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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 21 janv. 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00107 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4R2
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE RASPAIL, sis [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice le Cabinet L. ROUX IMMOBLIER dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Anne-sophie BERGES, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assistée de Mme Angélique VINCENT VIRY, greffière
DEBATS : le 3 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que Madame [X] [W] est copropriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble LES JARDINS DE RASPAIL situé [Adresse 2] et lui reprochant de ne pas s’acquitter régulièrement des charges de copropriété depuis 2014, et ce malgré les mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception des 28 septembre 2022, 22 mars 2023 et 5 mars 2024, et sommation du 14 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE RASPAIL, représenté par son syndic en exercice LE CABINET L. ROUX IMMOBILIER, a fait assigner Mme [X] [W] devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON, par acte délivré le 15 novembre 2024, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de :
— 5 012,86 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 30 juillet 2024,
— 2 000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 décembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE RASPAIL, représenté, a formulé oralement des demandes identiques à celles contenues dans son exploit introductif d’instance.
Il a fait état du comportement malveillant de Mme [X] [W] qui ne s’acquitte pas des charges de copropriété malgré les mises en demeure et lui occasionne ainsi un préjudice.
Mme [X] [W], assignée par acte remis à étude, n’a pas comparu ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens du demandeur à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le paiement des charges et des provisions à leur échéance est une obligation impérative pour les copropriétaires en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître els faits lui permettant de l’exercer.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de faire la preuve de l’existence et du montant de sa créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE RASPAIL produit à l’appui de sa demande un titre de propriété mentionnant Mme [X] [Y] en qualité de propriétaire d’un bien situé [Adresse 5] à [Localité 8] ;
Toutefois, les différents procès-verbaux d’assemblée générale, appels de fonds et lettres de mise en demeure sont tous établis au nom de Mme [X] [W].
Si l’adresse de Mme [X] [Y] précisée sur le relevé de propriété est identique à celle de Mme [X] [W] indiquée sur les autres documents versés aux débats, aucune explication n’est donnée sur cette identité distincte.
Il est, par ailleurs, relevé qu’il est réclamé des appels de fonds et charges de copropriété sur la période du 1er avril 2014 au 1er juillet 2024, soit pour certains datant de plus 5 ans au jour de l’assignation du 15 novembre 2024, étant observé que le versement le 28 avril 2020 de la somme de 4 000 euros -qui aurait pu solder la dette- a ensuite était porté au débit.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à s’expliquer sur l’identité de la défenderesse ainsi que sur la prescription d’une partie de sa demande.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes et les dépens dans l’attente des conclusions du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE RAPSAIL à s’expliquer sur l’identité de la défenderesse et sur la prescription d’une partie de sa demande en paiement.
RENVOIE les parties à l’audience du 11 mars 2025.
SURSOIT A STATUER sur les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux greffes le 21 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommé.
Le Greffier Le Juge
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