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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 mai 2025, n° 21/08460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Mai 2025
N° RG 21/08460 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-W2YI
N° Minute :
AFFAIRE
[M]
[W]
C/
S.A.S. RENAULT, S.A. RENAULT RETAIL GROUP
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Fabienne HOCH-DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0056
DEFENDERESSES
S.A.S. RENAULT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
toutes deux représentées par Maître Carlos RODRIGUEZ LEAL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1145
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2016, M. [M] [W] a acquis, auprès de la société anonyme Renault retail group, un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Espace, immatriculé [Immatriculation 6].
Invoquant des défauts affectant le véhicule, par actes judiciaires du 4 août 2021, M. [W] a fait assigner devant ce tribunal la société Renault retail group ainsi que la société par actions simplifiée Renault, en sa qualité de constructeur du véhicule, aux fins d’annulation de la vente et d’indemnisation.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [W] à l’encontre de la société Renault, fondées sur la garantie des vices cachés du constructeur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, M. [M] [W] demande au tribunal de :
— le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Renault retail group de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater un enchaînement anormal de pannes et de désordres afférent au véhicule Renault Espace Tce 200 Energy 5 Monospace, véhicule qu’il a acheté d’occasion à la société Renault retail group le 27 octobre 2016,
— constater que le dernier état général du véhicule constaté dans le rapport d’expertise amiable contradictoire du 9 décembre 2020 n’est pas satisfaisant,
en conséquence, à titre principal :
— dire que la société Renault retail group a manqué à son obligation de garantie contre les vices cachés,
— annuler la vente intervenue le 27 octobre 2016,
— condamner la société Renault retail group à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 36 000 euros,
— condamner la société Renault retail group à lui payer une indemnité complémentaire de 10 000 euros au titre des préjudices causés par les très nombreuses pannes et immobilisations du véhicule,
à titre subsidiaire, si le tribunal ne retient pas le fondement de la garantie légale contre les vices cachés :
— constater que la société Renault retail group a manqué à son obligation de moyen renforcée, à son devoir de conseil, ainsi qu’à son obligation contractuelle de sécurité,
— condamner la société Renault retail group à lui payer une indemnité équivalente d’un montant cumulé de 46 000 euros,
en toutes hypothèses :
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir justifiée par l’ancienneté des faits,
— condamner la société Renault retail group à lui payer une indemnité de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
M. [W] fait valoir que la société Renault retail group engage sa responsabilité à son égard en sa qualité de vendeur, au titre de la garantie des vices cachés, et en sa qualité de réparateur, au titre de ses obligations contractuelles.
Il explique, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, que, bien que récent, le véhicule en cause a fait l’objet de cessions successives, qu’il a lui-même été confronté à divers problèmes qui ont été retracés dans le cadre d’une expertise contradictoire non judiciaire, qu’il a notamment été contraint de faire procéder à un remplacement du moteur en 2017, alors que le véhicule n’avait que 23 634 kilomètres au compteur, et à un remplacement du volant de direction en 2018, que la presse révèle beaucoup d’anomalies similaires sur les moteurs Renault et que le représentant du constructeur l’a invité à se retourner contre la défenderesse. Il indique qu’il ressort également de l’expertise précitée que l’état général du véhicule post-interventions demeure insatisfaisant. Il en déduit l’existence de vices cachés, qui lui ont causé ennuis, frayeurs et tracas, qui lui ont fait perdre toute confiance dans la fiabilité du véhicule et qui l’ont privé de sorties avec sa femme et ses enfants, souffrant tous de handicaps, peu important que les réparations aient été prises en charge au titre de la garantie souscrite auprès de la société Covea Affinity.
A titre subsidiaire, il soutient que la défenderesse a manqué à son obligation d’entretien et de réparation, à son devoir de conseil et à son obligation de sécurité. Plus particulièrement, selon lui, la dernière panne survenue en août 2019 est due aux interventions antérieures de la société Renault retail group, ladite panne ayant concerné des pièces précédemment remplacées par celle-ci, comme l’a noté le représentant du constructeur. Aussi, il reproche à la défenderesse de ne pas avoir convenablement effectué la révision qu’il avait sollicitée le 22 juillet 2019 et ainsi de ne pas avoir évité la panne susvisée et de ne pas l’avoir averti de l’usure des pneumatiques, ce qui a mis sa sécurité en danger. Il en conclut qu’il a droit sur ce fondement à une indemnité globale équivalente à celle sollicitée au titre de la garantie des vices cachés.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société Renault retail group demande au tribunal de :
— débouter M. [M] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner M. [M] [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente procédure.
