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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 25 nov. 2024, n° 24/02605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SCP FREDERIC LANDEZ ET MARION NAUDIN, S.A.S. SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [J] [R]
Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. SOGEFINANCEMENT REPRESENTEE PAR LA SCP FREDERIC LANDEZ ET MARION NAUDIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02605 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YGN
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 25 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT REPRESENTEE PAR LA SCP FREDERIC LANDEZ ET MARION NAUDIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie FEERTCHAK, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #A201
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 25 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02605 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YGN
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête de monsieur [J] [R] souhaitant obtenir la condamnation de la SAS SOGEFINANCEMENT représentée par la SCP FREDERIC LANDEZ et MARION, à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts.
Vu les conclusions de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, tendant à voir :
In limine litis :
— déclarer le pôle de proximité près le tribunal judiciaire de Paris incompétent matériellement au profit du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité près le tribunal judiciaire de Paris.
À titre subsidiaire :
— débouter monsieur [J] [R] de sa demande d’opposition formulée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 octobre 2023 ; en conséquence,
— constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 16 mai 2022 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1184 du Code civil ;
— condamner monsieur [J] [R] au paiement de la somme de 3573,03 € majorée des intérêts au taux contractuel de 7,15 % l’an à compter du 16 mai 2022 date de la mise en demeure.
En tout état de cause :
— débouter monsieur [J] [R] de de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— condamner monsieur [J] [R] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents remis à l’attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal s’en rapporte aux pièces qu’ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS DE LA DECISION
Force est de constater que la demande présentée par monsieur [J] [R] de ne relève aucunement de la présente formation du tribunal ; que la revendication de la défenderesse ne concerne pas directement la réclamation initiale du requérant.
En toute hypothèse, il y a lieu de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de monsieur [J] [R] lequel devra saisir le juge compétent en utilisant le mode de saisine appropriée (requête ou assignation)
Il n’y a pas lieu en l’état, à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme revendiquée par la société FRANFINANCE ;
Les dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, resteront à la charge de monsieur [J] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour connaître des demandes de monsieur [J] [R] lequel devra saisir le juge compétent en utilisant le mode de saisine appropriée (requête ou assignation)
JUGE n’y a pas lieu en l’état, faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur [J] [R] aux dépens de la présente instance.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 25 novembre 2024.
La Greffière Le Président
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