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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° RG 25/00591 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F52R
Minute : 26/
,
[U], [F] épouse, [L]
C/
MDPH DE HAUTE-SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— Mme, [F] épouse, [L]
— MDPH
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
19 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame, [U], [F] épouse, [L],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par son père, Monsieur, [I], [F], muni d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR :
MDPH DE HAUTE-SAVOIE,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Mme, [J], [V], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [U], [F] épouse, [L], née le 31 octobre 1972, a sollicité en date du 09 février 2024 le bénéfice de l’allocation pour adulte handicapé auprès de la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée MDPH).
Par décision du 21 janvier 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande.
Madame, [U], [F] épouse, [L] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 17 mars 2025, laquelle a confirmé cette décision en date du 08 juillet 2025.
Par requête parvenue au greffe en date du 11 juillet 2025, Madame, [U], [F] épouse, [L] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, Madame, [U], [F] épouse, [L] qui était représentée par son père a demandé au Tribunal que soit annulée la décision de la décision de rejet de la MDPH et de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter de la date de sa demande. A titre subsidiaire, elle a sollicité que soit ordonnée une mesure de consultation médicale.
Au soutien des intérêts de sa fille, Monsieur, [I], [F] explique que celle-ci souffre de troubles cognitifs depuis sa naissance et que si elle a essayé de travailler, cela n’a jamais duré plus d’un mois. Il indique qu’elle est maman de deux enfants dont l’un qui est atteint d’un autisme profond, qu’elle a divorcé et qu’elle s’est depuis remariée. Il précise qu’elle avait bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés en 2012 mais que cette prestation lui avait été retirée en raison des revenus de son nouvel époux. Il se prévaut de pas moins de trois rapports médicaux pour soutenir qu’elle est totalement inapte au travail. Il observe que sa fille n’a pas fait l’objet d’une convocation par la MDPH lors de l’instruction de son dossier, mais d’un simple entretien téléphonique et que celle-ci masquant son handicap, il est possible que la psychologue ait été induite en erreur lors de leur entretien. Il en veut pour preuve que dans ses conclusions, la MDPH mentionne que lors de l’entretien, Madame, [U], [F] épouse, [L] a pu dire qu’elle était en train de passer son permis de conduire, alors qu’elle n’a jamais obtenu son code en dépit de pas moins de 15 tentatives.
En défense, la MPDH a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures et demandé en conséquence au Tribunal de :
— confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 06 mai 2025,
— débouter en conséquence Madame, [U], [F] épouse, [L] de l’ensemble de ses demandes.
Au bénéfice de ses intérêts, la MDPH fait valoir que les difficultés que Madame, [U], [F] épouse, [L] rencontre dans sa vie sociale sont limitées, son autonomie étant conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Elle affirme que son état a été reconnu comme compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle adaptée et qu’elle ne peut donc bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 3°a (dans sa version en vigueur au moment du recours) et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Selon les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, il est démontré que Madame, [U], [F] épouse, [L] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a abouti à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 08 juillet 2025, Madame, [U], [F] épouse, [L] ayant saisi le pôle social par courrier parvenu au greffe le 11 juillet 2025, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours.
— sur la demande d’annulation de la décision rendue par la MDPH
Il convient de rappeler à Madame, [U], [F] épouse, [L] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale, mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l’allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le taux d’incapacité de Madame, [U], [F] épouse, [L] est compris entre 50 et 79 %.
La MDPH considère que Madame, [U], [F] épouse, [L] ne souffre pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi puisque celle-ci n’avait pas travaillé depuis 1998, n’était pas inscrite auprès de France Travail et n’avait jamais fait d’essai de maintien sur un poste en France, alors qu’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui avait été accordée.
Madame, [U], [F] épouse, [L] indique qu’elle a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés du 1er février 2013 au 31 janvier 2015, mais que le bénéfice de cette allocation lui a été retiré en raison du fait que les revenus de son mari dépassaient le niveau maximum de revenu familial donnant droit à cette allocation.
Pour justifier du fait qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Madame, [U], [F] épouse, [L] produit le certificat médical de son psychiatre, le docteur, [P], [X] qui était joint à sa demande d’allocation aux adultes handicapés en 2012, dont il ressort qu’elle était en grande difficulté sur le plan cognitif, avec persistance d’un trouble attentionnel confirmé par bilan neuropsychologique (en 1998) ; qu’elle était totalement dans une situation de dépendance à autrui et présentait une déficience intellectuelle ; qu’à l’époque elle n’avait pas travaillé depuis 12 ans, essayant quelques petits boulots mais que rien n’avait tenu.
Elle verse ensuite aux débats le certificat médical du Docteur, [N], [S] du 19 décembre 2023 la déclarant inapte à tout emploi. Il indique qu’elle présente un autisme atypique et une perturbation de l’activité et de l’évolution et qu’elle souffre d’une labilité émotionnelle, d’intolérance à la frustration, d’un trouble de la pensée, de déficit intellectuel léger et de troubles de l’attention et de la concentration, avec distractibilité +++. Il précise que sur le plan cognitif, elle présente un ralentissement idéique et une distorsion du jugement et en conclut qu’elle est inapte à la recherche d’un emploi ou au suivi d’une formation.
Elle produit également une évaluation psychologique du 21 novembre 2023 réalisée par Monsieur, [R], [O], neuropsychologue, dont il ressort que son QI est de 70, qu’elle dispose « de capacités de conceptualisation verbale dans la moyenne basse, par rapport à son âge : elle peine à abstraire un concept commun à deux éléments […]. Cette compétence est le signe d’une intelligence conceptuelle fragile, qui ne lui permet pas facilement de comprendre et de s’adapter à la nouveauté. Elle justifie également d’un faible niveau de vocabulaire […] et d’un faible niveau de culture général, compte tenu de son âge ».
Le neuropsychologue relève alors un dysfonctionnement cognitif global qui fait apparaître un handicap majeur et indique « Mme, [F] est une femme qui présente des difficultés importantes (capacités attentionnelles, Mémoire de Travail et vitesse de traitement de l’information notamment), qui pourrait mettre à mal significativement, apriori, l’expression de ses aptitudes professionnelles. En d’autres termes, les éléments ici soulevés mettent en évidence des limitations significatives sur le plan du fonctionnement cognitif, tout en figurant une limitation significative, par voie de conséquence, sur ses capacités à rejoindre les exigences professionnelles ». Il conclut en déclarant qu’il est nécessaire de reconnaître ses limites importantes face aux exigences sociales et professionnelles.
Il en résulte que Madame, [U], [F] épouse, [L] justifie souffrir d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi, de sorte qu’il convient de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 1er mars 2024.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Il en résulte que la MDPH, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Madame, [U], [F] épouse, [L] recevable en son recours ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
DIT que le taux d’incapacité de Madame, [U], [F] épouse, [L] est compris entre 50 et 79 %, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
ACCORDE en conséquence à Madame, [U], [F] épouse, [L] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 (CINQ) ans à compter du 1er mars 2024 ;
CONDAMNE la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-SAVOIE aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix neuf mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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