La société Renault retail group soutient que la preuve d’un vice caché antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage n’est pas rapportée. Elle note que le procès-verbal d’examen contradictoire établit que le véhicule fonctionne, qu’il présente uniquement un léger tirage vers la droite, lequel peut provenir de l’usure des pneumatiques, que le rapport d’expertise non judiciaire montre qu’il n’y a aucun bruit moteur, que le véhicule a été réparé, que l’origine de l’avarie reste indéterminée, que la décision de M. [W] de ne plus utiliser son véhicule n’est justifiée par aucun dysfonctionnement, que l’avis du conseiller technique du constructeur ne la vise nullement et que les articles de presse versés aux débats ne peuvent prouver l’existence d’un défaut affectant le véhicule en cause, ce d’autant moins que le moteur de ce véhicule est distinct de celui concerné par lesdits articles.
Elle prétend par ailleurs que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée, la garantie des vices cachés étant le seul fondement juridique possible dans le cadre d’une action formée contre le vendeur en raison d’un défaut susceptible de rendre la chose impropre à sa destination normale. Elle ajoute que l’obligation de conseil ou de sécurité qui aurait été méconnue n’est pas précisée, que la dernière intervention a été réalisée par un garage tiers et qu’aucun élément ne démontre que ses propres interventions auraient présenté un caractère anormal ou que le véhicule litigieux lui aurait été confié en juillet 2019, la capture d’écran produite établissant uniquement la prise d’un rendez-vous qui a été ultérieurement annulé. Elle fait en tout état de cause valoir que les manquements contractuels reprochés ne peuvent justifier la résolution de la vente.
Enfin, elle indique que les demandes indemnitaires formées à son encontre ne sont pas justifiées dès lors qu’il n’est pas démontré que le véhicule serait atteint d’un vice caché, qu’au contraire, l’ensemble des experts ont pu vérifier qu’il était apte à l’usage, que le demandeur aurait pu le récupérer dès le 11 mars 2020, que son immobilisation prolongée résulte de la seule décision de ce dernier qui n’a pas fait remplacer les pneumatiques ni fait réaliser un nouveau contrôle technique, qu’elle n’est pas intervenue sur le véhicule au titre des réparations du mois d’août 2019, que l’ensemble des réparations ont été prises en charge au titre de la garantie souscrite auprès de la société Covea Affinity et que le montant de l’indemnité réclamée varie, sans explication, selon le fondement juridique.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « recevoir », « constater » et « dire » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il convient par ailleurs de préciser que la demande d’annulation de la vente formée par le demandeur s’analyse en réalité en une demande de résolution de la vente dès lors qu’elle est fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, la défenderesse indiquant d’ailleurs au sein de l’exposé des faits et de la procédure de ses dernières écritures que « Monsieur [W] a maintenu à titre principal ses demandes de résolution de vente et de restitution du prix ».
1 – Sur les demandes formées au titre de la garantie légale des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 dudit code ajoute qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Selon l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est précisé à l’article 1645 du code civil que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence (3e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-24.308 ; Com., 17 janvier 2024, pourvoi n° 21-23.909).
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des factures émanant de la société Renault retail group, du procès-verbal d’examen contradictoire et du rapport d’expertise non judiciaire rédigé par la société Alliance experts que le véhicule acquis par M. [W] le 27 octobre 2016 a fait l’objet de réparations à compter du mois de novembre 2016.
Toutefois, aucun élément ne permet d’établir que les défauts ayant conduit auxdites réparations existaient au jour de la vente.
Il peut tout d’abord être observé que les premières interventions réalisées au mois de novembre 2016 ont uniquement porté sur la carrosserie du véhicule et sur la mise à jour du navigateur. Un délai de plus de huit mois s’est ensuite écoulé sans aucune intervention.
