Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 22 janv. 2026, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00329 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ORAV
MINUTE N° :
S.A.S. CARDINAL CAMPUS
c/
[U] [J]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 8]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 22 janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée près le tribunal judiciaire de Pontoise en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de Chloé MALAN, Auditrice de Justice et de William COUVIDAT, Greffier, en présence de Nathalie ASSOR, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A.S. CARDINAL CAMPUS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [J]
GOOD MORNING [Localité 10] I
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 10 juin 2025, par Assignation du 12 mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 novembre 2025, et jugée le 22 janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 septembre 2024, la SAS CARDINAL CAMPUS a donné en location à Monsieur [U] [J] un appartement n°602 situé au [Adresse 1] à [Localité 11], pour un loyer initial mensuel de 910 euros charges comprises et dépôt de garantie du même montant.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SAS CARDINAL CAMPUS a fait délivrer assignation à Monsieur [U] [J] par exploit du 12 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
— Constater les manquements graves du défendeur à son obligation de payer les loyers au terme convenu ;
— Prononcer la résiliation du contrat de location le non-paiement répétitif des loyers et charges locatives constituant un manquement grave aux obligations contractuelles ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [J] et de tous occupants de son chef, sans délai avec l’assistance de la force publique ;
— Condamner Monsieur [U] [J] à lui payer la somme de 4.550 euros, terme d’avril 2025 inclus outre les loyers et charges dues au jour de l’audience ainsi qu’aux intérêts de droits échus et à échoir et de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels ;
— Condamner Monsieur [U] [J] à une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et charges et autres accessoires, qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé et jusqu’au départ effectif des lieux ;
— Condamner Monsieur [U] [J] à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025 au cours de laquelle, la SAS CARDINAL CAMPUS sollicite le bénéfice de son assignation et actualise le montant de sa dette locative à la somme de 10.010 euros, au 11 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus. Elle précise que la dette a augmenté et s’oppose en conséquence à l’octroi de tous délais de paiement.
Régulièrement assigné à étude le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉÉCISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Val d’Oise par la voie électronique le 14 mai 2025 soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, les bailleurs justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 21 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bienfondé de la demande
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1741 dudit code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 1224 dudit code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 dudit code prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
L’article 1353 dudit code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment des décomptes que Monsieur [U] [J] n’a pas réglé son loyer depuis le mois de décembre 2024 et ce malgré :
— Une mise en demeure régulièrement envoyée le 27 janvier 2025 qui lui indiquait qu’il était redevable de la somme de 1.820 euros au titre des loyers de décembre 2024 et janvier 2025 ;
— Un commandement de payer délivré à étude le 20 février 2025 indiquant pour un montant de 1.820 euros au titre des loyers impayés de décembre 2024 et janvier 2025 ;
— Une assignation délivrée à étude le 12 mai 2025 qui sollicitait la condamnation en paiement de la somme de 4.550 euros au titre des loyers impayés de décembre 2024 à avril 2025 ;
En outre, il résulte du décompte actualisé au terme de novembre 2025, que le paiement des loyers courant n’a pas repris.
Ainsi, alors qu’il avait connaissance de son obligation de paiement des loyers, confirmée par la production du contrat de bail du 9 septembre 2024, Monsieur [U] [J] ne s’est pas exécuté depuis le mois de décembre 2024 et n’a pas prouvé qu’il s’était libéré de son obligation.
Ce dernier ne comparaît pas, ne produit aucune explication, et ne s’est pas rendu aux rendez-vous fixés par les services sociaux.
Ainsi ces manquements sont suffisamment graves pour entrainer la résiliation du bail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SAS CARDINAL CAMPUS apparaît dès lors bien fondée en sa demande de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Celle-ci sera prononcée avec effet à la date du 12 mai 2025, date de l’assignation, et l’expulsion de Monsieur [U] [J] sera en conséquence ordonnée selon les modalités prévues au dispositif. Par ailleurs, il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits qu’à la date du commandement de payer, délivré le 20 février 2025 le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 1.820 euros, terme de janvier 2025 inclus ; que celui-ci s’élevait à la somme de 4.550 euros au 1er avril 2025 terme d’avril 2025 inclus ; qu’au jour de l’audience, il n’est pas contesté que la dette a continué d’augmenter et que le paiement du loyer mensuel n’a pas été repris.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [J] à verser à la SAS CARDINAL CAMPUS la somme de 4.550 euros au titre de l’arriéré locatif, terme d’avril 2025 inclus avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 12 mai 2025 ;
Les loyers et charges sont dûs par le locataire jusqu’au 12 mai 2025, date d’effet de la résolution judiciaire du bail conformément au présent jugement.
Au-delà de cette date, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dûs en l’absence de résiliation du bail.
Sur les dépens
Monsieur [U] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 20 février 2025.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [J] à payer à la SAS CARDINAL CAMPUS la somme de 400 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
ORDONNE la résolution judiciaire du contrat de bail du 9 septembre 2024, pour un logement n°602 situé au [Adresse 3] à [Localité 11] à la date du 12 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer la SAS CARDINAL CAMPUS la somme de 4.550 euros au titre de l’arriéré locatif, terme d’avril 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 12 mai 2025 ;
AUTORISE la SAS CARDINAL CAMPUS à faire procéder à l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [U] [J] et de tous occupants de son chef, des lieux occupés situés au [Adresse 3] à [Localité 11], [Adresse 9] et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance tel qu’elle résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à la SAS CARDINAL CAMPUS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait à [Localité 12] le 22 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franche-comté ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Établissement
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrainte ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Paiement
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Révision du loyer ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- État ·
- Révision ·
- Réparation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles ·
- Libération ·
- Charges ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Vanne ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Tierce opposition ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Condamnation pénale ·
- Publicité
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Médecin ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Autonomie
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Voie de fait ·
- Force publique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.