2024.
Le certificat médical CERFA, versé au dossier de demande de renouvellement des droits en date du 22 mai 2023, renseigné par le docteur [W] [B] indique une motricité normale, une marche normale, pas d’atteinte des AVQ. Des difficultés nécessitant de l’aide humaine pour effectuer les courses, le ménage et plus légères pour effectuer la cuisine.
Madame [Z] [O] a développé des atteintes rhumatismales liées à l’exercice de son métier d’auxiliaire de vie avec des lombalgies permanentes et une atteinte de la hanche gauche documentée radiologiquement.
Dépôt du 1er dossier [11] au moment de la découverte de l’infection par le VIH en 1992, à l’âge de 25 ans, avec un taux d’incapacité fixé à ce moment là égal ou supérieur à 80 %.
Compensations déjà accordées : AAH, RQTH, CP
Doléances : Madame [Z] [O] se plaint de douleurs lombaires, de la hanche gauche et dans la main droite. Cette femme est très courageuse et minimise ses atteintes pour ne pas se sentir dépendante. Cependant, Madame [Z] [O] souhaite bénéficier d’une aide-ménagère qui peut lui être accessible si son taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80 %. Elle se plaint également de pertes de mémoire sans doute liées aux traitements et aux séquelles de la toxoplasmose cérébrale.
Examen clinique ce jour :
Atteinte de l’autonomie AVQ, la patiente se lave dans une baignoire, assise sur un tabouret car elle ne peut pas se relever du fond. Elle a adapté ses vêtements et s’habille et déshabille assise.
Madame [Z] [O] ne peut pas effectuer les activités de la vie quotidienne : courses et ménage.
La patiente marche lentement, sans canne avec une légère boiterie. Madame [Z] [O] est manifestement atteinte d’un dérèglement du cortisol pour lequel je lui indique de devoir consulter un endocrinologue. Sa santé s’est dégradée depuis 3 à 4 ans avec une modification notable de son faciès. Elle est atteinte d’un ralentissement moteur global.
Madame [Z] [O] s’exprime simplement de façon compréhensible.
Poids : 69 kg ; taille : 1.58 m.
Traitements habituels : antihypertenseur, antidiabétique oral, anti VIH et antalgiques.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [Z] [O] il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 22 mai 2023 et pour les suivantes :
— Le taux d’incapacité est évalué égal ou supérieur à 80 %
— L’AAH devrait être attribuée jusqu’à l’âge supposé de la retraite. »
Mme [O] n’a formulé aucune observation en réponse au rapport du médecin consultant et sollicite l’entérinement de ses conclusions.
La [14] ne s’oppose pas aux conclusions du médecin consultant sur le taux d’incapacité évalué supérieur à 80 %.
Les conclusions du docteur [N] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de retenir que Mme [O] présente un taux d’incapacité supérieur à 80%.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [8].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [14], qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que Mme [F] [O] présente un taux d’incapacité supérieur à 80% ;
Renvoie Mme [F] [O] à faire valoir ses droits auprès de la [Adresse 13] suite à la fixation de ce taux à la date de sa demande le 22 mai 2023 ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [8] ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 12] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Au fond
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Paiement
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Révision du loyer ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- État ·
- Révision ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Mission
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Registre
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Délivrance ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franche-comté ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Établissement
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrainte ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Voie de fait ·
- Force publique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles ·
- Libération ·
- Charges ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Vanne ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.