Aussi, le procès-verbal d’examen contradictoire, le rapport d’expertise non judiciaire et le courriel du conseiller technique de la société Renault du 3 juin 2021 ne se prononcent pas sur la date d’apparition des désordres ayant affecté le véhicule.
Encore, si le véhicule a fait l’objet de deux reprises avant son acquisition par le demandeur, cette circonstance ne peut à elle seule justifier de l’existence d’un quelconque vice, à défaut d’indication sur les motifs desdites reprises.
Enfin, les articles de presse invoqués ne sont pas de nature à rapporter la preuve d’un défaut de construction dès lors qu’ils ne visent pas le véhicule en cause et qu’il n’est au surplus pas démontré que celui-ci serait équipé de l’un des moteurs cités au sein de ces articles.
Il n’est dès lors pas établi que le véhicule était affecté de vices cachés au jour de la vente.
Il convient en conséquence de débouter M. [W] de ses demandes formées au titre de la garantie légale des vices cachés tendant à la résolution de la vente, à la restitution du prix de vente et au versement de dommages et intérêts.
2 – Sur la demande formée au titre de la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Le garagiste est également tenu envers ses clients à un devoir de conseil et à une obligation de sécurité.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il convient au préalable de rappeler que la garantie légale des vices cachés, qui peut être opposée au seul vendeur du bien, n’exclut nullement la possibilité de reprocher la commission de fautes contractuelles au réparateur qui est ensuite intervenu sur ledit bien, peu important qu’une même entité cumule les qualités de vendeur et de réparateur.
Sur ce, il ressort du procès-verbal d’examen contradictoire, du rapport d’expertise non judiciaire rédigé par la société Alliance experts et de factures que la société Renault retail group a effectué plusieurs réparations sur le véhicule entre le mois de novembre 2016 et le mois de juillet 2019, lesquelles ont porté sur la carrosserie, le navigateur, le moteur, le volant de direction, le gicleur de lave vitre arrière, un joint et la batterie.
Toutefois, aucun élément ne permet de remettre en cause la qualité de ces prestations ou encore le respect par la défenderesse de son devoir de conseil ou de son obligation de sécurité.
Certes, une nouvelle panne est survenue le 26 août 2019, laquelle a entraîné l’intervention d’une société tierce, à savoir la société Renault Sapas.
Aucun lien n’est cependant démontré entre les réparations réalisées précédemment par la défenderesse et cette panne, qui a nécessité d’intervenir sur la boîte de vitesses, le volant moteur, le carter moteur, la cloche d’embrayage et le moteur, les pièces mécaniques en cause étant distinctes à l’exception du moteur dont le défaut est néanmoins apparu après sa dépose et sa repose par la société Renault Sapas.
Aussi, si l’extrait de dossier émanant de la société Renault retail group montre que M. [W] a pris rendez-vous auprès de celle-ci le 22 juillet 2019, soit un peu plus d’un mois avant la panne susvisée du 26 août 2019, la preuve n’est pas rapportée qu’à cette date, les causes de ladite panne étaient déjà existantes et décelables, ni que l’usure des pneumatiques, constatée le 9 décembre 2020, était déjà telle qu’un remplacement s’avérait nécessaire.
Enfin, il apparaît que la surprise dont a fait part le conseiller technique de la société Renault dans son courriel du 3 juin 2021 concerne l’enchainement des désordres tel que relevé par la société Renault Sapas et non les prestations effectuées auparavant par la défenderesse.
Il n’est dès lors pas démontré que cette dernière aurait manqué à son obligation de réparation, à son devoir de conseil ou encore à son obligation de sécurité.
Il convient en conséquence de débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la responsabilité contractuelle.
3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 – Sur les dépens
M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
3.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont respectivement exposés. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
3.3 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La société Renault retail group ne justifiant pas de son incompatibilité avec la nature de la présente affaire au sens de l’article 514-1 du code de procédure civile, la demande tendant à la voir écarter sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [M] [W] de ses demandes tendant à l’annulation de la vente, à la restitution du prix de vente et au versement de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société anonyme Renault retail group de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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