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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, j l d civil, 1er août 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Répertoire Général : N° RG 25/00586 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYMK
Minute : 25/334
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 01 Août 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Stéphane BASQ, greffier, et en présence de [W] [S], greffière stagiaire
PARTIES :
M. [Y] [M]
né le 09 Novembre 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
placé(e) sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 5] [Localité 7],
non comparant et représenté par Me Julie MERY, avocat commis d’office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 2],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 28 juillet 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d’application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d’application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d’hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Hors la présence de [U] [K], Tiers ;
En présence de UDAF 86 , mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
Vu l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;
Vu les certificats médicaux en date des 21, 22 et 24 juillet 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 28 juillet 2025 ;
Vu la contre indication médicale du Docteur [A] [I] en date du 29 juillet 2025 indiquant l’impossibilité pour Monsieur [Y] [M] de se présenter à l’audience de ce jour ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [Y] [M], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, celles du tiers, le mandataire judiciaire à la Protection des majeurs et Me [O] [Z] ont été avisés de la date d’audience;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 31 juillet 2025 ;
Il a été recueilli les observations du conseil de Monsieur [Y] [M], celles du mandataire judiciaire à la protection des majeurs et l’avis écrit du Ministère public ;
Le conseil de Monsieur [Y] [M] ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment des certificats médicaux d’admission, que Monsieur [Y] [M] a été hospitalisé sous contrainte en raison de troubles psycho-comportementaux importants à type d’agitation, hétéro-agressivité physique et verbale, intolérance à la frustration dans un contexte de troubles mnésiques et désorientation temporo-spatiale, sentiment de persécution et trouble caractériel.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 28 juillet 2025 par le Docteur [F], le patient souffre d’une maladie d’Alzheimer manifeste et présente des troubles de mémoire sévères et une désorientation temporo spatiale importante. Il peut se montrer sthénique et agressif sur fond d’une personnalité du registre de l’impulsivité. Son état de santé nécessite la poursuite des soins sous contrainte aux fins d’adaptation thérapeutique.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l’adhésion relative aux soins de Monsieur [Y] [M], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 7], le 01 Août 2025
Le Greffier La vice-présidente
Copie transmise pour notification le 01 Août 2025
A la personne placée
Le greffier
Pris Connaissance le 01 Août 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 01 Août 2025
Au Directeur de l’établissement
Le greffier
Notification le 01 Août 2025
Au procureur de la République
Le greffier
Copie transmise pour notification le 01 Août 2025
Au tiers
Le greffier
Mention : Indiquons que Monsieur [Y] [M] dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de POITIERS . [Adresse 4].
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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