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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 21 juil. 2025, n° 23/02833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/02833 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWVY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [11]
JUGEMENT
20L
N° RG 23/02833 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWVY
N° minute : 25/
du 21 Juillet 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C]
C/
[Y]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [B] [D] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
DEMEURANT :
CCAS
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J. Totale numéro 2023/3404 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
d’une part,
Et,
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
Défaillant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 10 mai 2023,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [B] [D] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
et de :
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE).
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), le 05 Mai 2015.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/02833 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWVY
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 31 mars 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie demanderesse.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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