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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 11 sept. 2025, n° 24/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 2 -
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3
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00936 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OWCC
DATE : 11 Septembre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 12 juin 2025
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Juge de la mise en état, assistée de NEBOUT MARJORIE, Greffier et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffieravons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 Septembre 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [J] [H]
né le 05 Mai 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [W] épouse [H]
née le 17 Avril 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Pascale COMTE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Association LES CAVALIERS DES TROIS FONTAINES, SIRET n° [XXXXXXXXXX05], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A.S. HELMETT inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 390069201 dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, venant aux droits de GENERALI SPORT, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 751099078, prise en la personne de son reprsentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Laetitia MINCI avocat plaidant au barreau de CAEN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [H] est propriétaire d’un cheval dénommé BAROUDEUR DES PREVOTS.
Le 11 septembre 2021, le cheval a participé à une compétition organisée par l’association LES CAVALIERS DES 3 FONTAINES [Localité 6] [Localité 12] (34) et s’est blessé.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé par un expert mandaté par la SAS GENERALI SPORT, assureur de l’association, le 21 décembre 2022.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés les 01 et 15 février 2024, Monsieur [J] [H] et Madame [P] [W] épouse [H] ont fait assigner en responsabilité l’association LES CAVALIERS DES 3 FONTAINES et la SAS HELMETT devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, l’association LES CAVALIERS DES 3 FONTAINES et la SAS HELMETT sollicitent du juge de la mise en état :
— que Madame [P] [H] soit jugée irrecevable en son instance et action et condamnée aux dépens,
— que Monsieur [J] [H] soit débouté de sa demande de provision compte tenu du caractère sérieusement contestable de l’obligation à réparation de l’association et de l’obligation à garantie de l’assureur, le condamne aux dépens et à leur payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, Monsieur [J] [H] et Madame [P] [W] épouse [H] sollicitent quant à eux du juge de la mise en état qu’il :
— rejette la fin de non-recevoir soulevée par l’association,
— juge que la créance dont ils se prévalent à l’encontre des défendeurs solidairement n’est pas sérieusement contestable,
— les condamne in solidum et solidairement à leur payer la somme de 7.000 euros à titre de provision à valoir sur l’entier préjudice,
— déboute l’association de toutes ses demandes,
— condamne in solidum aux dépens et à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article suivant pose le principe selon lequel tout prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, est irrecevable.
L’article 1402 du Code civil prévoit que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
En l’espèce, l’association et son assureur soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de Madame [P] [H] car elle ne serait pas propriétaire du cheval ayant été blessé.
Il résulte de la copie de leur livret de famille produite par les époux [H] qu’ils se sont mariés le 21 novembre 2014, sans établir de contrat de mariage. Ils affirment avoir acquis le cheval postérieurement à ce mariage, sans toutefois ni préciser à quelle date, ni l’établir. En effet, aucun contrat de vente n’est versé aux débats et sa carte d’immatriculation, qui indique « enregistrement de la propriété déclarée au fichier central des équidés », est datée du 18 novembre 2014, soit avant le mariage. Elle n’indique que Monsieur [J] [H] comme propriétaire.
Sur son intérêt à agir tenant le fait que son époux lui mettrait le cheval à disposition dans le cadre de son activité d’élevage et d’exploitation d’un centre équestre, il n’est produit aucun justificatif venant corroborer ces affirmations.
Madame [P] [H] sera donc déclarée irrecevable en ses demandes tenant son défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Sur la demande de provision
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
La provision constitue une avance à valoir sur les causes du jugement. Elle ne peut être allouée que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le caractère d’incontestabilité doit être clair et absolu, le juge de la mise en état ne pouvant apporter d’appréciation au fond.
Par ailleurs, il doit être indiqué qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur le fondement de la responsabilité de l’association mise en cause et le cas échéant sur ses conséquences, les responsabilités relevant de la compétence du tribunal statuant au fond.
En l’espèce, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour procéder à l’analyse du contrat de location des box (qui n’est au demeurant pas produit) et déterminer l’étendue des obligations contractuelles de l’association lors de l’organisation de la compétition, cette analyse relevant de la compétence du juge du fond. Le lieu de survenance de la blessure du cheval est également contesté ainsi que les postes de préjudice dont l’indemnisation est sollicitée.
Par conséquent, ces contestations sérieuses imposent de rejeter la demande de provision de Monsieur [J] [H].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS IRRECEVABLES les demandes de Madame [P] [W] épouse [H],
DEBOUTONS Monsieur [J] [H] de sa demande de provision,
RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 3 mars 2026 à 9 heures avec injonction de conclure au fond à Monsieur [J] [H].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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